Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07709 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJYR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 6]-[Localité 5] RG n° 20/01105
APPELANTE
Madame [H] [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Ousmane CISSE, avocat au barreau de l'ESSONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/030257 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE
MDPH
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [H] [I] épouse [J] a interjeté appel du jugement n° RG : 20/01105
rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 23 juin 2022, dans un litige l'opposant à la [Adresse 7].
A l'audience du 27 février 2024 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/07709 de son rôle.
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, La présidente.
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