Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2030/22
N° RG 21/00057 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMAS
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
14 Décembre 2020
(RG 18/00141 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. THEYS COLLECTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
M. [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[A] [E]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[N] [U]
: CONSEILLER
[O] [C]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [A] [E], Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Octobre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [Y] a été engagé par la société Coved, pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2003, en qualité de chauffeur ripeur.
Le 7 novembre 2017, la société Theys Collecte a été désignée attributaire du marché de collecte des déchets ménagers par la communauté de communes Coeur d'Ostrevent en lieu et place de la société Coved.
Le contrat de travail de Monsieur [Y] a été transféré à la société Theys Collecte. Un nouveau contrat a été régularisé le 15 décembre 2017.
Par lettre16 avril 2018, Monsieur [Y] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 25 avril suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 2 mai 2018, la société Theys Collecte a notifié à Monsieur [D] [Y] son licenciement pour faute grave.
Cette décision a donné lieu au déclenchement d'un mouvement de grève.
Le 14 mai 2018, la société Theys Collecte et Monsieur [Y] ont conclu un protocole d'accord transactionnel par lequel le salarié renonçait à contester son licenciement et l'employeur acceptait de le réembaucher au poste de ripeur sous condition d'une déclaration d'aptitude par le médecin du travail.
Un nouveau contrat de travail a été signé par les parties.
Toutefois, le jour-même, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] inapte au poste de ripeur.
Le 2 juillet 2018, Monsieur [D] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai et formé des demandes afférentes à la nullité du protocole d'accord du 14 mai 2018 et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Douai a:
- dit nulle la transaction intervenue entre Monsieur [Y] et la société Theys Collecte;
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Theys Collecte à payer à Monsieur [Y] les sommes de:
- 21 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 750,00 euros à titre d'indemnité de préavis;
- 175,00 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis;
- 2 770,50 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 1 036,09 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné à la société Theys Collecte le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] à hauteur de 6 mois;
- condamné la société Theys Collecte aux dépens.
La société Theys Collecte a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2021, la société Theys Collecte demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
La société Theys Collecte expose que :
- le contrat de travail a été rompu par un licenciement pour faute grave notifié le 2 mai 2018; la contestation de ce licenciement est irrecevable en raison de la conclusion d'un protocole transactionnel;
- l'homologation d'un accord transactionnel n'est qu'une faculté et non une condition de validité; la transaction conclue comportait des concessions réciproques, l'employeur s'engageant à réembaucher Monsieur [Y] qui venait d'être licencié ; la société, qui venait de reprendre le marché et les salariés qui y étaient rattachés, ignorait que l'intéressé risquait d'être déclaré inapte au poste de ripeur; elle ne disposait pas des éléments que Monsieur [Y] communique en cours d'instance; Monsieur [Y] avait connaissance de ce risque lorsqu'il a accepté de signer la transaction;
- à titre subsidiaire, les griefs ayant motivé le licenciement pour faute grave sont étayés par les documents versés au dossier;
- le nouveau contrat de travail contenant une condition suspensive n'est jamais entré en vigueur; Monsieur [Y] ne peut donc prétendre à des indemnités liées à la rupture de ce contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2021, Monsieur [Y] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société Theys Collecte à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros.
Monsieur [Y] fait valoir que :
- le protocole d'accord qui ne prévoit pas de concessions réciproques encourt la nullité; l'employeur savait pertinemment que des raisons médicales s'opposaient à la possibilité de l'embaucher comme ripeur;
- le licenciement pour faute grave n'est pas fondé ; il dénie tout accrochage; il n'a pas refusé de travailler mais ne pouvait, en raison de son handicap, que conduire une camion équipé d'une boîte automatique alors non disponible; il conteste avoir commis un geste violent;
- à titre subsidiaire, si le protocole d'accord était validé, le second contrat de travail n'a pas été rompu dans les formes légales; la procédure n'a pas été respectée; il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes afférentes à la contestation du licenciement pour faute grave
Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 2052 du même code ajoute que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Il est constant que que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier au moment de la signature de cette dernière, ce qui implique qu'à cette date, elles aient un caractère certain.
