Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
AF1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 971 F-D
Recours n° N 25-60.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° N 25-60.049 en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [C] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la spécialité interprétariat en langue tamoule.
2. Par une décision du 7 novembre 2024, contre laquelle Mme [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le dossier de la candidate est incomplet, en ce qu'il ne contient pas la justification du suivi de la formation préparatoire à l'expertise prévue à l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Par ailleurs, la candidate, âgée de 24 ans, formée en comptabilité et gestion, actuellement étudiante en marketing et management, ne dispose pas des diplômes adaptés à la spécialité demandée, qui exige des compétences spécifiques. Son expérience professionnelle et ses travaux dans cette spécialité sont manifestement insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [C] fait valoir que les éléments de son parcours humain et professionnel et son engagement justifient une réévaluation de sa candidature.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [C] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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