Texte intégral
N° RG 21/04086 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBVS
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
la SELAS FOLLET RIVOIRE
la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 2020J00145)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 08 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. CHAPON TRAVAUX PUBLICS immatriculée sous le numéro 451 289 441 du registre du commerce et des sociétés de ROMANS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. [X] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Renaud FOLLET de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE
S.A.S. TRANSPORTS SARRION CHARBONNIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 571 781 228, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 septembre 2022, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 février 2020, une altercation a opposé deux chauffeurs routiers M. [G] [T], salarié de la Sas Transports Sarrion Charbonnier et M. [H], salarié de la Sas Chapon Travaux Publics (Chapon), causant à ce dernier des lésions physiques.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie suivant notification du 26 mai 2020.
Le 14 septembre 2020, M.[T] a été condamné par le tribunal correctionnel de Valence pour ces faits de violences volontaires.
Ayant vainement sollicité de la société Transports Sarrion Charbonnier l'indemnisation de ses préjudices, la société Chapon l'a faite assigner devant la juridiction commerciale.
Par jugement du 20 août 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- débouté la société Chapon Travaux Publics de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Transports Sarrion Charbonnier.
- déclaré sans objet les demandes à l'encontre de M. [T],
- rejeté toutes les autres demandes fins et conclusions contraires,
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, comme insuffisamment justifiées,
- mis les dépens à la charge de la société Chapon Travaux Publics.
Suivant déclaration au greffe du 28 septembre 2022, la société Chapon a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions telles qu'elle les a reprises dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de la société Chapon :
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 2 juin 2022, la société Chapon demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- condamner in solidum la société Transports Sarrion Charbonnier et M. [T] à payer à la société Chapon Travaux Publics la somme de 44.785 euros (280 + 3000 + 4952 + 36.553 euros) à titre d'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis à la suite de l'agression dont a été victime son salarié par un salarié de la société Transports Sarrion Charbonnier,
- condamner in solidum la société Transports Sarrion Charbonnier et M. [T] à payer à la société Chapon Travaux Publics la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Chapon relève que l'appel en cause de M. [T] est irrecevable, le salarié ne pouvant être tenu de garantir son employeur de sa responsabilité de commettant.
Elle soutient que l'infraction pénale de violences volontaires commises par le salarié engage la responsabilité de son commettant, dès lors que cette faute a été commise pendant le temps du travail et en faisant usage du véhicule de l'entreprise, qu'une condamnation pénale du salarié pour une infraction intentionnelle n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité.
Elle fait valoir que constituent des préjudices indemnisables les frais de nettoyage du camion, les coûts de remplacement temporaire de son chauffeur et la désorganisation de son entreprise, le coût du maintien de l'intégralité du
salaire de M. [H], ainsi que la majoration de son taux AT/MP auprès de la CPAM.
Elle indique à ce sujet qu'elle ne dispose d'aucun motif de contestation de cette majoration, la réalité de l'arrêt de travail de son salarié comme la tarification appliquée étant incontestables.
Prétentions et moyens de la société Transports Sarrion Charbonnier :
Par conclusions notifiées le 2 mars 2022, la société Transports Sarrion Charbonnier demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sas Chapon Travaux Publics de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sas Transports Sarrion Charbonnier,
- à titre subsidiaire,
- déclarer l'arrêt à intervenir intégralement opposable à M. [G] [T], seul responsable du dommage causé,
- à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que les montants réclamés sont disproportionnés ;
- condamner la Sas Chapon Travaux Publics à verser à la Sas Transports Sarrion Charbonnier une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La société Transports Sarrion soutient que le dommage n'a pas été causé dans l'exercice des fonctions de M. [T] qui n'a tiré de son emploi ni l'occasion, ni les moyens de sa faute, les violences commises dont il a définitivement été jugé coupable, ne rentrant pas dans la fiche de fonctions d'un chauffeur routier.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [T] doit la garantir de sa condamnation et conteste le montant des indemnités réclamées en relevant l'absence de productions des factures afférentes à certains frais et la carence de la société Chapon à former un recours contre la décision de majoration de son taux AT/MP.
Prétentions et moyens de M.[T] :
Selon ses conclusions notifiées le 15 mars 2022, M.[T] entend voir :
- confirmer le jugement entrepris,
- en conséquence :
- à titre principal :
- dire et juger que la société Transports Sarrion Charbonnier est responsable des conséquences financières des dommages causés par le fait de M. [T],
- à titre subsidiaire :
- prendre acte de l'absence de toute demande de condamnation à l'encontre de M. [T],
- dire et juger que la cour n'est pas compétente pour entrer en voix de condamnation à l'encontre de M. [T],
- en tout état de cause,
- condamner les sociétés Chapon Travaux Publics et la société Transports Sarrion Charbonnier à payer à M.[T] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
M.[T] considère que l'agression dont il s'est rendu coupable ne relève pas d'un abus de ses fonctions, mais qu'elle a été commise alors qu'il était au volant de son véhicule de fonction et pendant son temps de travail.
Subsidiairement, il relève qu'aucune demande de condamnation n'est formalisée à son encontre, sa responsabilité ne pouvant être mise en oeuvre que par une action directe.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la responsabilité :
L'article 1242 du code civil dispose que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils ont été employés.
Il résulte des termes de son contrat de travail que M [T] a été embauché par la société Transports Sarrion Charbonnier en qualité de conducteur pour effectuer tous types de transport.
Selon les termes du procès-verbal de son audition par les services de gendarmerie le 19 février 2020, M. [H] a expliqué qu'alors qu'il circulait au volant de son camion, le conducteur d'un ensemble routier lui a fait signe de s'arrêter, qu'il s'est exécuté sur un parking à proximité, que l'autre conducteur a placé son poids lourds en travers devant son camion pour l'empêcher de repartir et que sur son refus de descendre de son véhicule, l'autre conducteur est monté sur le marche-pied et lui a porté plusieurs coups au visage.
Le premier certificat médical dressé le jour de l'agression fait état d'une incapacité temporaire totale de 11 jours.
Cet exposé des faits n'est contesté ni par M . [T] qui, par jugement du tribunal de commerce de Valence, a été reconnu coupable de faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. [H], ni par la société Transports Sarrion Charbonnier.
Il en résulte que c'est dans l'exercice de son activité de conducteur d'un ensemble routier pour le compte de la société Transports Sarrion Charbonnier, pendant et à l'occasion de son temps de travail, que M. [T] a eu une altercation avec un autre usager de la route, M. [H], au cours de laquelle il lui a asséné des coups le blessant.
C'est donc bien dans l'exercice de ses fonctions que M. [T] a commis une faute engageant la responsabilité de son employeur à l'égard de la victime.
2°) sur la réparation des préjudices :
La société Chapon ne fournit aucun élément justifiant d'un coût de nettoyage du véhicule à hauteur de 280 euros, pour y avoir procédé elle-même, mais il ressort des déclarations de M. [H] et du certificat médical descriptif de ses blessures qu'il présentait des plaies profondes au visage et saignait.
Si elle justifie avoir eu recours à un emploi intérimaire pour remplacer M. [H] pendant son arrêt de travail, elle ne produit aucune des factures établissant le montant des coûts supplémentaires qu'elle a ainsi dû supporter, alors que les indemnités journalières substituant le salaire de M. [H] étaient servies par la CPAM.
Si elle soutient avoir dû verser à son salarié des sommes complémentaires à ces indemnités journalières, au titre du maintien de l'intégralité de son salaire, elle n'en apporte aucune justification, ne produisant ni le contrat de travail de M. [H], ni ses bulletins de salaires.
Enfin, si elle produit le relevé de son «compte employeur courant» auprès de la CPAM, ce document n'a pour vocation que de faire l'état de sa sinistralité et notamment de la valeur indicative du risque servant au calcul de ses cotisations.
Il résulte de ce document que l'accident de travail de M. [H] a bien augmenté de 36.553 euros la valeur indicative du risque de la société Chapon au titre de l'année 2020.
Pour autant, le préjudice réparable n'est constitué que par la majoration des cotisations AT/MP résultant de l'accident du travail subi par son salarié que la seule valeur indicative du risque ne peut suffire à justifier à défaut de production de la notification du montant final des cotisations AT/MP de la société Chapon.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, le préjudice subi par la société Chapon sera évalué à la somme de 3000 euros que la société Transports Sarrion Charbonnier devra être condamnée à lui verser.
La société Transports Sarrion Charbonnier ne formant aucune demande à l'encontre de M.[T], il n'y a pas lieu d'examiner la question de la garantie invoquée à l'encontre de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 8 septembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau,
DECLARE la Sas Transports Sarrion Charbonnier responsable des dommages commis par son salarié, M. [G] [T], à la Sas Chapon Travaux Publics,
CONDAMNE la Sas Transports Sarrion Charbonnier à payer à la Sas Chapon Travaux Publics la somme de 3000 euros en réparation de ses préjudices,
CONDAMNE la Sas Transports Sarrion Charbonnier à payer à la Sas Chapon Travaux Publics la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [G] [T] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Transport Sarrion Charbonnier aux dépens de première instance et d'appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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