Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09775 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVVW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04420
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] ([Localité 3])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) d'un jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la société [2] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ayant été rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de préciser que M. [H] [G], salarié de la société en qualité d'approvisionneur, a complété le 12 janvier 2017 une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie supra épineux droit », sur la base d'un certificat médical initial établi le 3 janvier 2017 faisant état d'une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite. Agent de fabrication avec travail quotidien très physique pouvant être à l'origine de cette scapulalgie » ; que la société a été informée le 2 mars 2017 de la transmission à la caisse de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical par son salarié, M. [G] ; que la caisse a établi le 30 mai 2017 un courrier faisant état de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction au motif que « l'enquête destinée à recueillir les informations sur les conditions administratives d'exposition aux risques fixées par le tableau des maladies professionnelles se poursuit » ; que par lettre du 11 mai 2018, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] au titre d'une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] ; que la société, après avoir saisi le 11 juillet 2018 la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre, et sur la base d'une décision implicite de rejet, a le 9 octobre 2018 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du litige.
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris, auquel le dossier avait été transféré, a :
- déclaré la société [2] recevable en son recours ;
- déclaré inopposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 12 janvier 2017 par M. [H] [G] ;
- mis les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4].
Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu que le délai imparti au comité pour donner son avis s'impute sur le délai d'instruction, de sorte qu'à l'expiration du délai maximal de six mois, l'avis tardif du comité ne saurait être opposé à l'employeur ; que l'avis du comité du 18 avril 2018, rendu postérieurement à l'expiration du délai maximal de six mois, intervenue en août 2017 ne peut être opposé à la société ; que la décision de prise en charge qui trouve son fondement dans un pièce inopposable à la société doit être déclarée inopposable à son égard .
La caisse a le 3 octobre 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 septembre 2019.
Par ses conclusions écrites d'appelante n°2 déposées à l'audience, développées et complétées oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- juger son appel recevable ;
Sur la demande d'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] :
- infirmer dans son intégralité le jugement déféré ;
Et statuant de nouveau,
- débouter la société [2] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] ;
Sur les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles,
- juger opposable à la société [2] la décision de la caisse prenant en charge la maladie professionnelle du 3 janvier 2017 dont est atteint son salarié M. [G] ;
Sur la durée des soins et arrêts de travail,
- débouter la société [2] de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial ;
- constater que la société [2] ne justifie pas suffisamment de l'existence d'un litige d'ordre médical nécessitant une mesure d'expertise et la débouter de sa demande d'expertise médicale judiciaire ;
Au final,
- débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse fait valoir en substance :
- il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le non-respect des délais d'instruction par la caisse prévus aux articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale n'est sanctionné que par la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, et non l'inopposabilité de la décision de prise en charge ;
- l'avis du CRRMP qui ne comporte pas l'avis du médecin du travail, n'est pas entaché d'irrégularité, dans la mesure où les caisses ont une réelle difficulté pour obtenir l'avis du médecin du travail en raison du manque de médecins, ce qui entraîne une impossibilité matérielle pour l'obtenir ;
- le médecin conseil de l'organisme interrogé a clairement mentionné son accord pour une prise en charge de l'affection en indiquant « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante », au vu de cet avis, la pathologie a été objectivée par un arthroscanner en date du 9 novembre 2016 et par un compte rendu opératoire du 9 février 2017 ;
- la demande de l'employeur de justification de contre-indication à l'IRM s'assimile à une demande de production d'éléments médicaux propres à l'assuré couverts par le secret médical ;
- la caisse doit simplement démontrer que l'assuré est bien atteint d'une pathologie inscrite au tableau de maladie professionnelle mais n'a pas à justifier d'un état médical de l'assuré qui n'est pas en rapport directement avec la pathologie inscrite au tableau de maladie professionnelle ;
- si le médecin prescripteur a demandé la réalisation d'un arthroscanner plutôt que celle d'une IRM c'est en raison de ce que l'état de santé de l'assuré le justifiait ;
- la présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits à compter du 3 janvier 2017, laquelle n'est pas renversée par l'employeur qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- confirmer, par substitution de motifs, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2019 en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 3 janvier 2017 de M. [G] ;
A titre principal,
Sur l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de M. [G] tenant à la non-transmission de l'avis motivé du médecin conseil au CRRMP,
- juger que l'avis motivé du médecin du travail ne fait pas partie des éléments dont le CRRMP a eu connaissance ;
- juger que la caisse ne justifie pas de l'impossibilité matérielle de transmettre l'avis motivé du médecin conseil au CRRMP ;
- juger que l'avis du CRRMP au visa duquel ne figure pas l'avis motivé du médecin du travail est irrégulier ;
- juger que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie du 3 janvier 2017 déclarée par M. [G] lui est inopposable ainsi que l'ensemble de ses conséquences ;
A titre subsidiaire,
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie tenant à l'absence de preuve de la réunion des conditions du talbeau n°57 A des maladies professionnelles,
- juger que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie du 3 janvier 2017 déclarée par M. [G] lui est inopposable ainsi que l'ensemble de ses conséquences ;
A titre plus subsidiaire,
- juger inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge les lésions, soins et arrêts de travail au titre de la maladie du 3 janvier 2019 de M. [G].
La société fait valoir en substance que :
- il ressort de l'avis du CRRMP que l'avis motivé du médecin du travail ne fait pas partie des éléments dont il a eu connaissance ; la caisse ne justifie à aucun moment de l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin conseil ; l'absence de cet avis motivé rend la décision du CRRMP irrégulière ; l'avis rendu par ce dernier étant irrégulier, le jugement doit être confirmé la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée devant être déclarée inopposable à son égard ;
- la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie de M. [G] a été diagnostiquée dans les conditions du tableau 57 A, c'est à dire ' objectivée par IRM' ; le certificat médical initial ne visa pas d'IRM et le médecin conseil retient un arthroscanner sans mentionner les éventuelles contre-indications à l'IRM.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 30 novembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée.
Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.
En l'espèce le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 6], saisi par la caisse a rendu son avis sans avoir eu connaissance de l'avis du médecin du travail, l'item de ce document listé dans les éléments dont le CRRMP a pris connaissance n'étant pas coché (pièce n° 6 des productions de la société).
Force est de constater que la caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni tenté de l'obtenir, la seule mention figurant dans l'avis du CRRMP de ce que 'l'avis du médecin du travail a été demandé le 14.11.17" étant insuffisante à cet égard, à défaut de toute autre pièce de la caisse venant corroborer cet élément.
La caisse à qui il appartenait de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime, n'a pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l'employeur, ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré ;
DECLARE inopposables à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [G] du 3 janvier 2017, ainsi que l'ensemble de ses conséquences ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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