Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 21/01389 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UPYM
AFFAIRE :
[O] [W]
C/
CNAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00100
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL GUILLON
CNAV
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [W]
CNAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [W]
Chez M. [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Vivien GUILLON de la SELEURL SELURL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1804
APPELANT
****************
CNAV
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [T] (Représentante légale) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [W] (l'allocataire), est titulaire d'une pension de vieillesse assortie du minimum contributif et de la majoration enfants versée par la caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) depuis le 1er janvier 2008 et a obtenu à compter du 1er juin 2008 l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sur la base d'un plafond 'ménage', compte tenu de sa situation conjugale.
A la suite d'un contrôle de la situation de l'allocataire effectué le 16 novembre 2018, la CNAV lui a notifié par courrier du 19 avril 2019 :
- la modification, à compter du 1er juin 2013, du montant de l' ASPA, compte tenu du changement de sa situation familiale, sa conjointe étant décédée le 30 mai 2013,
- la modification, à compter du 1er août 2013, du montant de l'ASPA au regard de ses ressources,
- la suppression de l'ASPA, à partir du 1er janvier 2014, en raison de sa résidence hors de France.
Par ce courrier et un second courrier en date du 3 mai 2019, la CNAV a notifié à l'allocataire l'existence d'un trop perçu d'un montant de 15 470,80 euros correspondant au versement indu de l'ASPA pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2019.
Par courrier du 20 juin 2019, la CNAV a notifié à l'allocataire une pénalité financière d'un montant de 436 euros qui par décision du 4 décembre 2019 a été ramenée à la somme de 218 euros.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement contradictoire en date du 2 avril 2021 (RG n° 20/00100), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit le recours de l'allocataire recevable mais mal fondé ;
- l'en a débouté ;
- confirmé la décision de la CNAV du 29 avril 2019 ;
-confirmé la décision de la CNAV du 3 mai 2019 réclamant à l'allocataire le paiement de la somme de 15 470,80 euros ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 4 décembre 2019, notifiée le 16 décembre 2019, fixant la pénalité due par l'allocataire à la somme de 218 euros ;
- condamné l'allocataire à rembourser ces sommes ;
- débouté l'allocataire de sa demande en dommages et intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- débouté l'allocataire de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné l'allocataire aux dépens ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 19 avril 2021, l'allocataire a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2023.
Par conclusions écrites, reçues le 11 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'allocataire demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- de juger qu'il a toujours satisfait à la condition de résidence en France ;
- de condamner la CNAV à lui restituer toutes sommes retenues sur ses prestations ou pensions en exécution des décisions des 29 avril et 16 décembre 2019 ;
- de condamner la CNAV à lui verser une indemnité d'un montant de 3 000 euros en réparation des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence ;
- de condamner la CNAV à lui verser l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er avril 2019 ;
- de condamner la CNAV en tous les dépens.
Par conclusions écrites, reçues le 11 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'allocataire sollicite l'octroi à son profit de la somme de 3 900 euros. La CNAV se borne pour sa part à demander le rejet de la demande formée par l'allocataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur le bien fondé de l'indu :
Selon l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'allocataire doit justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 du même code.
Selon l'article L. 815-11, alinéas 3 et 4, du même code, dans sa rédaction applicable au litige, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il résulte de l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que sont considérées comme résidant en France les personnes qui y ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
Selon l'article R. 115-7 du même code, il est fait obligation à l'allocataire de déclarer à l'organisme un transfert de sa résidence qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
L'enquête menée par la CNAV qui repose notamment à la fois sur l'audition de l'assuré, sur des investigations bancaires et des recherches auprès de la CPAM a conclu que l'assuré ne réside plus en France de manière régulière et effective depuis l'année 2014.
L'assuré conteste ses conclusions et fait valoir qu'il a toujours vécu sur le territoire national plus de six mois, que ses enfants en attestent, qu'il bénéficie de soins en France, qu'il a effectué des retraits sur son compte bancaire en France entre 2016 à 2018, que son compte bancaire marocain n'est mouvementé que par des chèques crédités puis débités, que son passeport français ne porte mention d'aucun tampon de la police aux frontières relatif à un séjour hors de France et, que si le consulat marocain n'a pas donné suite aux deux demandes de la CNAV relatives à l'existence d'un passeport marocain, c'est qu'il n'en dispose pas.
Force est toutefois de constater que les attestations établies par les enfants de l'assuré ([Z] [W], [Y] [W] , [X] [W], [E] [W], [M] [W], [L] [W]) se bornent à indiquer que leur père réside régulièrement à leur domicile respectif, sans autre précision, que certaines d'entre elles qui font référence à la mauvaise santé de leur père ([Z] [W], [X] [W]) ne sont pas corroborées par le résultat des investigations de la CNAV auprès de la CPAM. En effet, il convient d'observer que durant les années 2017 à 2019, seule période retenue au titre de la demande de remboursement, l'allocataire n'a bénéficié d'aucun remboursement de soins à l'exception de mars 2019 alors qu'il précise que son état de santé ne lui permet pas de s'absenter de France et que certains de ses enfants indiquent qu'il vit chez eux car son état de santé ne lui permet de rester seul.
De même, des vérifications bancaires effectuées auprès du compte de l'allocataire ouvert auprès de [6], il ressort que deux retraits bancaires ont été opérés en 2017 (le 21 mai et le 7 décembre) et un seul en 2018 ( le 9 mars). Quant au compte détenu par l'allocataire dans les livres de [5], celui-ci n'est alimenté que par des chèques qui sont transférés sur son compte au Maroc.
L'allocataire a aussi déclaré à l'enquêteur avoir vendu il y a 8 ans l'appartement dont il était propriétaire en Seine-Saint Denis. On remarquera aussi que celui-ci n'était pas présent le 18 janvier 2018 à l'adresse déclarée lors du contrôle et ne s'est présenté à la CNAV que le 14 mars 2018, sans pouvoir expliquer son absence, ni le délai qu'il a pris pour se manifester.
Ces éléments établissent que l'allocataire n' a pas pendant la période considérée ,résidé en France plus de 180 jours par an de sorte que les conclusions du contrôle dont la régularité n'est pas par ailleurs discutée sont fondées. L'allocataire ne remplissait donc pas la condition de résidence pour pouvoir bénéficier de l'ASPA de sorte que l'indu qui lui est réclamé est justifié.
De ce chef, le jugement doit donc être confirmé.
Sur le bien fondé de la pénalité financière :
Il résulte de l'article L. 114-17-1 4° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de notification de l'indu que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de la caisse, les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir une prise en charge ou un versement indu de prestations.
Il ressort des développements qui précédent que l'allocataire n'a pas respecté la condition de résidence (au moins 180 jours de présence en France par année civile) durant la période, objet du litige, de sorte que la caisse est bien fondée à réclamer une pénalité qui a été justement fixée à la somme de 218 euros.
Le jugement doit en conséquence être également confirmé de ce chef.
- Sur la demande en dommages et intérêts et les demandes accessoires :
L'allocataire ne démontre ni faute ni préjudice à l'appui de sa demande en dommages et intérêts et doit en conséquence en être débouté. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé de ce chef.
L'allocataire qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.
Corrélativement, il doit être débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG 20/ 00100) ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [W] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [O] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Dévi Pouniandy, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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