En l'espèce, après avoir notifié à Monsieur [Y] son licenciement pour faute grave, par courrier du 2 mai 2018, la société Theys Collecte a conclu avec celui-ci un protocole d'accord transactionnel le 14 mai suivant aux termes duquel:
- Monsieur [Y] a renoncé définitivement à contester le bien fondé de son licenciement ;
- la société Theys Collecte s'est engagée à réembaucher ce dernier au poste de ripeur sous la condition qu'il soit déclaré, par le médecin du travail, 'apte en totalité, sans restriction aucune, à ce nouveau poste'.
L'engagement de réembaucher le salarié récemment licencié pour faute grave constitue une concession pour la société Theys Collecte.
Toutefois, cette concession, qui était subordonnée à une décision à venir du médecin du travail, n'était pas certaine au moment de la signature du protocole d'accord.
La société Theys Collecte ne pouvait ignorer que l'obtention d'une déclaration d'aptitude sans la moindre réserve au poste, physiquement engageant, de ripeur revêtait un caractère aléatoire. En effet, l'entreprise est présumée être, a minima, en possession de la dernière fiche d'aptitude médicale, conformément aux stipulations de l'article 3 de l'annexe consacrée aux conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public de la convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019. Or, la dernière fiche, datée du 26 février 2014, portait déjà mention d'une aptitude avec réserve (imposant la conduite d'un véhicule aménagé).
Il s'ensuit qu'à la date de la transaction l'unique engagement de l'employeur, dont la réalisation était subordonnée à un événement incertain, revêtait un caractère aléatoire. Aucune concession alternative n'était prévue en cas de non réalisation de cet engagement principal.
C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu qu'en l'absence de concessions réciproques, certaines au moment de la signature, le protocole d'accord transactionnel du 14 mai 2018 encourrait la nullité.
Dès lors, Monsieur [Y] est délié de sa renonciation à contester le bien fondé du licenciement pour faute grave prononcé le 2 mai 2018.
Ses demandes à ce titre sont donc recevables.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, la lettre du 2 mai 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, mentionne 3 griefs pour motiver le licenciement pour faute grave :
- un accrochage survenu le 3 avril 2018 alors que l'intéressé conduisait un camion;
- un refus d'exécuter la prestation de travail le 4 avril 2018;
- un geste violent envers son supérieur hiérarchique ce même 4 avril 2018.
La société Theys Collecte produit les attestations convergentes de Madame [G], assistante d'exploitation, Monsieur [I] [T], chauffeur ripeur, et Monsieur [B] [J], responsable d'exploitation, qui indiquent que, le 4 avril 2018, Monsieur [Y] a refusé, dans un premier temps, de prendre son poste au motif que le camion qui lui était attribué fonctionnait avec une boîte de vitesse manuelle, puis dans un second temps, a maintenu son refus alors que son responsable a procédé à un changement de véhicule en lui confiant un camion muni d'une boîte automatique. Ils ajoutent que le ton est monté entre les deux hommes et que Monsieur [Y] a alors bousculé son supérieur hiérarchique.
Dans la mesure où le responsable d'exploitation a finalement mis à disposition du salarié un camion doté d'un boîte de vitesse automatique, ce dernier ne pouvait plus utilement invoquer des restrictions médicales pour refuser d'exécuter la prestation de travail.
Ces attestations suffisent à établir la réalité des faits du 4 avril 2018 évoqués dans la lettre de licenciement.
Le refus opiniâtre d'exécuter la prestation prévue au contrat de travail, sans motif légitime, et le geste véhément envers un supérieur hiérarchique caractérisent des agissements fautifs d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, même durant la période de préavis.
La cour retient donc que la mise à pied à titre conservatoire puis le licenciement de Monsieur [Y] pour faute grave sont fondés.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ces chefs et de débouter l'intimé de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [Y] une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure.
L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a ordonné à la société Theys Collecte le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] à hauteur de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le protocole d'accord transactionnel signé le 14 mai 2018 entre Monsieur [D] [Y] et la SAS Theys Collecte était nul,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [Y] fondé,
Déboute Monsieur [D] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur [D] [Y],
Condamne Monsieur [D] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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