Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 21/03133 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VCEQ
N° de MINUTE : 24/00149
La S.A.R.L. ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE dénommée ABT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1661
DEMANDEUR
C/
La société SCCV GOSSET
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 369
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 11 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], la SCCV Gosset a, en qualité de maître de l’ouvrage, confié le lot « terrassement/fondations/gros-œuvre » à la SARL Activité bâtiment et technique (ABT), selon devis d’un montant de 1 013 824 euros TTC annexé au marché de travaux signé le 25 mars 2019.
La SARL ABT a soumis à la SCCV Gosset de nouveaux devis et l’a mise en demeure d’avoir à lui remettre la garantie de paiement.
Par lettre du 4 novembre 2019, la SCCV Gosset a résilié le marché de travaux de la SARL ABT, motif pris des différents manquements reprochés à l’entrepreneur.
Par acte d’huissier du 15 novembre 2019, la SARL Activité bâtiment et technique (ABT) a fait assigner la SCCV Gosset devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny qui, par ordonnance du 15 mai 2020, a :
- ordonné à la SCCV Gosset de remettre à la SARL ABT la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, à défaut, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de six mois ;
- désigné M. [V] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 2 février 2021 ;
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de cessation du trouble manifestement illicite ;
- dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision.
Sur appel interjeté par la SCCV Gosset et par arrêt du 4 février 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 15 mai 2020, sauf sur les modalités de la garantie de paiement à fournir par la SCCV Gosset et sur l’astreinte fixée.
C’est dans ces conditions que la SARL Activité bâtiment et technique a, par acte d’huissier du 11 mars 2021, fait assigner la SCCV Gosset devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 6 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité soulevée par la SCCV Gosset ainsi que les demandes de production de pièces formées par les parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la SARL Activité bâtiment et technique demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner la SCCV Gosset à payer à la SARL ABT la somme de 28 100,49 euros TTC correspondant à ses factures du 30 septembre 2019 et 31 octobre 2019 ;
- ordonner la majoration des sommes au taux moratoire soit le taux légal majoré de 10 points ;
- condamner la SCCV Gosset à payer à la SARL ABT la somme de 113 400 euros TTC au titre de de l’immobilisation des moyens de la SARL ABT pendant 9 semaines ;
- ordonner la majoration des sommes au taux moratoire soit le taux légal majoré de 10 points à compter du 4 novembre 2019 ;
- condamner la SCCV Gosset à payer à la SARL ABT la somme de 135 177 euros TTC au titre de la perte sur marge et bénéfice à la suite de la résiliation fautive du contrat ;
- ordonner la majoration des sommes au taux moratoire soit le taux légal majoré de 10 points ;
- condamner la SCCV Gosset au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé le 2 avril 2021 par M. [E] [V] ;
- à titre subsidiaire, d’écarter le rapport comme n’étant pas un élément probant à la résolution du litige ;
- débouter la SCCV Gosset de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- écarter le bénéfice de l’exécution provisoire du chef des demandes de la SCCV Gosset.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la SCCV Gosset demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- dire et juger irrecevable la demande en nullité du rapport d’expertise de M. [V] ;
- débouter la SARL ABT de sa demande en nullité du rapport d’expertise de M. [V] et, le cas échéant, inviter à ce dernier à compléter son rapport en se prononçant de manière plus explicite sur la demande indemnitaire d’ABT ;
- débouter la SARL ABT de sa demande de mise à l’écart du rapport de l’expert judiciaire ;
- écarter des débats les conclusions erronées de M. [M] ;
- débouter la SARL ABT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sauf pour ce qui concerne le paiement de ses deux situations de travaux en souffrance, représentant la somme totale de 28 100,49 euros TTC ;
- pour cette somme, prendre acte de ce que la SCCV Gosset accepte la demande en paiement de la SARL ABT et ordonner la compensation de cette somme avec l’ensemble des sommes dues par ABT à la SCCV Gosset ;
- prendre acte de la résiliation contractuelle du marché de travaux aux torts exclusifs de la SARL ABT ;
- subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du marché de travaux conclu entre ABT et la SCCV Gosset aux torts exclusifs de la SARL ABT en date du 4 novembre 2019 ;
En conséquence,
- débouter totalement la SARL ABT de sa demande d’indemnisation pour résiliation injustifiée et, très subsidiairement, réduire cette indemnisation à hauteur de 1,5% du montant du marché s’agissant uniquement de l’indemnisation d’une perte de chance.
