Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2022
(n°238, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00239 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZV7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00059
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Juin 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [T] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 12/09/1964 à LES ABYMES
demeurant 10 rue du Canada - 77300 FONTAINEBLEAU
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Nemours
non comparante, représentée par Me Agathe FEIGNEZ, avocat choisi au barreau de Versailles,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE NEMOURS
demeurant 15 rue des Claudins - 77140 NEMOURS
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance du 17 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Fontainebleau ordonnant la poursuite de la mesure d'hospotalisation complète de Mme [T] [L].
Par déclaration d'appel en date du 30 mai 2022 enregistrée au greffe le 31 mai 2022 le conseil de Mme [T] [L] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 09 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l'ouverture des débats les parties ont été invitées à faire part de leurs observations quant à l'irrecevabilité de l'acte d'appel pour avoir été interjeté tardivement.
MOTIFS
Conformément à l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Et l'article R 3211-16 du même code dispose que ladite ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen.
Au cas d'espèce, Mme [T] [L], assistée de son conseil était présente à l'audience devant le premier juge, l'ordonnance lui a été remise en mains propres par le greffe de la juridiction ainsi qu'en fait foi l'avis de réception de la notification de l'ordonnance par elle signée le jour même. Il en résulte que le délai d'appel de 10 jours court à compter du 19 mai 2022 alors que la déclaration d'appel a été reçue le 30 mai, soit au delà du délai légale.
Il s'est écoulé plus de dix jours entre la notification de l'ordonnance et l'envoi de la déclaration d'appel, si bien que l'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 10 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10 Juin 2022 par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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