Texte intégral
17/02/2023
ARRÊT N°100/2023
N° RG 21/02829 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OH2O
FCC/AR
Décision déférée du 20 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/01711)
DJEMMAL A
S.A.S. APSYS
C/
[J] [Y]
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 17 02 2023
à Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Pauline CARRILLO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
S.A.S. AIRBUS PROTECT
(anciennement dénommée APSYS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me France LENAIN de l'AARPI BLM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMEE
Madame [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1] ESPAGNE
Représentée par Me Pauline CARRILLO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. Croisille-Cabrol, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [E] [B], de nationalité espagnole, a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 avril 2016 par la SAS Apsys en qualité d'ingénieur d'études, avec reprise d'ancienneté au 5 novembre 2012.
La convention collective nationale des bureaux d'études est applicable.
Par avenant du 13 avril 2016, Mme [E] [B] a été détachée au Japon auprès de la société Mitsubishi Aircraft Corporation, pour la période du 16 mai au 30 juin 2016. Ce détachement a été renouvelé suivant avenants non versés aux débats.
Un différend est né entre Mme [E] [B] et la SAS Apsys concernant l'application de la clause contractuelle de protection fiscale, selon laquelle, si l'imposition au Japon était supérieure à ce que la salariée aurait acquitté en France ou en Espagne, la SAS Apsys prendrait en charge le supplément d'imposition ; la SAS Apsys a en effet versé à Mme [E] [B], au titre de l'année 2016, la somme de 1.654 € alors que la salariée réclamait 6.049 €, et elle n'a rien versé au titre des années 2017 et 2018.
Par LRAR du 6 mars 2018, Mme [E] [B] a notifié sa démission à la SAS Apsys. La relation de travail a pris fin au 30 juin 2018.
Le 21 octobre 2019, Mme [E] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir le remboursement du différentiel d'impôt en application de la clause de protection fiscale figurant dans son contrat de travail, au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que la protection fiscale prévue à l'article 8 de l'avenant d'expatriation s'applique non seulement à sa rémunération de base mais également à l'indemnité forfaitaire qu'elle a reçue dans le cadre de son détachement,
- condamné la SAS Apsys à payer à Mme [J] [Y] les sommes nettes, de charges et d'impôts, suivantes :
* 4.393 € au titre du différentiel fiscal dû pour 2016,
* 15.052 € au titre du différentiel fiscal dû pour 2017,
* 3.696 € au titre du différentiel fiscal dû pour 2018,
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire de droit (sic),
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SAS Apsys aux entiers dépens.
La SAS Apsys a relevé appel de ce jugement le 27 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Apsys, désormais dénommée Airbus Protect, demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
A titre principal :
- débouter Mme [E] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement :
- constater que la régularisation afférente au différentiel d'impôt sur le seul salaire de base pour les années 2017 et 2018 ne peut excéder au total 1.809 €,
- condamner la SAS Airbus Protect à verser à Mme [E] [B] les sommes suivantes :
* 1.183 € au titre du différentiel d'impôt sur le salaire de base au titre de l'année 2017,
* 626 € au titre du différentiel d'impôt sur le salaire de base au titre de l'année 2018,
En tout état de cause :
- condamner Mme [E] [B] à payer à la SAS Airbus Protect la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [B] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [E] [B] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a jugé que la protection fiscale prévue à l'article 8 de l'avenant d'expatriation de Mme [E] [B] s'applique non seulement à sa rémunération de base mais également à l'indemnité forfaitaire qu'elle a reçue dans le cadre de son détachement, et condamné la SAS Apsys au paiement des sommes de 4.393 € au titre du différentiel d'impôt relatif à l'année 2016, 15.052 € au titre du différentiel d'impôt relatif à l'année 2017, 3.696 € au titre du différentiel d'impôt relatif à l'année 2018 et 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la cour d'appel infirmait le jugement,
- condamner la SAS Apsys à verser à Mme [E] [B] les sommes suivantes :
* différentiel d'impôt relatif à l'année 2017 : 5.100 € nets,
* différentiel d'impôt relatif à l'année 2018 : 1.984 € nets,
En tout état de cause, et compte tenu des frais engagés par Mme [E] [B] pour assurer sa défense en appel :
- condamner la SAS Apsys à verser à Mme [E] [B] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 16 décembre 2022, l'ordonnance de clôture, initialement fixée au 29 novembre 2022, a été rabattue et la nouvelle clôture a été fixée au 16 décembre 2022.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour constate que la pièce n° 3 versée aux débats par Mme [E] [B] est en anglais non traduit, de même que la page 2 de la pièce n° 7, les pages 2, 3 et 4 de la pièce n° 8, et les pages 2, 3, 4 et 5 de la pièce n° 9. La cour ne les examinera donc pas et elle se limitera aux documents rédigés ou traduits en français.
Par ailleurs, il convient de prendre acte de la nouvelle dénomination de la SAS Apsys, la SAS Airbus Protect.
1 - Sur le supplément d'imposition :
L'article 6 'rémunération' de l'avenant du 13 avril 2016 stipule :
- une rémunération brute annuelle de 39.460 € y compris prime de vacances ;
- le cas échéant, des heures supplémentaires avec l'accord exprès de la hiérarchie dans le cadre du contrat horaire japonais ;
- des éléments de rémunération complémentaires liés à la situation de détachement : frais de transport, visa et permis de travail et frais, forfait téléphonique et frais bancaires, frais professionnels et de déplacement, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 140 € bruts par jour passé sur le sol japonais, samedi et dimanche inclus, pendant la durée de la mission, cette indemnité étant versée mensuellement par la société en France sur le compte bancaire de la salariée, et cette indemnité permettant de couvrir les frais liés à la vie au Japon, incluant les frais d'hébergement et de repas.
L'article 8 de l'avenant stipule, en ses alinéas 3, 4 et 5 :
'Les parties sont convenues que, si l'imposition au Japon était supérieure à ce que le salarié aurait acquitté en France, en Espagne, au titre de l'impôt sur les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie de ses fonctions d'ingénieur au titre de la même période fiscale, la société prendrait en charge le supplément d'imposition, à l'exclusion du supplément d'imposition généré par des heures supplémentaires qui seraient payées par HKK au-delà des 146.400 JPY/mois prévu au chapitre 6.1.
S'il souhaite obtenir la prise en charge d'un supplément d'imposition allégué, il appartient au salarié de fournir à la société ou au conseil que celle-ci aurait désigné, une copie des différents avis d'imposition et des preuves de paiement des charges fiscales dont il s'agit.
Les revenus personnels et les investissements personnels du salarié ne sont pas inclus dans le champ d'application de la protection fiscale, le salarié demeure donc personnellement responsable du paiement de toute charge relative à ces revenus et investissements, en France, en Espagne ou au Japon, sans qu'aucune compensation ne puisse intervenir.'
Bien que les parties ne produisent ni les bulletins de paie ni les avis d'imposition, elles s'accordent pour dire que Mme [E] [B] a bien été imposée au Japon, non seulement sur son salaire de base, mais aussi sur l'indemnité forfaitaire ou 'prime de détachement'. Elles s'accordent aussi pour dire que, si elle avait été imposée en France, Mme [E] [B] aurait été imposée sur le salaire de base - à un taux moindre - mais non sur la prime de détachement.
Mme [E] [B] soutient que la clause contractuelle de protection fiscale doit s'appliquer sur toute la rémunération sans exclure l'indemnité forfaitaire de 140 €, tandis que la SAS Airbus Protect affirme que, l'indemnité forfaitaire de 140 € étant uniquement liée à la situation de détachement, étant destinée à compenser le coût de la vie au Japon, ne constituant pas la contrepartie de la prestation de travail d'ingénieur et ne faisant pas partie de la rémunération de base, elle n'est pas concernée par la protection fiscale.
Sur ce, la cour relève que l'article 6 qualifie bien les indemnités forfaitaires liées au détachement, d'éléments de rémunération. L'article 8 évoque les rémunérations que la salariée perçoit en contrepartie de ses fonctions d'ingénieur et non en contrepartie d'une prestation de travail ; il ne limite pas la protection à la seule rémunération de base ; il exclut seulement les heures supplémentaires payées au-delà de 146.400 JPY par mois et les revenus et investissements personnels, et il n'exclut pas expressément les indemnités forfaitaires liées au détachement.
Par ailleurs, la cour constate que, si la société a effectivement payé le différentiel fiscal correspondant à la rémunération de base au titre de l'année 2016, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire, en revanche, au titre des années 2017 et 2018, elle n'a même pas payé le différentiel fiscal correspondant à la seule rémunération de base.
La cour juge donc que la SAS Airbus Protect est bien redevable du différentiel fiscal portant sur la rémunération de base et sur l'indemnité forfaitaire. Le calcul effectué à titre subsidiaire par la société ne peut être retenu puisqu'il ne tient compte que de la seule rémunération de base.
Seront donc retenus les chiffrages produits par Mme [E] [B] :
- pour l'année 2016, pièce n° 7 page 1 : différentiel fiscal de 6.049 €, dont à déduire 1.654 € déjà payés par la SAS Apsys, soit un solde dû de 4.395 €, le solde réclamé étant de 4.393 € ;
- pour l'année 2017, pièce n° 8 page 1 : différentiel fiscal de 15.052 € ;
- pour l'année 2018, pièce n° 9 page 1 : différentiel fiscal de 3.696 €.
Le jugement sera confirmé.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par la salariée soit 1.500 € en première instance et 1.500 € en appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant :
Condamne la SAS Airbus Protect à payer à Mme [J] [Y], en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme de 1.500 €,
Déboute la SAS Airbus Protect de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Airbus Protect aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.