- ordonner la mainlevée de la garantie de paiement de l’article 1799-1 du code civil ;
- condamner la SARL ABT au remboursement de l’astreinte indument perçue de la SCCV Gosset, soit la somme de 3 800 euros ;
- condamner la SARL ABT au paiement de la somme totale de 142 022,72 euros HT avec la TVA applicable au jour de la décision à intervenir, en réparation de l’ensemble des préjudices matériels subis par la SCCV Gosset du fait des manquements de la SARL ABT dans le cadre de la réalisation de son marché de travaux (pénalités de retard, mesures conservatoires et réparatoires et terminaison du chantier) ;
- dire cette somme productive d’intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation délivrée par ABT et, à tout le moins, au jour de la signification de la décision à intervenir ;
- enjoindre à la SARL ABT de justifier avoir réalisé les opérations de dépollution du site conformément aux recommandations de Bureau Veritas ;
- assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 3 ème jour de la signification de la décision à intervenir et se réserver le droit de liquider cette astreinte ;
En tout état de cause,
- condamner la SARL ABT au paiement d’une somme de 4 000 euros à parfaire à la SCCV Gosset au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne la présente procédure ;
- condamner la SARL ABT au paiement d’une somme de 4 000 euros à la SCCV Gosset au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne les opérations d’expertise ;
- condamner la SARL ABT aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. [V]
La demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond ; elle ne peut cependant être proposée en tout état de cause ; en application de l'article 175 du code de procédure civile, elle est en effet soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure (voir en ce sens : Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-17538 15-18026), qui distinguent les nullités de forme, qui supposent l'existence d'un grief, des nullités de fond, qui se dispensent d'une telle exigence mais sont limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile.
Selon l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L'article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Le juge apprécie souverainement l'objectivité des rapports d'expertise.
Selon les articles 276 et 162 du code de procédure civile, l'expert a l'obligation de prendre en compte les observations et réclamations formulées par les parties ou leur conseil au cours de l'expertise.
L'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 susvisé ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, tel n'étant pas le cas lorsque l'expert a implicitement répondu dans son rapport aux dires qu'il avait omis d'y mentionner.
Il peut suffire aussi que l'expert joigne à son rapport les dires des parties et une annexe dans laquelle il répond à ces dires (voir en ce sens : Civ. 1re, 21 févr. 2006, no 04-17.976, Bull. civ. I, no 83).
En l’espèce, il est constant que M. [V] a déposé son rapport le 2 février 2021, de sorte, qu’à la date de l’assignation, les causes de nullité soulevées par la SARL ABT étaient connues.
La SARL ABT a sollicité la nullité du rapport d’expertise pour la première fois par conclusions notifiées le 16 mai 2022.
Il s’agit cependant de sa première défense au fond (qui se définit, selon l’article 71 du code de procédure civile, comme tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire) en réponse aux conclusions notifiées par la SCCV Gosset.
En effet, au stade de l’assignation, la SCCV Gosset n’avait encore présenté aucune prétention.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV Gosset sera rejetée.
Sur le fond, il sera relevé que :
- aucune disposition ne sanctionne par la nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile (obligation d'accomplir sa mission technique sans porter d'appréciation d'ordre juridique) au technicien commis ;
- aucune disposition ne sanctionne par la nullité le fait que l’expert ait excédé les termes de sa mission ;
- la SARL ABT allègue un défaut de réponse à une demande dont elle aurait saisi l’expert sans en rapporter la preuve (elle ne transmet ni le rapport complet ni ses dires) ;
- la SARL ABT ne transmet ni le contenu intégral du rapport, ni les échanges entre les parties durant l’expertise, ni ses dires récapitulatifs, privant de ce fait le tribunal de la possibilité de vérifier une éventuelle entorse au principe de la contradiction, étant observé que, postérieurement à la communication de pièces par la SCCV Gosset le 13 janvier 2021, la SARL ABT a transmis un dire le 14 janvier 2021, de sorte que, faute d’éléments complémentaires, il doit être considéré qu’elle a été en mesure de faire valoir ses observations.
La nullité soulevée par la SARL ABT sera écartée, sans préjudice de la vérification qui devra être faite, au fond, de la valeur probante de ce rapport à son égard, étant rappelé que l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
II. Sur les demandes en paiement présentées par la SARL ABT
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code.
Conformément aux articles 1224 et 1125 du même code, lorsqu’elle résulte de l’application d’une clause résolutoire, laquelle doit préciser les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution (c’est-à-dire sans mise en demeure), la mise en demeure ne produisant effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Conformément aux articles 1224 et 1227 et suivants du même code, lorsque la résolution est demandée en justice, en cas d’inexécution suffisamment grave du débiteur, elle met fin au contrat à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
L'article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur.
En application de l'article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 et Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254).
A. Sur la demande principale en paiement au titre des factures des 30 septembre et 31 octobre 2019
En l’espèce, la SCCV Gosset reconnait ne pas avoir réglé les factures des 30 septembre et 31 octobre 2019 pour un montant total de 28 100,49 euros TTC.
Il convient, en conséquence, de condamner la SCCV Gosset à payer à la SARL ABT la somme de 28 100,49 euros TTC.
S’agissant des intérêts au taux légal majoré de dix points, la SARL ABT se contente de viser le CCAG sans le produire (étant rappelé que la norme NFP 03-001 est dépourvue de valeur légale ou réglementaire et doit donc, du fait de son simple statut contractuel, être produite par les parties qui l’invoquent, conformément à l’article 1353 du code civil).
La condamnation sera assortie des intérêts au seul taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2019, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
B. Sur la demande principale en paiement au titre de l’immobilisation des moyens de la SARL ABT
En l’espèce, la SARL ABT soutient la SCCV Gosset doit l’indemniser du préjudice résultant des neuf semaines d’arrêt du chantier imputables au maître de l’ouvrage.
Sur le préjudice d’immobilisation, qui ne peut s’analyser qu’en une perte de chance d’allouer plus utilement ses ressources, force est de relever que la SARL ABT produit une évaluation arbitraire sans fournir aucune pièce permettant d’apprécier le coût d’opportunité correspondant à l’immobilisation de ses moyens (par exemple : calendrier des chantiers futurs qui auraient été perturbés par l’arrêt de celui en litige, preuve du refus d’autres chantiers concomitants qui lui auraient procuré une utilité).
Il en résulte que la demande sera rejetée.
C. Sur la demande principale en paiement au titre de la perte sur marge et bénéfice
Sur la clause résolutoire
En l’espèce, la SARL ABT soutient que la résiliation du contrat par la SCCV Gosset est abusive, de sorte que cette dernière doit l’indemniser des préjudices en résultant.
Il convient, en conséquence, d’examiner les conditions de la résiliation notifiée par la SCCV Gosset à la SARL ABT par courrier du 4 novembre 2019, motif pris du retard d’exécution du chantier, de la sous-traitance non agréée, des désordres et de l’abandon de chantier.
S’agissant de l’application de la clause résolutoire stipulée dans le CCAG, force est de constater que celui-ci n’est pas produit. Or, quand bien même la norme NFP03.001 serait d’application courante dans les marchés de travaux, il doit être rappelé qu’elle ne constitue ni une norme légale ni une norme réglementaire mais seulement une norme contractuelle, dont la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse.
Ainsi, en l’absence de production de la norme NFP03.001 (une simple reproduction partielle dans le corps des conclusions ne pouvant y suffire), les moyens tirés de celle-ci ne sauraient être accueillis.
Il sera au surplus relevé, s’agissant des cas de résiliation de plein droit après mise en demeure, que le courrier LRAR du 23 octobre 2019 ne répond nullement au formalisme légal faute de mentionner expressément les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et la clause résolutoire.
Compte-tenu du droit d’option conféré au créancier par l’article 1217 du code civil, il convient, pour la bonne logique de la décision, d’envisager la résolution judiciaire invoquée par la SCCV Gosset.
