Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01458 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE5Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2024, à 11h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [Y] [J] [K]
né le 12 janvier 2001 ville inconnu, de nationalité Afghane se disant à l'audience né le 02 12 1991 à [Localité 1] en Afghanistan orginaire du Panshir, de nationalité Afghane
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Simon Peteytas, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [G] [U] (Interprète en dari) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 28 mars 2024, à 11h58, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelent à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 mars 2024 à 16h59 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 28 mars 2024, à 16h21, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 29 mars 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [Y] [J] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête de l'administration au motif « depuis la prise de pouvoir des talibans en aout 2021 les vols commerciaux ont été suspendus vers ce pays, qu'à ce jour les liaisons aériennes n'ont pas été rétablies'qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'Afghanistan » dès lors qu'outre le fait qu'aucun justificatif de cet argument ne figure en procédure, qu'il est rappelé le réacheminement vers tel ou tel pays ne nécessite pas, par principe, de procéder par voies aériennes, ni par vols uniquement commerciaux, que, de fait, le premier juge a, en statuant ainsi, commis un excès de pouvoir en ce que la décision, conteste, de fait, le pays de réacheminement, contentieux ne relevant pas du juge judiciaire ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée sur ce point
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté le moyen de fond et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
La procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonannce,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête en contestation d'arrêté de placement en détention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police de [Localité 2],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Y] [J] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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