Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
79B
Minute n°24/ 198
N° RG 23/02119 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ7W
3 copies
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àla SELAS ELIGE BORDEAUX
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
Me Jean-Marc MOJICA
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société SACEM Société Civile à Capital Variable
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jean-Marc MOJICA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.S. LG TOULOUSE AUTOMOBILES, représentée par son Président en exercice, la SOCIETE HOLDING LG AUTOMOBILES SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]), représentée par son Président en exercice, pour l’exploitation de l’établissement sis [Adresse 3] à [Localité 5],
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 09 octobre 2023, la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) a fait assigner la SAS LG TOULOUSE AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer :
- à titre provisionnel, la somme de 3 665,93 euros (3 097,61 euros représentant les redevances d’auteur outre 368,32 euros au titre des pénalités de retard et 200 euros (5 X 40 euros) au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire),
- celle de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ainsi que les entiers dépens.
La demanderesse expose que par acte en date du 23 février 1999, elle a conclu avec la défenderesse, qui exploite un établissement dont le hall d’exposition est sonorisé au moyen d’un poste radio qui diffuse des œuvres musicales protégées appartenant au répertoire qu’elle gère, un contrat général de représentation renouvelable tacitement par reconduction annuelle, pour une période allant du 1er mars 1999 au 29 février 2000, moyennant une redevance forfaitaire annuelle dont le montant, révisable annuellement, s’élevait alors à 437,98 euros HT ; que le contrat n’a pas été dénoncé et a été reconduit à des conditions tarifaires rappelées par une lettre d’information, sans désaccord de la part de la défenderesse qui pour autant a cessé de s’acquitter de ses obligations contractuelles depuis le 1er mars 2019 en dépit de ses démarches amiables et notamment de la mise en demeure adressée le 17 octobre 2022 ; qu’elle a obtenu le 17 janvier 2023 une ordonnance d’injonction de payer à laquelle la société LG TOULOUSE AUTOMOBILES a fait opposition et qui a donné lieu le 1er juin 2023 à une ordonnance d’extinction de l’instance faute pour elle d’avoir constitué avocat dans le délai imparti ; que son ultime mise en demeure du 24 juillet 2023 est restée sans suite.
L’affaire, appelée à l’audience du 08 janvier 2024, a été renvoyée à l’audience du 29 janvier 2024 pour échange et conclusions des parties.
A l’audience, les parties ont développé leurs observations.
Elles ont conclu pour la dernière fois :
- la demanderesse, le 08 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes et porte à 2 300 euros sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la défenderesse, le 26 janvier 2024, par des écritures aux termes desquelles elle demande le débouté de la SACEM en raison d’une contestation sérieuse et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la demande principale :
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet quant à lui au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
La SACEM fonde sa demande sur le contrat du 23 février 1999 (sa pièce 4) qui stipule « qu’il est conclu pour la période du 1er mars 1999 au 29 février 2000 et sera reconduit par période annuelle (…) s’il n’est pas résilié par la SACEM ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties, par LRAR, dans un délai de 30 jours minimum avant la date d’expiration de la période en cours. »
La défenderesse soutient que la demande se heurte à des contestations sérieuses résultant de la résiliation tacite du contrat et/ou de sa caducité.
Sur la résiliation tacite :
Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
La société LG TOULOUSE fait valoir que la résiliation du contrat peut être tacite et résulter des circonstances de fait souverainement appréciées par le juge du fond ; que le comportement de la SACEM, qui ne s’est pas manifestée entre son courrier du 26 avril 2019 et celui du 25 avril 2022, lui a fait supposer une rupture tacite qu’elle a valablement acceptée dès mars 2019 en ne manifestant pas le désir de continuer les relations contractuelles, ayant renoncé à diffuser de la musique dans son établissement.
C’est cependant à bon droit que la demanderesse oppose que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de caractériser le moindre consentement de sa part à une rupture du contrat alors qu’elle a adressé à la défenderesse, outre les lettres d’information des 26 avril 2019, 25 avril 2022 et 14 avril 2023, une lettre « Covid » datée du 29 juin 2020 (sa pièce 16) l’informant de la suspension de la facturation, des prélèvements et des pénalités du 12 mars au 11 mai 2020, et joignant sur ce fondement un avoir de 106,90 euros, courriers qui n’ont suscité aucune réaction de la part de la défenderesse.
Ces circonstances ne permettant pas de caractériser un consentement mutuel des parties à la rupture contractuelle, fût-il tacite, le moyen ne peut être qualifié de sérieux. Il sera écarté.
Sur la caducité :
Selon l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
La défenderesse soutient ensuite que la baisse d’activité économique liée à la pandémie a modifié l’économie du contrat ; que compte tenu de la fermeture liée à la pandémie, et de la baisse du marché de l’automobile, le montant des redevances était trop élevé par rapport au bénéfice qu’elle retirait de la diffusion de musique dans son établissement.
La demanderesse oppose cependant utilement que les redevances dues pendant la fermeture ont été déduites du montant des redevances réclamées sous forme d’un avoir ; que la défenderesse ne justifie pas d’une baisse d’activité en dehors de cette période de fermeture.
Par ailleurs, alors qu’elle soutient que le consommateur moyen se rend de moins en moins en concession automobile, ce qui rend obsolète la diffusion de musique, la défenderesse s’abstient de prouver tant la baisse de fréquentation que la cessation de la diffusion de musique dans son hall d’exposition, et n’explique pas pourquoi, alors que la possibilité lui en est offerte chaque année, elle n’a toujours pas à ce jour dénoncé le contrat.
Le moyen ne constituant pas une contestation sérieuse, il sera écarté.
En conséquence, faute pour la défenderesse d’avoir dénoncé le contrat, celui-ci a été reconduit par périodes annuelles jusqu’à ce jour.
La défenderesse est donc redevable des sommes réclamées, calculées conformément aux règles légales de tarification, qui s’élèvent à la somme totale de 3 665,93 euros se composant :
- d’une somme de 3 097,61 euros représentant les redevances d’auteur pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2024 (569,94 euros HT + 569,94 euros HT + 569,94 euros HT + 583,72 euros HT + 618,69 euros HT) ;
- d’une somme de 368,32 euros au titre des pénalités de retard, qui constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites, en application de l’article L.441-6 devenu L.441-10 du code de commerce ;
- d’une somme de 200 euros (5 factures X 40 euros) au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire dont le montant a été fixé à 40 euros pour chaque retard de paiement par décret du 02 octobre 2012 sur le fondement de l’article D.441-5 du code de commerce.
Elle sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui n’est sérieusement contestable ni dans son principe, ni dans son montant.
sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la SACEM la charge de ses frais non compris dans les dépens. La société LG TOULOUSE AUTOMOBILES sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.331-1 du code de la propriété intellectuelle
Condamne la SAS LG TOULOUSE AUTOMOBILES à payer à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) les sommes de :
- 3 097,61 euros représentant les redevances d’auteur pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2024 ;
- 368,32 euros au titre des pénalités de retard ;
- 200 euros au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire ;
Condamne la SAS LG TOULOUSE AUTOMOBILES à payer à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne la SAS LG TOULOUSE AUTOMOBILES aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment