Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18498 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEREB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 11-19-0116
APPELANTE
Madame [Y] [R]. [N] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1677 et assistée par Me Olivier GUICHARD, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
S.C.I. J.F.B. BETBEZE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0338 et assistée par Me Hervé JOYET, avocat au barreau de PARIS, toque : C338
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
Anne-Laure MEANO, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 octobre 2016, la société civile immobilière JFB Betbeze a donné à bail à Mme [R] [N] [F] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Des loyers demeurant impayés, la bailleresse a fait délivrer à Mme [Y] [R] [N] [F], par exploit en date du 12 décembre 2018, un commandement de payer la somme de 5 000 euros, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail.
Par assignation en date du 6 septembre 2019, la société JFB Betbeze a saisi tribunal d'instance afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de Mme [R] [N] [F] et sa condamnation à lui verser les sommes dues à titre de loyers ainsi qu'une indemnité d'occupation égale à la valeur locative.
Par jugement du 10 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate que M. [R] [N] [F] est décédé le [Date décès 2] 2000 ;
Prononce la résiliation de plein droit à compter de la date du présent jugement, du contrat de location conclu entre la société JFB Betbeze et Mme [Y] [R] [N] [F] et portant sur un logement meublé situé [Adresse 4] à [Localité 5] ;
Ordonne à Mme [Y] [R] [N] [F] de libérer les lieux ;
Dit qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément à l'article L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code de procédures civiles d'exécution ;
Condamne Mme [Y] [R] [N] [F] à payer à la société JFB Betbeze la somme de 17 000 euros, mois de janvier 2020 inclus, au titre des loyers et charges échus, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2018 sur la somme de 5 000 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus et jusque complet paiement ;
Condamne Mme [Y] [R] [N] [F] à payer à la société JFB Betbeze une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges contractuelles à compter du présent jugement et ce jusqu'à libération effective des lieux ;
Déboute Mme [Y] [R] [N] [F] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la société JFB Betbeze de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [Y] [R] [N] [F] à payer à la société JFB Betbeze une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [R] [N] [F] aux dépens et cela y compris le coût du commandement de payer du 12 décembre 2018 et à l'exception des commandements ou sommations antérieurs.
Par exploit d'huissier du 28 février 2020, la société JFB Betbeze a fait signifier cette décision à Mme [R] [N] [F], laquelle a interjeté appel par déclaration en date du 9 juillet 2020.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2020, Mme [R] [N] [F] demande à la cour de :
- juger l'appel recevable et bien fondé ;
- en conséquence, débouter la bailleresse de ses demandes de résiliation du contrat, d'expulsion et d'indemnité d'occupation, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- accorder à Mme [R] [N] [F] trois années de délais de paiement pour régler sa dette locative ;
- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens à la charge de la bailleresse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2021, la société JFB Betbeze, demande à la cour de :
- déclarer Mme [R] [N] [F] née à [J] mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- débouter Mme [R] [N] [F] de toutes demandes, fins ou conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la société JFB Betbeze, subsidiairement la résiliation, du bail liant les parties ;
- ordonner l'expulsion de Mme [R] [N] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin, avec l'assistance de la force publique ;
- condamner Mme [R] [N] [F] à payer avec intérêts de droit à la société JFB Betbeze somme de 39 000 euros à titre de loyers et charges ou indemnités d'occupation dus terme de novembre 2021 inclus ;
- fixer l'indemnité d'occupation due à compter de la date de résiliation du bail au même montant que celui du loyer contractuellement exigible si le bail n'avait pas été résilié ;
- condamner Mme [R] [N] [F] au paiement de ladite indemnité jusqu'à complète libération des lieux ;
- condamner Mme [R] [N] [F] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de Maître Cécile Attal, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de son appel, l'appelante se borne à reprocher au jugement entrepris d'avoir prononcé la résiliation du bail et non d'avoir constaté celle-ci ;
Que cependant la société bailleresse avait dans son assignation sollicité le constat de l'acquisition de la clause résolutoire dans les deux mois du commandement de payer resté sans effet et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation ; que le jugement entrepris relève qu'à l'audience la SCI demanderesse avait sollicité la seule résiliation du bail ;
Que dans ces conditions, l'argumentation de l'appelante est inopérante pour qu'il soit fait droit à sa demande d'infirmation du jugement entrepris ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et a ordonné les mesures subséquentes ;
Considérant quant à la demande de délai de payement formée par l'appelante que sa dette locative s'élève à la somme de 39 000 euros au mois de novembre 2021 ; que l'appelante indiquant qu'elle est dépourvue de revenus, elle n'est manifestement pas en mesure de régler cette somme en trois ans comme elle le sollicite ; qu'il en va d'autant plus ainsi qu'elle a déjà bénéficié de plus de trois ans de délai depuis le prononcé du jugement ;
Qu'en conséquence le jugement sera entièrement confirmé ;
Considérant quant aux mesures accessoires que Mme [Y] [R] [N] [F] sera condamnée aux dépens ainsi qu'en équité à verser à la SCI J.F.B Betbeze la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf quant à l'actualisation de la dette,
Y ajoutant :
Actualise la dette locative de Mme [Y] [R] [N] [F] au mois de novembre 2021 inclus à la somme de 39 000 euros et la condamne à verser cette somme à la SCI J.F.B. Betbeze,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [Y] [R] [N] [F] à verser à la SCI J.F.B. Betbeze somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [R] [N] [F] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés par Maître Cécille Attal dans les conditions des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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