Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/118
Rôle N° RG 22/17039 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQNL
[P] [N]
C/
[M] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alice FADY
Me Elsa GUIDICELLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 24 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02050.
APPELANT
Monsieur [P] [N],
né le 16 Novembre 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 5] (MALAISIE)
représenté par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Mademoiselle [M] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001471 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 09 Octobre 1985 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2019, monsieur [P] [N] a donné à bail d'habitation à madame [M] [W] un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 720 euros augmenté de 80 euros de charges.
Par acte d'huissier du 14 mai 2021, il a fait délivrer à sa locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer une somme de 3 168,63 euros, correspondant à des loyers impayés échus entre le 1er juillet 2020 et le 1er mai 2021.
Invoquant le caractère infructueux de celui-ci, il a, par acte de commissaire de justice du 7 avril 2022, fait assigner Mme [M] [W] devant le juge des référé du tribunal de proximité de Marseille aux fins, notamment, d'obtenir la résolution du bail au regard de l'acquisition de la clause résolutoire ainsi que son expulsion.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 novembre 2022, ce magistrat a :
- constaté l'effacement de la dette locative par la commission de surendettement des Bouches du Rhône en date du 29 août 2022 ;
- débouté M. [P] [N] de l'ensemble de ses demandes;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] [N] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2022, M. [P] [N] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 15 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- constate la résolution du bail conclu entre les parties le 30 avril 2019 en application de la clause résolutoire, à la date du 15 juillet 2021 ;
- ordonne l'expulsion de Mme [M] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'appartement situé [Adresse 1] ;
- condamne Mme [M] [W] à lui payer la somme de 1 782,15 euros au titre de sa dette locative, décompte arrêté au 18 janvier 2023 ;
- condamne Mme [M] [W] à lui payer la somme de 808,31 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à son départ définitif des lieux ;
- condamne Mme [M] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [M] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer en date du 14 mai 2021.
Par dernières conclusions transmises le 28 février 2028, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [M] [W] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme en tous points l'ordonnance querellée ;
- déboute M. [P] [N] de toutes ses demandes pour être mal fondées et injustifiées ;
- déboute M. [P] [N] de ses demandes de condamnation à paiement en matière de référés pour être irrecevables ;
- constate que M. [P] [N] sollicite son expulsion ;
- constate que la commission de surendettement a effacé sa dette locative à hauteur de la somme de 6 886,10 euros, ce dont il est justifié ;
- en conséquence, déboute de plus fort déboute M. [P] [N] de ses demandes
- à titre subsidiaire, au cas où, par impossible, la présente juridiction reconnaissait le bien-fondé des demandes :
' constate que le bailleur n'a pas déduit de son décompte le versement justifié de 200 euros effectué par la locataire en février 2022 ;
' déduise, en conséquence, ladite somme de celle éventuellement due ;
' constate sa bonne foi ;
' suspende les effets la clause résolutoire ;
' lui alloue 36 mois de délais en apurement de la dette locative ;
' dise que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions
de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statue sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 3 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 alinéa 1 du même texte dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
L'article VIII du contrat de bail liant les parties stipule qu'il sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice si bon semble au baillleur ... deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie des loyers ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [W] n'a pas acquitté les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, le 14 mai 2021. La clause résolutoire était donc acquise le 14 juillet de la même année et donc bien avant que la locataire saisisse la Commission de surendettement des particuliers, le 13 mai 2022 et que cette dernière ne déclare, douze jours plus tard, son dossier recevable avant de l'orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient donc de le constater et d'infirmer, ce faisant, la décision entreprise de ce chef.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24 paragraphe VIII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, stipule en son paragraphe VIII :
L orsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'en sa séance du 07 juillet 2022, la Commission de surendettement des particulier des [Localité 3] a décidé d'imposer aux créanciers de Mme [W] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision qui opère un effacement de la dette locative de l'intimée à hauteur de 6 886,10 euros, ne semble pas avoir été contestée.
La suspension de la clause résolutoire pour une durée de deux années, à compter du 7 juillet 2022, aurait donc joué si Mme [W] avait repris le paiement de ses loyers et charges courant, ce qui n'est pas le cas comme en atteste son décompte locatif arrêté le 18 janvier 2023. A cette date, en effet, elle était redevable de la somme de la somme de 1 782,15 euros correspondants aux échéances des mois de septembre 2022 à janvier 2023 et donc postérieurs à la décision précitée de la Commission de surendettement des particulier des [Localité 3]. Or comme l'indique l'article 24 VIII, précité, de la loi du 6 juillet 1989, la délai de suspension des effets de la clause résolutoire ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges, le bailleur ne pouvant pâtir indéfiniment des difficultés rencontrées par sa locataire ou de la mauvaise volonté de celle-ci.
Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de Mme [W], à défaut de libération volontaire des lieux loués, et de fixer à 800 euros le montant de l'indemnité d'occupation qu'elle sera condamnée à payer à M. [N], à titre provisionnel, jusqu'à son départ de l'appartement dont s'agit.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté ce dernier de ses demandes formulées de ce chef.
Sur la demande de paiement du nouvel arriéré locatif
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
C'est sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référé, juge du provisoire, peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice.
En l'espèce, dans le dispositif de leurs conclusions, qui seules saisissent la cour par application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, M. [N] sollicite la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 1 782,15 euros au titre de sa dette locative, décompte arrêté au 18 janvier 2023.
Comme le conclut Mme [W], cette demande en paiement, formulée à titre définitif et non provisionnel, doit être déclarée irrecevable, dans le cadre d'une instance de référé, par application des dispositions, précitées, de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dès lors en l'absence de condamnation provisionnelle au paiement d'une quelconque dette locative réactualisées, la demande subsidiaire de délais de paiement, formulée par l'intimée à titre subsidiaire, est sans objet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera néanmoins infirmée en ce qu'elle a condamné M. [P] [N] aux dépens.
Il serait inéquitable, compte tenu des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de l'appelant les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés en cause d'appel. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] supportera en outre les dépens de première instance et d'appel qui intègreront le coût du commandement de payer du 14 mai 2021.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 1 782,15 euros formulée, à titre non provisionnel, par M. [P] [N] ;
Constate la résiliation du bail établi le 30 avril 2019 entre les parties, à compter du 14 juillet 2021 ;
Ordonne l'expulsion de Mme [M] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 1] avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelle que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code de procédure civile d'exécution ;
Rappelle que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
Condamne Mme [M] [W] à payer à M. [P] [N], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation, jusqu'à la libération des lieux par remise des clés, d'un montant de 800 euros ;
Condamne Mme [M] [W] à payer à M. [P] [N] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [M] [W] aux dépens de première instance et d'appel qui intègreront le coût du commandement de payer du 14 mai 2021 et seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président