Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00482 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VM26
N° de Minute : 473
Ordonnance du mardi 05 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [V]
né le 05 Mai 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellemnt retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 mars 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 05 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [V] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [V], né le 5 mai 1994 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 1er mars 2024 notifié à 11h00 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prise par la même autorité le 1er mars 2024.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 3 mars 2024 notifiée à 16h18, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [V] du 4 mars 2024 à 14h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- caractère injustifié du placement en rétention en ce qu'il était en France pour rendre visite à sa grand-mère souffrante, qui devait l'héberger et qu'il vit en Espagne,
- irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
- incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère injustifié du placement en rétention au regard u fait qu'il rendait visite à sa grand-mère
Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il résulte des éléments de la procédure que si l'intéressé, est en situation irrégulière sur le territoire national et qu'il ne dispose pas de documents de voyage probant (passeport) justifiant son identité et sa nationalité, il justifie qu'il est pacsé à une ressortissante espagnole depuis le 17 octobre 2023, que s'il ne dispose pas d'un titre de séjour dans un autre pays européen et notamment en Espagne, il justifie avoir déposé une demande à cet effet le 31 décembre 2023 qui est en cours d'examen, et a réaffirmé sa volonté de retour dans ce pays, il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 9 novembre 2021, qu'il a exécuté pour se rendre en Espagne, il est acquis à l'examen des éléments de la procédure qu'il souhaite se fixer dans un autre pays européen, où il a fait une demande de titre de séjour, il justifie par ailleurs qu'il était de passage en France pour rendre visite à sa grand-mère malade à [Localité 2], dont il a communiqué l'adresse et qui doit l'héberger, ainsi qu'il l'a indiqué lors de son audition. Dès lors, il présente des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence, la mesure de placement en rétention administrative doit être considérée comme disproportionnée.
Dès lors, le placement en rétention administrative est disproportionné par rapport à l'objectif d'exécution du titre d'éloignement non contesté par l'intéressé.
En conséquence il conviendra d'annuler l'arrêté de placement en rétention administrative de ce chef, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.
L'ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
ANNULE l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de M. [C] [V] ;
FAIT droit à la demande de mise en liberté de M. [C] [V] ;
LEVE la mesure de rétention administrative de M. [C] [V].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/00482 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VM26
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 473 DU 05 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 05 mars 2024 :
- M. [C] [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [V]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [C] [V] le mardi 05 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le mardi 05 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 05 mars 2024
N° RG 24/00482 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VM26
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment