Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d'observation du 25/11/2025
Numéro de rôle : 2025 013057 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/11/2025
Composition du tribunal lors de l'audience du 25/11/2025
PRESIDENT
: Madame Nathalie FERRIÉ
JUGES : Monsieur Claude MARTINI
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
L'ENTRACTE (SARLU) [Adresse 1] comparant par monsieur [J] [T], [N], [O]
En présence de :
Maître [U] [E], ès qualités de mandataire judiciaire,
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 23/09/2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de L'ENTRACTE (SARLU),
Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l'audience, Maître [E] rappelle que le dossier est lié au dossier MC2SI (SASU), holding, précision importante pour la suite des débats.
La société a une activité de pub, brasserie, et emploie 18 salariés.
Les derniers résultats comptables peuvent être résumés tels que :
* Au 30/06/2024 : chiffre d'affaires de 1.2 millions d'euros pour un résultat de 11.430 euros
* Au 30/06/2025 : chiffre d'affaires de 1.3 millions d'euros pour un résultat négatif de 667.000 euros suite à une provision pour dépréciation de la créance détenue sur la holding MC2SI. L'ensemble donnant un EBE de 84.000 euros.
Le passif déclaré est de 956.865 euros dont 784.000 euros de créances bancaires.
L'attestation d'absence de nouvelle dette, relevant de l'article L.622-17 du code de commerce, a bien été fournie, la trésorerie est positive pour plus de 58.000 euros et le résultat de la période d'observation est également positif.
Maître [E] en termine en indiquant ne pas être opposé à la poursuite de l'activité et précise qu'il conviendra d'envisager prochainement une action en extension auprès de la holding compte tenu de mouvements financiers anormaux et afin de permettre la présentation d'un plan de continuation global.
Le dirigeant n'a pas d'observation.
Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire, favorable à la poursuite d'activité,
Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 24/03/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment