Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/04892
N° Portalis DBV3-V-B7D-TVE3
AFFAIRE :
[F] [M]
C/
S.A.S.U. KEP TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/0848
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franc MULLER
Me Claire RICARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé initialement au 16 février 2022, prorogé au 30 mars 2022, puis au 11 mai 2022, puis au 08 juin 2022, puis au 06 juillet 2022 puis au 14 septembre 2022 et différé au 15 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [M]
né le 26 Avril 1969 à [Localité 4] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Franc MULLER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0610
APPELANT
****************
S.A.S.U. KEP TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS
N° SIRET : 319 948 576
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - Représentant : Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0659 substitué par Me Mélanie POETE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 décembre 2008, Monsieur [F] [M] a été engagé en qualité de responsable technique par la société Acames SREE Electronique, aux droits de laquelle se trouve la société par actions simplifiée unipersonnelle Kep Technologies Integrated Systems (KTIS).
La relation de travail entre les parties était régie par la convention collective nationales des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société emploie au moins onze salariés.
A compter du 1er juillet 2013, le salarié a été affecté au site de [Localité 6] de la société KTIS.
Par courrier daté du 24 octobre 2016, le salarié s'est vu notifier une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, la société l'ayant informé à cette occasion qu'elle envisageait de rompre son contrat de travail pour motif économique.
Le 3 novembre 2016, il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé et son contrat de travail a été rompu le 15 novembre suivant.
Par requête reçue au greffe le 12 octobre 2017, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles, afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaire.
Par jugement du 2 décembre 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles, section encadrement, a :
- dit que le licenciement du salarié était économique ;
- débouté le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, au titre des heures supplémentaires et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 26 décembre 2019, Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, il expose notamment que :
- son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et sa prétendue connaissance des difficultés économiques alléguées par l'employeur ne sauraient rendre irrecevable la contestation de son licenciement pour motif économique ;
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où les difficultés économiques alléguées par l'employeur ne se rapportent qu'à un site et où la société a manqué à son obligation de reclassement, en ne tenant pas compte de sa candidature pour un poste dans sa filiale marocaine, de la disponibilité du poste de responsable d'atelier de production pour lequel il avait postulé et de l'absence d'offre précise, concrète et personnalisée faite par l'employeur ;
- alors que la convention de forfait en jours qu'il a signée est nulle en ce qu'il n'a jamais bénéficié d'un entretien portant notamment sur sa charge de travail et qu'il ne disposait d'aucune autonomie, il produit un décompte des heures supplémentaires qu'il affirme avoir réalisées au cours des trois dernières années d'exécution de son contrat ;
- il a fait valoir sa priorité de réembauchage par courrier du 18 octobre 2017, sans recevoir de réponse.
Il demande donc à la cour de :
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- 37.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 11.096,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.109,65 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 33.879,81 euros au titre des heures supplémentaires qu'il a exécutées ;
- 3.387,98 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 7.397,68 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société KTIS, intimée, soutient en substance que :
- le licenciement du salarié est justifié par la fermeture du site sur lequel il était affecté, laquelle visait à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, dans le cadre de l'article L. 1233-3, 3° du code du travail ;
- elle a mis en oeuvre une recherche effective et sérieuse de reclassement, en prévoyant par ailleurs différentes mesures excédant ses obligations légales aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi et en informant individuellement le salarié des postes vacants disponibles ;
- à titre subsidiaire, le salarié ne justifie nullement du préjudice qu'il allègue au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- le salarié n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice de la priorité de réembauchage, au vu de la chronologie des faits (et notamment du caractère tardif de sa demande et de son embauche préalable par une autre société), du fait que le poste disponible n'était pas à pourvoir au sein de la société et de l'inadéquation de son profil au poste ;
- la convention de forfait en jours conclue par le salarié était valide, celle-ci ayant été mise en place dans le cadre de l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie et s'étant accompagnée d'un suivi des jours travail et de la charge de travail du salarié, notamment lors d'un entretien annuel.
Par conséquent, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
En conséquence,
- débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner l'appelant au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 novembre 2021.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
- Sur la validité de la convention de forfait en jours
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
En outre, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
Par ailleurs, aux termes de l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité.
En l'espèce, l'article 6 du contrat de travail conclu entre les parties indique que la salarié était rémunéré sur la base d'un forfait défini en fonction d'un nombre total de 218 jours de travail par année.
Alors qu'il est constant que la relation de travail entre les parties était régie par les dispositions applicables dans la branche de la métallurgie, la société se borne à affirmer que l'appelant a bénéficié d'un suivi de sa charge de travail, notamment à l'occasion de son entretien annuel. Cela étant, elle ne verse aucun élément probant au soutien de ses affirmations.
Ainsi, elle ne justifie aucunement avoir fait bénéficier chaque année à l'appelant d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel auraient été évoquées son organisation et sa charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité.
Par conséquent, dès lors que l'employeur ne démontre pas qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié soumis au régime du forfait en jours, la convention de forfait en jours litigieuse est privée d'effets.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
- Sur les heures supplémentaires réalisées
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Enfin, selon l'article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 10 août 2016, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (cette disposition reste applicable, à défaut d'accord, après le 10 août 2016, en application de l'article L. 3121-36 du code du travail en sa rédaction en vigueur depuis cette date).
En l'espèce, au soutien de ses allégations selon lesquelles il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par la société, le salarié produit :
- un tableau recensant les horaires quotidiens qu'il déclare avoir réalisés entre le jeudi 2 janvier 2014 et le jour de son licenciement, lequel laisse apparaître l'accomplissement très régulier d'un volume horaire de travail excédant 40 heures par semaine (46 heures en semaine 5 en 2014, 47 heures 30 en semaine 28 en 2014, 48 heures en semaine 7 en 2015, 46 heures en semaine 15 en 2016...);
- une centaine de courriers électroniques qu'il a envoyés de sa boîte de messagerie professionnelle au cours des années 2014 à 2016, lesquels laissent apparaître qu'il travaillait régulièrement après 18 heures.
Les pièces ainsi produites par l'appelant, en particulier le tableau versé, constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, en ce qu'elles laissent notamment apparaître, sur la base de décomptes quotidien et hebdomadaire, le volume d'heures qu'il indique avoir accompli au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Elles permettent à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réplique, l'employeur se borne à arguer de la validité du forfait en jours conclu par le salarié et n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les allégations de ce dernier concernant les heures de travail qu'il indique avoir accomplies.
Par conséquent, au vu des décomptes produits par le salarié, il est établi qu'il a accompli 439,5 heures supplémentaires au cours de l'année 2014, 450 heures supplémentaires au cours de l'année 2015 et 326,5 heures supplémentaires au cours de l'année 2016.
Sur la base d'un salaire horaire de 20,76 euros, il sera donc justement indemnisé par le versement d'une somme de 33.879,81 euros à titre de rappel de salaire, outre une somme de 3.387,98 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il déboute le salarié de ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail :
L'article L. 1233-4, alinéa 1er du code du travail en sa rédaction en vigueur du 8 août 2015 au 24 septembre 2017 dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même si un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan, au sein de l'entreprise, ou, le cas échéant, du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles adaptés à leur situation, de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi.
Par ailleurs, l'article D. 1233-2-1 du code du travail en sa rédaction en vigueur du 13 décembre 2015 au 23 décembre 2017, une offre de reclassement est précise dès lors qu'elle indique au moins :
a) Le nom de l'employeur ;
b) La localisation du poste ;
c) L'intitulé du poste ;
d) La rémunération ;
e) La nature du contrat de travail ;
f) La langue de travail.
En outre, aux termes de l'article L. 1233-67, alinéa 1er du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
A titre liminaire, il convient de préciser que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle n'est pas de nature à le priver de la possibilité de contester la légitimité de son licenciement pour motif économique, dès lors qu'il a formé son action dans le délai prescrit à l'article L. 1233-67 du code du travail.
En l'espèce, le courrier de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle adressé au salarié est rédigé dans les termes suivants :
"Nous envisageons de rompre votre contrat de travail pour le motif économique suivant :
Le site de [Localité 6] s'inscrit dans le secteur de l'électronique, secteur hautement concurrentiel notamment au niveau international en raison de la main d''uvre à bas coût proposée au sein des pays non membres de l'Union européenne. KTIS a été contrainte de revoir son activité et de la recentrer sur 1'étude et le prototypage sans accès à la fabrication en série qui constituait pourtant sa principale activité.
Malgré les tentatives de réduction de coût mises en place, le site supporte la baisse très sensible et continue de son chiffre d'affaires, situation qui a d'ores et déjà mené à des périodes de chômage partiel sur le site de [Localité 6] depuis le mois de Novembre 2015.
Compte tenu des pertes enregistrées depuis ces dernières années et de l'impossibilité d'améliorer le niveau de chiffre d'affaires du fait de la concurrence sévère et pour tenter d'assurer la survie de l'entreprise KTIS, il est apparu indispensable de procéder à l'arrêt total et définitif de l'activité électronique, ce qui entraîne la fermeture du site de [Localité 6] dont les résultats occasionnent une dégradation désastreuse des résultats de KTIS, mettant en péril les deux autres sites (...).
La décision de cesser toute activité électronique a été prise, entraînant la fermeture totale du site de [Localité 6] qui vous emploie.
D'importants efforts de reclassement en interne et en externe ont été entrepris ;
'le 22/08/2016 nous vous avons proposé des postes de reclassement interne, en CDI, présentés dans un dossier comprenant 25 postes de reclassement à l'intérieur des sociétés du groupe KEP, comprenant les informations relatives au poste, à la durée du travail, au salaire, à la qualification, la situation géographique du site, les avantages particuliers de chaque structure, sans omettre tout le cortège des aides au réaménagement et à l'installation prévu au PSE.
'Nous avons également sollicité votre avis pour un éventuel reclassement sur les sites à l`étranger. Vous disposiez d'un délai jusqu'au 19 septembre 2016 pour nous informer de votre intérêt à l'un des postes proposés.
'En ce qui concerne le reclassement externe, nous avons sollicité le Syndicat de la Métallurgie et son service de reclassement ; et plusieurs entreprises sur un secteur d'activité similaire au nôtre ont été contactées. Nous leur avons transmis vos CV et coordonnées pour qu'elles puissent vous faire des propositions.
'Nous vous rappelons qu'il existe également un volet d'aides au reclassement qui sont mentionnées dans le Plan de Sécurisation de l'Emploi qui a été signé par l'ensemble des partenaires sociaux de KTIS, avec l'accord des membres du Comité d'entreprise et avis du CHSCT, et validé par la DIRECCTE des Yvelines.
Je vous rappelle, de plus, que deux réunions d'informations ont été organisées sur le site de [Localité 6] :
- Avec le service Pôle Emploi le Mardi 30 Août 2016 ;
- Avec le cabinet Altedia le Mardi 6 Septembre 2016.
Nous vous proposons également de bénéficier de l'appui et de l'accompagnement du cabinet ALTEDIA pour votre recherche d'emploi, de formation, ou de création d'entreprise, et nous vous invitons à prendre un rendez-vous auprès de ce cabinet.
Une note de synthèse des appuis à l'insertion est annexée au présent courrier.
Dans le cadre de cette procédure, nous vous proposons de bénéficier d'un Contrat de Sécurisation Professionnelle. Nous vous remettons ci-joint une documentation d'information établie par Pôle Emploi ainsi qu'un dossier d'acceptation du Contrat de Sécurisation Professionnelle. Vous disposez d'un délai de 21 jours pour prendre votre décision. Si vous adhérez à ce dispositif, votre contrat de travail sera considéré comme rompu d'un commun accord à l'issue de ce délai de réflexion."
Les parties versent aux débats un document intitulé "Postes ouverts sur le groupe KEP Technologies au 20 juillet 2016", lequel laisse apparaître les 25 postes disponibles au sein du dit groupe, tels qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié préalablement à la rupture de son contrat de travail.
La cour observe que la liste d'emploi ainsi communiquée, laquelle est assortie, dans la plupart des cas, de fiches de postes, porte sur des fonctions diverses :chaudronnier, chef de projet étude nucléaire, ingénieur technico-commercial Instrumentation scientifique, tourneur en commandes numériques....
Dans ce contexte, il convient de relever qu'en adressant cette liste au salarié, l'employeur s'est borné à faire état de ses besoins de recrutement, en se réservant la possibilité d'étudier l'adéquation entre les compétences professionnelles du salarié et les exigences des postes proposés, ainsi que cela résulte de la réponse négative que lui a adressée le 18 octobre 2016 Madame [I], assistante ressources humaines, consécutivement à sa candidature au poste d'atelier de production en date du 7 octobre précédent.
En tout état de cause, il apparaît que la plupart de ces offres mentionne uniquement une fourchette de rémunération entre 25.000/31.200 euros pour le poste de tourneur sur commandes numériques, 34.000/42.000 euros pour le poste d'animateur Lean Manufacturing, 39.000/43.000 euros pour le poste de responsable achat..., l'employeur ayant par ailleurs expressément mentionné que "les salaires et statuts indiqués s[erain]t à envisager au regard de l'expérience, des qualifications et des compétences que présenter[aie]nt les éventuels candidats".
Par conséquent, la communication de ladite liste au salarié n'est pas en soi de nature à démontrer que ce dernier a reçu des offres de reclassement concrètes, personnalisées et précises.
Par ailleurs, en ce qui concerne la possibilité d'un reclassement à l'étranger, le salarié démontre avoir fait part à la société le 21 août 2016 de ce qu'il accepterait un reclassement au sein d'une entité du groupe implantée au Maroc. Le courrier par lequel l'employeur lui a indiqué qu'il "dispos[ait] d'un délai jusqu'au 19 septembre 2016 pour [l']informer de [son]intérêt à l'un des postes proposés" démontre l'absence de prise en compte du souhait du salarié et, in fine, l'absence recherche de possibilité de reclassement à l'étranger.
Compte tenu de ces manquements de la société à son obligation de recherche de reclassement interne, cette dernière ne saurait valablement se prévaloir des autres mesures prises par ailleurs.
Au surplus, la circonstance selon laquelle le licenciement du salarié faisait suite à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne saurait justifier les insuffisances de la société à ses obligations en matière de reclassement.
Sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les arguments par ailleurs soulevés par l'appelant, il y a donc lieu de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, l'appelant est fondé à percevoir diverses sommes, compte tenu de son ancienneté de huit ans et deux mois au service de l'entreprise et de son salaire mensuel moyen de 3.698,84 euros euros bruts au moment de la rupture.
L'appelant, qui n'a pu accomplir le préavis d'une durée de trois mois prévu par l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, sera indemnisé par le versement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 11.096,52 euros bruts, outre une somme de 1.109,65 euros au titre des congés payés y afférents.
En outre, compte tenu des circonstances de la rupture et de son ancienneté au service de la société, il lui sera alloué une somme de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 24 septembre 2017.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute l'appelant de ces chefs.
Sur le respect de la priorité de réembauche :
Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
Le droit à la priorité de réembauche ne peut s'exercer qu'à l'égard de l'entreprise qui a licencié le salarié.
Par ailleurs, l'article L. 1233-16, alinéa 2 du code du travail précise que la lettre de licenciement la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.
En l'espèce, le courrier de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle notifié au salarié mentionne : "vous bénéficierez (...) d'une priorité de réembauchage durant un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre souhait d'en user".
Le salarié bénéficiait d'une priorité de réembauche jusqu'à la date anniversaire de rupture de son contrat de travail, dans la mesure où il justifie avoir informé la société de sa volonté d'en user, par courrier réceptionné par l'employeur le 23 octobre 2017.
Il ne saurait toutefois faire grief à l'intimée de ne pas lui avoir proposé le poste de responsable de site vacant à [Localité 5], dès lors que ce dernier était à pourvoir au sein de la société Socam Laser, laquelle constitue une société distincte de l'entité qui l'a licencié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil sur les sommes susvisées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre une somme de 3.000 euros au salarié.
La Société Kep technologies Integrated Systems sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Versailles, sauf en ce qu'il déboute Monsieur [F] [M] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Monsieur [F] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle Kep Technologies Integrated Systems à verser à Monsieur [F] [M] les sommes suivantes :
- 33.879,81 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 3.387,98 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 11.096,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.109,65 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil sont dus sur la créance salariale (indemnité de préavis et congés payés) à compter du 26 octobre 2017, date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour les autres sommes ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle Kep Technologies Integrated Systems aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,