Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01919
N° Portalis DBVT-V-B7G-USCY
N° de Minute : 22/1930
Ordonnance du samedi 29 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [F]
né le 30 Avril 2002 à [Localité 2] - ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par le moyen de la visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [E] [P] interprète expert assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Aimilia Loannidou, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Angie DAUTHIEUX, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 octobre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 29 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L 743-13 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile:
Dans le cas présent M. [F] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence en fournissant une attestation d'hébergement d'une dénommée [U] [G] qui affirme appartienrir au cercle amical de la famille de l'étranger en question.
Toutefois n'est versé au dossier aucun élément objectif sur le sérieux de la personne qui a fourni une telle attestation et sur les conditions concrètes de cet hébergement éventuel.
Par ailleurs les garanties de représentation de l'intéressé apparaîssent pour le mains aléatoires et excluent le recour à une assignation à résidence.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
Sur la notification de la décision à M. [B] [F] :
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [B] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Angie DAUTHIEUX,
greffier
Yves BENHAMOU,
président de chambre
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REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
DU 29 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 29 octobre 2022 :
- M. [B] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [B] [F] le samedi 29 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY le samedi 29 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 29 octobre 2022
N° RG 22/01919 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USCY
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