Sur la résiliation judiciaire
En l’espèce, le tribunal relève :
- que, compte-tenu de la nature des travaux (gros-œuvre et terrassement) et du montant du marché, constitue une défaillance le fait de faire intervenir un sous-traitant sans transmettre en amont une assurance décennale régulière et sans respecter le processus d’agrément par le maître de l’ouvrage, qui a un droit contractuel, et au demeurant légitime, de contrôle sur les intervenants aux opérations de construction ;
- qu’ainsi qu’observé par l’expert judiciaire, la SARL ABT a subitement suspendu ses opérations afin d’obliger la SCCV Gosset à étendre et améliorer la base de vie alors qu’il lui appartenait de calibrer ses besoins en amont du chantier, de sorte qu’elle ne peut reprocher à la SCCV Gosset de n’avoir pas accédé instantanément à sa demande en octobre 2019 puisqu’une telle modification nécessite à l’évidence un temps d’organisation ; que la SCCV Gosset s’est cependant montrée diligente (proposition d’une solution validée par l’APAVE le 21 octobre 2019, refusée le lendemain par la SARL ABT), si bien qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- s’agissant de la garantie de paiement, que l’article 1799-1 du code civil dispose que, tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours ; qu’ainsi, force est de constater que la mise en demeure n’a été envoyée par la SARL ABT que le 22 octobre 2019, de sorte que ce motif ne saurait être considéré comme ayant valablement permis à la SARL ABT de suspendre le chantier ;
- qu’il résulte des conclusions non utilement contestées de l’expert judiciaire (l’expertise extrajudiciaire fournie par la SARL ABT étant insuffisamment probante faute d’être corroborée) que les travaux supplémentaires sollicités par la SARL ABT n’étaient pas nécessaires, si bien qu’elle ne saurait se prévaloir de ce motif pour justifier l’interruption du chantier.
Ainsi, en dépit des alertes répétées émises par le maître de l’ouvrage, la SARL ABT a persisté dans l’emploi d’un sous-traitant non agréé et a suspendu illégitimement le chantier à plusieurs reprises.
Ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, si bien que c’est à bon droit que la SCCV Gosset sollicite la résiliation du marché de travaux conclu avec la SARL ABT.
S’agissant de la date, le contrat sera résolu au 4 novembre 2019 compte-tenu du fait, qu’à cette date, la SARL ABT avait illégitimement suspendu son intervention sur le site et été amplement informée des griefs reprochés par la SCCV Gosset.
Par voie de conséquence, la demande d’indemnisation de sa perte de marge et bénéfice présentée par la SARL Activité bâtiment et technique sera rejetée.
III. Sur les demandes reconventionnelles présentées par la SCCV Gosset
A. Sur la mainlevée de la garantie de paiement
Aux termes de l’article 2313 du code civil, l'obligation de la caution s'éteint soit par voie principale, par les mêmes causes que les autres obligations, soit par voie accessoire, par suite de l'extinction de l'obligation garantie.
En l’espèce, l’obligation s’éteindra par le paiement des sommes dues, si bien que la demande sera rejetée.
B. Sur le remboursement de l’astreinte
L’astreinte payée en exécution d’une décision de justice, dont le contentieux ressort au demeurant de la compétence du juge de l’exécution, ne résulte que du non-respect, par la partie à l’encontre de laquelle elle prononcée, des délais prévus par ladite décision.
La demande sera ainsi rejetée.
C. Sur les demandes en paiement à titre de dommages et intérêts
Sur les pénalités de retard
En l’espèce, l’article 8.1.1 du CCAP stipule que : « pour les entreprises séparées, tout retard constaté dans un délai global ou partiel donne lieu à l’application, sans mise en demeure préalable, d’une pénalité fixée […] à 150 euros ht / jour calendaire par logement pour les 15 premiers jours de retard. Ce montant est majoré de 25% pour les 15 jours suivants et de 50% pour tout retard supérieur à un mois. »
La SCCV Gosset reproche à la SARL ABT un retard de quatre mois (délai entre le planning contractuel ayant fixé le début des fondations au 1er juillet 2019 et la résiliation), dont il convient de retrancher :
- la période de préparation du chantier (0.5 mois) du fait de la réception tardive du PGC (étant observé que la SARL ABT ne produit pas la norme NFP 03-001 qui permettrait de déterminer la date de début du chantier) ;
- le retard d’un mois imputable à des causes extérieures à l’entrepreneur et constatées dans les comptes-rendus (électricité) ;
- le retard lié à l’implantation du géomètre pour 0.5 mois.
Ainsi que relevé par l’expert, le retard pris dans le chantier n’est imputable qu’à hauteur de deux mois à la SARL ABT, étant observé qu’il a déjà été répondu aux moyens de fait par lesquels elle justifie ses retards.
Il convient en conséquence de chiffrer ainsi la somme due au titre des pénalités de retard (pour un immeuble de quinze logements) :
(15*15*150) + (15*15*150*1,25) + (15*15*150*1,5) = 126 562,5 euros.
