Texte intégral
N° RG 22/07283 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XA2Q
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Février 2024
54Z
N° RG 22/07283
N° Portalis DBX6-W-B7G-XA2Q
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[U] [R],
[X] [N]
C/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
S.A.R.L. BIENSÜR ARCHITECTURE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Alice BAUDORRE
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 14 Novembre 2023,
délibéré au 16 Janvier 2024, prorogé au 20 Février 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [U] [R]
né le 13 Avril 1983 à [Localité 8] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alice BAUDORRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [X] [N]
née le 03 Septembre 1986 à [Localité 7] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alice BAUDORRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF (assureur de la SARL BIENSÜR ARCHITECTURE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. BIENSÜR ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [R] et Madame [X] [N] ont acquis, suivant acte authentique du 30 juin 2020, une maison d’habitation à rénover située [Adresse 1] à [Localité 3].
Préalablement à la signature du compromis de vente, ils avaient fait appel au cabinet d’architecture BIENSÜR aux fins d’envisager la réalisation des travaux.
Suivant devis accepté le 5 février 2020, ils ont confié au cabinet BIENSÜR ARCHITECTURE une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux pour un budget de 190.000 euros HT.
La demande de permis de construire a été déposée le 19 août 2020.
Le 2 octobre 2020, il a été mis fin, d’un commun accord des parties, à la mission de l’architecte au stade du dossier de permis de construire.
Monsieur [R] et Madame [N] ont sollicité l’intervention du cabinet BIEC pour assurer la suite de maîtrise d’œuvre des travaux.
Reprochant au cabinet BIENSÜR ARCHITECTURE de ne pas avoir alerté ni pris en compte les désordres structurels d’une maison à rénover et avoir largement sous-évalué le montant des travaux, les consorts [R] - [N] ont saisi le conseil régional de l’ordre des architectes par un courrier du 25 mars 2022 pour avis.
N° RG 22/07283 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XA2Q
Par acte délivré les 20 et 26 septembre 2022, Monsieur [R] et Madame [N] ont assigné la société BIENSÜR ARCHITECTURE et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de réparation de leurs préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, ils demandent, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de voir :
- ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries
- à titre principal, condamner in solidum la société BIENSÜR ARCHITECTURE et la MAF à leur verser la somme de 110.754 euros
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la société BIENSÜR ARCHITECTURE et la MAF à leur verser la somme de 107.048,23 euros
- condamner la société d’assurance MAF à garantir la société BIENSÜR ARCHITECTURE
- condamner in solidum la société BIENSÜR ARCHITECTURE et la MAF à leur verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier du 26 février 2021 et du 3 octobre 2023.
Ils font valoir que le cabinet BIENSÜR ARCHITECTURE a manqué à ses obligations et notamment à son devoir de conseil en ne prenant pas en compte les désordres structurels de la maison dans le cadre de son évaluation des travaux à réaliser, ce qui a eu pour conséquence de les contraindre à renoncer à la surélévation de 30 m2 prévue au vu de l’augmentation de 101.294,23 euros du coût des travaux soit 42% de plus que l’estimation de l’architecte, qu’il a engagé sa responsabilité contractuelle et doit les indemniser de leur préjudice constitué de la perte de la plus-value de 105.000 euros sur la valeur de leur maison en l’absence de surélévation et de la somme de 5.754 euros correspondant aux loyers acquittés de juin à novembre 2021 alors qu’était prévue une entrée dans les lieux en juin 2021.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la SARL BIENSÜR ARCHITECTURE et la Mutuelle des Architectes Français demandent, au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, de voir :
A titre principal :
- débouter Monsieur [R] de Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes
A titre subsidiaire :
- écarter les demandes présentées par Monsieur [R] de Madame [N] en ce qu’elles excèdent l’étendue des préjudices dument établis susceptibles d’être imputés à la ou les prétendues fautes commises à la Société BIENSUR ARCHITECTURE
- juger que la MAF ne pourra être tenue à garantie que dans les limites prévues dans la police d’assurance souscrite auprès d’elle et qu’elle est notamment fondée à opposer à Monsieur [R] de Madame [N] ses franchises et plafonds de garantie
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [R] de Madame [N] à verser à la société BIENSÜR ARCHITECTURE et à la MAF une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
Elles font valoir que la prétendue sous-estimation du montant des travaux n’est pas caractérisée, dès lors que le cabinet BIENSÜR ARCHITECTURE n’a réalisé une estimation qu’au stade des études de faisabilité de l’opération pour permettre au maître de l’ouvrage d’obtenir un prêt bancaire, à une date à laquelle il n’avait pas encore été réalisé de diagnostic technique de l’état des existants alors qu’il avait préconisé l’intervention d’un bureau d’études structure et qu’au moment de l’établissement de cette estimation, la réalisation d’une surélévation en tant que variante à l’éventuelle extension prévue au contrat n’était qu’hypothétique et que l’état de l’immeuble apparaît s’être dégradé entre sa visite par l’architecte et les photographies prises en compte pour apprécier l’étendue des désordres affectant la maison datant d’un an plus tard ; que l’architecte qui n’est tenu avant réception des travaux qu’à une obligation de moyen, n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité ; que les sommes réclamées à titre d’indemnisation ne correspondent en rien à des préjudices qui seraient imputables à l’architecte si sa responsabilité était retenue, la surélévation n’étant nullement une obligation contractuelle mais une simple proposition de sa part, pour laquelle il n’avait contracté qu’une obligation de moyen dépendante des contraintes techniques et économiques s’imposant à lui et la moins-value de la maison n’étant nullement établie et la demande au titre des loyers n’étant étayée d’aucune pièce justificative.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture rendue le 10 novembre 2023 a fait l’objet d’un rabat avec nouvelle clôture à l’audience du 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Les consorts [R] - [N] demandent la condamnation in solidum du cabinet d’architecture et de son assureur, à réparer leur préjudice consécutif au manquement de l’architecte à son devoir de conseil, sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
Aux termes des articles 1103 et 11045 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
L’architecte, dans les limites de sa mission, a une obligation générale qui naît du contrat et qui relève de sa technicité : obligation de renseignement et de conseil, devoir d’assistance du maître d’ouvrage.
Dans la phase de conception, il doit ainsi faire un projet réalisable, prendre en compte toutes les règles d’urbanisme, les servitudes, les contraintes techniques, administratives et juridiques, les informations nécessaires à la bonne réalisation du projet, renseigner le maître de l’ouvrage sur les risques, assister le maître de l’ouvrage dans le choix des entreprises, des matériaux, en matière financière.
Il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre de rénovation d’une maison signé le 12 février 2020 par les consorts [R] - [N] et la société BIENSÜR ARCHITECTURE que cette dernière a été chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète incluant, jusqu’à l’établissement du dossier de permis de construire à l’issue duquel il a été mis fin à sa mission de manière anticipée d’un commun accord des parties, les missions de relevé (prise de cotes et mise au propre de la zone concernée par les travaux - prestation réalisée par un géomètre), esquisse (réalisation de deux esquisses - plans des niveaux, coupe - à partir des plans du relevé), dossier d’avant-projet (ensemble des pièces graphiques plans coupes et images 3D - plan masse, plans des niveaux, coupe, façades, images, notice technique).
Ce contrat décrit l’opération comme la “restructuration complète de la maison avec une possibilité d’extention”.
Par un courriel du 5 juin 2020, l’architecte a transmis aux maîtres d’ouvrage l’esquisse prévoyant une élévation sur l’arrière, tout en précisant qu’une variante pourrait consister à descendre le plancher et que le budget serait le maître-mot.
A cette date, lorsqu’il leur a proposé une élévation sur l’arrière, l’architecte connaissait l’enveloppe budgétaire des consorts [R]-[N], précisée dans le contrat de maîtrise d’œuvre et au vu de laquelle il avait établi un estimatif le 27 février 2022.
Avec cette même connaissance du budget des maîtres d’ouvrage, l’architecte a établi le dossier de permis de construire, déposé en Mairie le 19 août 2020, prévoyant la surélévation de la maison et décrivant les travaux ainsi : “ surélévation et rénovation d’une échoppe”.
Ce faisant, l’architecte a incontestablement laissé pensé aux consorts [R]-[N] que la surélévation était réalisable dans les limites de leur enveloppe budgétaire.
Or, il ressort d’un rapport de vérification dimensionnelle de plans EDL établi par le cabinet BIEC
en date du 20 octobre 2020, d’un procès-verbal de constat d’huissier du 26 février 2021, d’une expertise sur pièces réalisée le 12 septembre 2023 et du budget travaux estimé par le cabinet BIEC le 16 décembre 2020, que le projet proposé par le cabinet BIENSÜR ARCHITECTURE avec surélévation sur l’arrière n’était pas réalisable dans le budget des maîtres d’ouvrage compte-tenu des désordres structurels de type fissures affectant la maison.
Qu’il ait ou non préconisé l’intervention d’un bureau d’études structure, l’architecte se devait de faire un projet réalisable prenant en compte notamment toutes les contraintes techniques et en assistant les maîtres de l’ouvrage en matière financière, ce qu’il n’a pas fait en déposant une demande de permis de construire prévoyant une surélévation à l’arrière sans étude structure préalable et ne prenant pas en compte les désordres structurels de la maison dans le cadre de son évaluation des travaux à réaliser.
Le cabinet BIENSÜR ARCITECTURE a incontestablement manqué à son devoir de conseil et d’assistance, engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [R] et Madame [N] et il doit en conséquence les indemniser leur préjudice.
Au titre de leur préjudice, les consorts [R]-[N] déplorent la perte de la plus-value sur la valeur de leur maison en l’absence de surélévation et le paiement de loyers de juin à novembre 2021 alors qu’ils auraient du être entrés dans les lieux.
La perte de la plus-value sur la valeur de leur maison en l’absence de surélévation ne résulte pas du manquement de l’architecte à ses obligations contractuelles mais du seul fait que leur budget ne leur permettait en tout état de cause pas de réaliser la surélévation.
Ils ne sauraient prétendre à une quelconque indemnisation de ce chef.
S’agissant des loyers, ils ne justifient pas de ce qu’il aurait été contractuellement prévu une entrée dans les lieux en juin 2021, le contrat de maîtrise d’œuvre prévoyant uniquement, s’agissant des délais d’exécution, que “le maître d’ouvrage envisage de démarrer les travaux en 2020”.
Aucun préjudice n’est établi de ce second chef.
Les consorts [R]-[N] seront par conséquent déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas mettre à la charge de l’une des parties une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes respectives de ce chef.
Les consorts [R]-[N] succombant en leurs demandes, ils seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [R] et Madame [X] [N] de leurs demandes indemnitaires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] et Madame [X] [N] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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