Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 14 Février 2023
N° RG 22/00986 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ4H
ChR/NB/NS
ORDONNANCE DE RADIATION
FAUTE D'EXÉCUTION DE LA DÉCISION DONT APPEL
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 04 avril 2022, enregistrée sous le n° f 21/00044
Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale chargé de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffier,
ENTRE
S.A.S. GROUPE PAVONIS SANTE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me MARNAR, avocat suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET
M. [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 30 janvier 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 14 février 2023 l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [V], né le 17 août 1963, a été embauché par la société GROUPE PAVONIS SANTE à compter du 28 mars 2018, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'infirmier coordinateur (cadre) affecté à la résidence [Localité 6] à [Localité 5] (03).
Par courrier daté du 27 novembre 2018, Monsieur [Y] [V] a été licencié pour faute grave.
Le 25 novembre 2019, Monsieur [Y] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY afin notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes de VICHY a :
- dit que le licenciement de Monsieur [Y] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société GROUPE PAVONIS SANTE à payer à Monsieur [Y] [V] les sommes suivantes :
* 9.070,20 euros (brut) au titre du préavis, outre 907,02 euros (brut) au titre des congés payés afférents,
* 3.109,10 euros (brut) au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre 310,91 euros (brut) au titre des congés payés afférents,
* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise d'un bulletin de paie ainsi que d'une attestation Pôle Emploi rectifiés ;
- condamné la société GROUPE PAVONIS SANTE aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 9 mai 2022, la société GROUPE PAVONIS SANTE (avocat : Maître Barbara GUTTON-PERRIN du barreau de CLERMONT-FERRAND - SELARL LEXAVOUE) a interjeté appel de ce jugement.
Le 1er juin 2022, la SELARL CAP AVOCATS, agissant par Maître Emmanuelle PRESLE, avocat au barreau CUSSET-VICHY, s'est constituée avocat dans les intérêts de Monsieur [Y] [V].
Le 2 août 2022, l'avocat de l'intimée a notifié des conclusions d'incident afin de voir le conseiller de la mise en état ordonner la radiation du dossier sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Le 9 août 2022, l'avocat de l'appelante a notifié ses premières conclusions au fond.
Le 9 novembre 2022, l'avocat de l'intimé a notifié ses premières conclusions au fond, en formant appel incident.
Le 9 novembre 2022, l'avocat de l'intimé a notifié de nouvelles conclusions sur incident.
Nonobstant l'invitation faite en ce sens par la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, l'avocat de la société GROUPE PAVONIS SANTE n'a notifié de conclusions en réponse d'incident.
Le 9 janvier 2023, le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a avisé les avocats des parties que l'incident était fixé à l'audience du magistrat de la mise en état du 30 janvier 2023 à 13 heures 40. À cette audience tenue par le magistrat de la mise en état, les parties étaient représentées par leurs avocats ; l'avocat de l'appelante n'a déposé ni écritures ni pièces sur incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernière conclusions d'incident, Monsieur [Y] [V] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater le défaut d'exécution ;
- ordonné la radiation de l'affaire, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
- condamné la société PAVONIS à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société PAVONIS aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [V] expose qu'il résulte de la décision dont appel que certaines sommes mises à la charge de l'employeur, les préavis, congés payés sur préavis, sommes dues au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés y afférents, sont exécutoires de droit. Ces sommes exécutoires n'ayant toujours pas été réglées par l'appelant, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
La société GROUPE PAVONIS SANTE n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
Aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail :
'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'.
Vu les dispositions de l'article R. 1454-14 2° du code du travail, l'exécution provisoire de droit des décisions prud'homales concerne les condamnations, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du code du travail.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile (décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 / dispositions applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020) :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'.
Aux termes de l'ancien article 526 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020) :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'.
Deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre l'ancien article 526 devenu 524 du code de procédure civile :
- la décision dont appel doit être assortie de l'exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu'elle porte sur tout ou partie des condamnations ;
- l'appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel.
Le pouvoir d'appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état 'peut' décider la radiation.
Le conseiller de la mise en état ne doit pas prononcer la radiation si l'exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le conseiller de la mise en état doit s'assurer que la sanction de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée (contrôle de proportionnalité) eu égard au but poursuivi, à savoir l'exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance, et au droit d'accès au juge d'appel pour l'appelant.
En l'espèce, alors que le conseil de prud'hommes a été saisi initialement en date du 25 novembre 2019, c'est bien l'ancien article 526 du code de procédure civile qui est applicable. En tout état de cause, il est indifférent qu'une demande explicite de radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution par l'appelant de la décision dont appel soit présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ou sur celui de l'ancien article 526 du code de procédure civile, et ce vu les termes similaires de ces articles et la clarté des moyens invoqués en l'espèce.
Le jugement rendu en date du 4 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de VICHY est exécutoire de droit à titre provisoire en ce que la société GROUPE PAVONIS SANTE a été condamnée à payer à Monsieur [Y] [V] les sommes suivantes : 9.070,20 euros (brut) au titre du préavis, outre 907,02 euros (brut) au titre des congés payés afférents, 3.109,10 euros (brut) au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre 310,91 euros (brut) au titre des congés payés afférents (total de 13.397,23 euros). Dans le corps de son jugement, le conseil de prud'hommes a relevé une rémunération mensuelle brute de référence de 3.023,40 euros, soit un plafond de 27.210,60 euros pour neuf mois.
Il n'est toujours pas justifié à ce jour de l'exécution de la décision dont la société GROUPE PAVONIS SANTE a interjeté appel s'agissant des sommes dues à Monsieur [Y] [V] avec exécution provisoire de droit.
La société GROUPE PAVONIS SANTE ne justifie ni même ne soutient que l'exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, ni qu'elle soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
S'agissant du paiement d'une somme de 13.397,23 euros, à titre de rappel de salaire et de préavis en faveur d'un salarié, que l'appelante ne justifie pas ne pas pouvoir régler, il n'apparaît pas que la radiation du rôle de cette affaire, dans l'attente d'une justification de l'exécution de la décision attaquée, porterait une atteinte excessive et disproportionnée à l'exercice du droit d'appel de la société GROUPE PAVONIS SANTE.
Il sera donc faire droit à la demande de radiation présentée par Monsieur [Y] [V].
La décision de radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution par l'appelant de la décision dont appel est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. La Cour de cassation a toutefois admis la possibilité d'un déféré-nullité en cas d'excès de pouvoir.
La radiation est une cause de suspension de l'instance, mais elle peut conduire à son extinction par le jeu de la péremption.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelante pour conclure. En revanche, la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimée pour conclure.
La décision de radiation conserve l'instance d'appel et le bénéfice de la voie de recours mais interdit en l'état l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
La réinscription de l'affaire au rôle de la cour par le conseiller de la mise en état ne sera autorisée, sauf s'il constate la péremption, que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, en tout cas en ce qui concerne les condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit.
La société GROUPE PAVONIS SANTE sera condamnée aux entiers dépens de cette procédure d'incident. En l'état, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
- Ordonnons la radiation du rôle de cette affaire faute d'exécution par l'appelante, la société GROUPE PAVONIS SANTE, de la décision dont appel ;
- Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par la société GROUPE PAVONIS SANTE de la décision attaquée ;
- Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ;
- Rappelons que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911, que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation ;
- Rappelons que la décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911 et qu'elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués ;
- Condamnons la société GROUPE PAVONIS SANTE aux entiers dépens de la présente procédure d'incident ;
- Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formées dans le cadre de la présente procédure d'incident;
- Disons que cette décision de radiation sera notifiée par le greffe aux parties par lettre simple et aux avocats par voie électronique (rpva).
Le greffier Le magistrat de la mise en état,
N. BELAROUI C. RUIN