Or, conformément au marché de travaux, « par exception au CCAP, les pénalités de retard seront plafonnées à 5% du montant HT du marché conformément à l’article 9.5 du CCAG », soit (844853,34*0.05=) 42 242,67 euros.
La SARL ABT sera ainsi condamnée à payer à la SCCV Gosset la somme de 42 242,67 euros au titre des pénalités de retard contractuelles.
Sur les mesures conservatoires
S’agissant des butonnages rendus nécessaires par le retard de quatre mois, seule la moitié de la somme arrêtée par l’expert judiciaire sera retenue dès lors que deux mois de retard seulement ont été imputés à la SARL ABT, qui sera ainsi condamnée à payer à la SCCV Gosset la somme de (22 580,40/2=) 11 290,2 euros HT.
S’agissant de la décompression des sols, l’entreprise ayant succédé à la SARL ABT est intervenue en février 2020 (4 mois plus tard) et a dû être purgé.
Il convient de retenir la somme arrêtée par l’expert judiciaire et de condamner la SARL ABT à payer à la SCCV Gosset la somme de 38 384 euros HT.
S’agissant de la reprise des désordres, l’expert ne retient que les postes « reprise des stabox » et « création des réservations manquantes » pour un total de (4684,75+1576,26=) 6 261,01 euros HT ; somme à laquelle la SARL ABT sera condamnée.
Le surplus des sommes réclamées est insuffisamment justifié.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement (l’assignation n’ayant été délivrée par la demanderesse à titre reconventionnel), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
D. Sur l’injonction de justifier avoir réalisé les opérations de dépollution du site
En l’espèce, il revient à la SARL ABT de justifier, dans le cadre de la présente instance, de la bonne exécution de ses obligations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et expose ainsi sa responsabilité à l’égard de la SCCV Gosset.
La demande sera cependant rejetée dès lors que la SARL ABT ne pourrait être condamnée qu’à prendre en charge le coût de ces opérations, non justifié en l’espèce, étant observé qu’il est improbable qu’une telle opération puisse aujourd’hui être exécutée compte-tenu de la poursuite des travaux.
E. Sur la compensation
L’article 1348 du code civil dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties sera ordonnée.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SARL Activité bâtiment et technique, succombant à l’instance.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL Activité bâtiment et technique, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SCCV Gosset une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
C. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Sur l’annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. [V] :
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la SCCV Gosset à la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. [V] présentée par la SARL Activité bâtiment et technique ;
DEBOUTE la SARL Activité bâtiment et technique de sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire déposé le 2 février 2021 par M. [V] ;
Sur les demandes en paiement présentées par la SARL ABT :
CONDAMNE la SCCV Gosset à payer à la SARL Activité bâtiment et technique la somme de 28 100,49 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019.
DEBOUTE la SARL Activité bâtiment et technique de sa demande en paiement au titre de l’immobilisation de ses moyens ;
RESILIE le marché de travaux signé le 25 mars 2019 entre la SCCV Gosset et la SARL Activité bâtiment et technique ;
DIT que cette résiliation prend effet au 4 novembre 2019 ;
DEBOUTE la SARL Activité bâtiment et technique de sa demande en paiement au titre de sa perte de marge et bénéfice ;
Sur les demandes reconventionnelles présentées par la SCCV Gosset :
DEBOUTE la SCCV Gosset de sa demande de mainlevée de la garantie de paiement ;
DEBOUTE la SCCV Gosset de sa demande de remboursement de l’astreinte ;
CONDAMNE SARL ABT à payer à la SCCV Gosset la somme de 42 242,67 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ;
CONDAMNE SARL ABT à payer à la SCCV Gosset la somme de 11 290,20 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (butonnages), outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE SARL ABT à payer à la SCCV Gosset la somme de 38 384 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (décompression des sols), outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE SARL ABT à payer à la SCCV Gosset la somme de 6 261,01 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (reprise des désordres), outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DEBOUTE la SCCV Gosset de sa demande d’injonction sous astreinte d’avoir à justifier de la dépollution du site ;
ORDONNE la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties ;
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
MET les dépens à la charge de la SARL Activité bâtiment et technique ;
CONDAMNE la SARL Activité bâtiment et technique à payer à la SCCV Gosset la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Activité bâtiment et technique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT