Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
1/4 social
N° RG 25/05582 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7SKK
N° MINUTE :
Assignation du :
02 mai 2025
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [B] en qualité du membre élu du Comité Social et Économique de la société SFEF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean ETIENNE-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque E1454
DÉFENDERESSE
LA SOCIÉTÉ FRANCAISE D’ÉTUDE ET DE FORMATION (SFEF)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie BOURGUIGNON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque NAN1701
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
assistée de Sarah DECLAUDE, Greffier lors des débats et de Romane TERNEL, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 23 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 novembre 2025, prorogée au 04 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Française d’Etude et de Formation (SFEF) est une filiale du groupe OMNES EDUCATION (groupe d’enseignement privé supérieur).
Cette filiale, qui porte l’école SUP CAREER, est spécialisée dans l’enseignement supérieur privé en alternance. Elle comptait, au 30 juin 2024, 20,4 salariés selon décompte de l’employeur.
Pour la représentation du personnel, elle comporte un comité social et économique (CSE) comprenant deux sièges titulaires, dont les prérogatives correspondent aux « petits » CSE compte tenu des effectifs de la Société.
Le 11 juillet 2024 la SFEF a lancé une procédure d’information et de consultation du CSE sur un projet de licenciement collectif pour motif économique, portant sur
- 17 propositions de modification de contrat de travail en raison de la réduction du volume des enseignements ;
- 13 suppressions de postes d’enseignants, en raison du repositionnement stratégique de l’école et de l’arrêt corrélatif de certains enseignements.
Une première réunion du CSE a été organisée le 16 juillet 2024 et le CSE a rendu un avis favorable lors d’une seconde réunion organisée le 26 juillet 2024.
Le projet de licenciement collectif pour motif économique a été notifié le 19 juillet 2024 à la DRIEETS, qui n’a formulé aucune observation.
Le 6 août 2024, le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés - CGT (« SNPEFP-CGT ») a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris d’une action en référé pour demander qu’il soit ordonné à la société SFEF, sous astreinte :
- d’organiser des élections partielles du CSE,
- de suspendre la décision du CSE du 26 juillet 2024 et les suivantes en raison de l’obstruction, de la précipitation de la consultation et du défaut de composition du CSE,
- de reprendre la consultation avec un CSE valablement composé,
- de suspendre le licenciement économique collectif engagé par la société.
Par décision du 27 août 2024, le juge des référés a :
- déclaré le syndicat irrecevable en ses demandes tendant à ordonner à la société de suspendre la décision du CSE du 26 juillet 2024 et les éventuelles suivantes en raison de l’obstruction, de la précipitation de la consultation et du défaut de composition du CSE et de suspendre le licenciement économique collectif engagé par la société,
- débouté le syndicat de sa demande tendant à organiser des élections partielles.
Le syndicat CGT a interjeté appel de la décision, qui a été confirmée en appel par un arrêt rendu le 5 décembre 2024.
La procédure de licenciement pour motif économique a été mise en
œuvre.
- 17 modifications de contrats ont toutes été proposées à compter du 19 août 2024, dont 15 acceptées,
- 13 licenciements pour motif économiques ont été prononcés le 18 septembre 2024.
Les 14 et 15 novembre 2024, le second tour des élections partielles du CSE a été organisé aux termes duquel 3 nouveaux élus ont intégré l’instance :
- Madame [K] [B] (candidate SNPEFP-CGT) en qualité de titulaire,
- Madame [Z] [J] (candidate SPEP-CFDT) en qualité de suppléante,
- Madame [X] [G] (candidate SNPEFP-CGT) en qualité de suppléante.
Le 2 mai 2025, Madame [B] a assigné la société SFEF devant le tribunal aux fins suivantes :
- CONSTATER les dysfonctionnements de la procédure d'information/consultation du CSE de la société SOCIETE FRANCAISE D’ETUDE ET DE FORMATION (SFEF) du ll juillet 2024.
- CONSTATER les irrégularités entachant la procédure de licenciement économique collectif mise en œuvre le 11 juillet 2024 par la société SOCIETE FRANCAISE D’ETUDE ET DE FORMATION (SFEF).
- ORDONNER la suspension de la procédure de licenciement économique collectif mise en œuvre le ll juillet 2024 par la société SOCIETE FRANCAISE D’ETUDE ET DE FORMATION (SFEF)
- ENJOINDRE à la société SFEF de régulariser l’ensemble de la procédure, dont la procédure de consultation du CSE et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de lasignification du jugement à intervenir
- CONSTATER la situation irrégulière de 43 salariés en CDI de la catégorie enseignant non licenciés, sans travail, ni rémunération.
- ENJOINDRE à la société SOCIETE FRANCAISE DÉTUDE ET DE FORMATION (SFEF) de régulariser la situation des 43 salariés en poste mais sans travail sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par salarié à compter de la signification du jugement à intervenir.
- CONSTATER que la responsabilité de la société SOCIETE FRANCAISE D’ÉTUDE ET DE FORMATION (SFEF) est engagée.
- CONDAMNER la société SOCIETE FRANCAISE D’ÉTUDE ET DE FORMATION (SFEF) à payer au CSE la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts séquestrée par le cabinet LEM AVOCAT, ou toutes autres personnes désignées par le Tribunal afin de conserver ces sommes pour le compte du Comité social et économique en attente d’une affectation de ces sommes décidée par le Comité social et économique ou à défaut par le tribunal.
- CONDAMNER la société SOCIETE FRANCAISE D’ÉTUDE ET DE FORMATION (SFEF) à payer au Comité social et économique la somme de 1500 euros au titre de l'indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile, séquestrée par le cabinet LEM AVOCAT, ou toutes autres personnes désignées par le Tribunal afin de conserver ces sommes pour le compte du Comité socialet économique en attente d’une affectation de ces sommes décidée par le Comité social et économique ou à défaut par le tribunal.
- CONDAMNER la SOCIETE FRANCAISE D°ÉTUDE ET DE FORMATION aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 15 juillet 2025 la société SFEF a soulevé une exception d’incompétence et une fin de non-recevoir.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident prises le 17 octobre 2025 elle demande au juge de la mise en état de :
In limine litis :
- DECLARER le Tribunal judiciaire de PARIS incompétent au profit du Conseil de prud’hommes de PARIS pour connaître des demandes tendant à voir :
o CONSTATER les dysfonctionnements de la procédure d’information/ consultation du CSE de la Société SFEF du 11 juillet 2024 ;
o CONSTATER les irrégularités entachant la procédure de licenciement économique collectif mise en œuvre le 11 juillet 2024 par la Société SFEF ;
o ORDONNER la suspension de la procédure de licenciement économique collectif mise en œuvre le 11 juillet 2024 par la Société SFEF ;
o ENJOINDRE à la Société SFEF de régulariser l’ensemble de la procédure, dont la procédure de consultation du CSE et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
o CONSTATER la situation irrégulière de 43 salariés en CDI de la catégorie enseignants non licenciés, sans travail, ni rémunération ;
o ENJOINDRE à la Société SFEF de régulariser la situation des 43 salariés en poste, mais sans travail, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par salarié à compter de la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause, et sous réserve de l’exception d’incompétence soulevée :
- DECLARER Madame [B] irrecevable en toutes ses prétentions,
- LES REJETER,
- CONDAMNER Madame [B] à verser à la Société SFEF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Madame [B] a conclu en réponse sur l’incident le 8 septembre 2025 et demande au juge de la mise en état de :
- SE DÉCLARER compétent pour connaître l’ensemble du litige et enjoindre à la société SOCIETE FRANCAISE D’ÉTUDE ET DE FORMATION (SFEF) de conclure au fond.
- REJETER l’ensemble des fins de non recevoir soulevées par la société SOCIETE FRANCAISE D’ÉTUDE ET DE FORMATION (SFEF) - ORDONNER l’examen des moyens soulevés dans l’incident par la formation du jugement du fond.
- CONDAMNER la société SOCIETE FRANCAISE D’ÉTUDE ET DE FORMATION (SFEF) à payer au Comité social et économique la somme de 3000 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile, séquestrée par le cabinet LEM AVOCAT, ou toutes autres personnes désignées par le Tribunal afin de conserver ces sommes pour le compte du Comité social et économique en attente d’une affectation de ces sommes décidée par le Comité social et économique ou à défaut par le tribunal.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.
S’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état de l’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non- recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Cette décision est une mesure d’administrtaion judiciaire prise par mention au dossier.
Sa mise en oeuvre relève du seul pouvoir d’appréciation du juge de la mise en état.
Ce dispositif exclut qu’une partie, qu’elle soit en demande ou en défense à l’incident, qui n’obtiendrait pas devant le juge de la mise en état satisfaction sur le terrain de la fin de non recevoir soulevée, puisse demander explicitement ou implicitement “subsidiairement” au juge de la mise en état de se dessaisir au profit de la formation de jugement.
En l’espèce, le juge de la mise en état n’a pas estimé devoir faire application de cette faculté.
La demande formée à ce titre par Madame [B] ne pourra qu’être rejetée.
La SFEF soulève in limine litis une exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes de [Localité 5] pour connaître des demandes formées par Madame [B], à l’exception de la demande en paiement de dommages et intérêts, et demande au juge de la mise en état, en tout état de cause, et sous réserve de l’exception d’incompétence soulevée, de déclarer Madame [B] irrecevable en toutes ses prétentions.
Il convient avant de statuer sur ces demandes incidentes de clarifier l’étendue de la saisine du tribunal au fond en opérant une distinction entre les prétentions de Madame [B] et les moyens développés au soutien de ces prétentions.
Ainsi :
- les demandes tendant à constater les dysfonctionnements de la procédure d’information / consultation du CSE de la Société SFEF du 11 juillet 2024 et à constater les irrégularités entachant la procédure de licenciement économique collectif mise en œuvre le 11 juillet 2024 par la Société SFEF, ne sont que des moyens soutenant la demande de suspension de la procédure de licenciement économique et de régularisation de ladite procédure en ce compris la consultation du CSE,
- la demande tendant à constater la situation irrégulière de 43 salariés en CDI de la catégorie enseignants non licenciés,sans travail, ni rémunération, n’est qu’un moyen soutenant la demande de régularisation de la situation de ces salariés ;
-la demande tendant à constater que la responsabilité de la société SOCIETE FRANCAISE D’ÉTUDE ET DEFORMATION (SFEF) est engagée n’est qu’un moyen soutenant la demande en paiement de dommages et intérêts.
En résumé, le tribunal est saisi au fond des prétentions suivantes :
- Ordonner la suspension de la procédure de licenciement économique collectif mise en œuvre le ll juillet 2024 par la SFEF ;
- Enjoindre à la société SFEF de régulariser l’ensemble de la procédure, dont la procédure de consultation du CSE et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Enjoindre à la société SFEF de régulariser la situation des 43 salariés en poste mais sans travail sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par salarié à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner la SFEF à payer au CSE la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts séquestrée par le cabinet LEM AVOCAT, ou toutes autres personnes désignées par le Tribunal afin de conserver ces sommes pour le compte du Comité social et économique en attente d’une affectation de ces sommes décidée par le Comité social et économique ou à défaut par le tribunal.
Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes des dispositions combinées des articles l.1411-1 et L.1411-4 le conseil de prud’hommes est seul compétent quel que soit le montant de la demande pour connaître des différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient.
En l’espèce, le tribunal est saisi de demandes formées par une instance représentative du personnel contre l’employeur, et non de demandes formées par un ou des salariés contre leur employeur.
Dès lors qu’il ne s’agit pas d’un différend élevé entre un employeur et un salarié, le conseil de prud’hommes n’a pas compétence pour en connaître, et l’exception d’incompétence sera en conséquence rejetée.
Sur les fins de non recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Madame [B], qui déclare agir en sa qualité de membre titulaire du CSE de la SFEF, résume comme suit l’objet de son action dans la partie “discussion” de son assignation introductive d’instance : Madame [B], en qualité de membre du CSE (A) entend démontrer que la société SFEF a délibérément trompé le CSE lors de la consultation initiée en juillet 2024 (B). Cette fraude a eu pour but de licencier une partie seulement des enseignants salariés de la SFEF, en laissant un grand nombre de salariés sans travail, ni rémunération, ni rupture de contrat (C). Ces manœuvres de la SFEF justifient que la procédure de licenciement soit suspendue le temps que les irrégularités soient régularisées. Dans tous les cas, ces manœuvres de la société SFEF constituent une faute engageant sa responsabilité (D).
Madame [B] évoque les “irrégularités affectant la procédure de consultation”, dans la mesure où : “L'analyse du document unilatéral de l'employeur du 11 juillet 2024 fondant la consultation du CSE et de la DREETS démontre que les règles d’ordre public n’ont pas été respectées. Cette procédure ayant pour objectif de licencier une partie seulement des enseignants, sans critère d’ordres.”
Elle poursuit en expliquant : “En l’espèce, la société SFEF a établi et transmis un document unilatéral présentant son projet delicenciement le 11 juillet 2024, en application de l°article L. 1233-29 du Code du travail.
Ce document unilatéral de l’employeur, note d’information du CSE, a été tronqué de plus de la moitié des salariés. Il s’agit d’une altération frauduleuse de la vérité réalisée sciemment par lasociété SFEF. C’est un faux en écriture.
La fraude repose sur un décompte volontairement erroné des salariés et de ceux visés par la procédure de licenciement traduisant un choix anticipé des salariés visés par la procédure. Dans la même logique, le document unilatéral devrait mentionner, en vain, les critères retenus pour l’ordre des licenciements. Enfin, les reclassements proposés sont irréguliers.”
La SFEF fait valoir que Madame [B] n’a ni qualité ni intérêt à agir pour contester la régularité de la procédure d’information-consultation du CSE, solliciter la reprise de la consultation du CSE et la suspension corrélative de la procédure de licenciement pour deux raisons principales :
- Elle n’était pas membre du CSE lors de la procédure d’information et de consultation du CSE en juillet 2024 et n’a reçu aucun mandat des autres membres du CSE pour agir ; elle n’agit pas au nom du CSE, mais en son nom personnel, pour faire valoir ses propres droits, et en sa qualité actuelle de membre du CSE, dans le cadre de la présente action, or elle n’était pas membre du CSE lors de la procédure d’information et de consultation du 11 juillet 2024 dont elle invoque l’irrégularité.
- En tout état de cause, la procédure d’information-consultation du CSE est terminée et le projet a été mis en œuvre à la date de son action.
L’article 2311-2 du code du travail dispose qu’un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés.
S’agissant des attributions et du fonctionnement du CSE, la loi opère une distinction selon que le CSE a été mis en place dans une entreprise de moins de cinquante salariés ou de cinquante salariés et plus.
Les attributions des CSE dans les entreprises de moins de cinquante salariés sont précisées par les articles L.2312-5 à L.2312-7 du code du travail, constituant la section II du chapitre II du du Titre 1 ( CSE) , Livre 3 (IRP) du code du travail, ci-après reproduits.
Article L. 2312-5, (Ord. no 2017-1386 du 22 sept. 2017, art. 1er) La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 6) «l'amélioration des» conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. (L. no 2021-1018 du 2 août 2021, art. 3, en vigueur le 31 mars 2022) «L'employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au 2o du III de l'article L. 4121-3-1.»
(L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 6) «Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60.»
Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social et économique présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Article L. 2312-6, (Ord. no 2017-1386 du 22 sept. 2017, art. 1er) Les attributions de la délégation du personnel au comité social et économique s'exercent au profit des salariés, ainsi que:
1o Aux travailleurs au sens de l'article L. 4111-5, en matière de santé, sécurité et conditions de travail;
2o Aux salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant les conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement utilisateur;
3o Aux salariés temporaires pour leurs réclamations intéressant l'application des dispositions des articles:
a) L. 1251-18 en matière de rémunération;
b) L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail;
c) L. 1251-24 en matière d'accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives.
Article L. 2312-7, (Ord. no 2017-1386 du 22 sept. 2017, art. 1er)” Les travailleurs conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.”
La section II ne fait ainsi aucune mention d’attributions d’information et de consultation.
Les règles de fonctionnement du CSE sont contenues au chapitre V du Titre 1, soit dans une section 1 pour les dispositions communes, dans une section 2 pour les dispositions particulières aux entreprises de moins de cinquante salariés, et dans une section 3 pour les dispositions particulières aux entreprises de cinquante salariés ou plus.
Ladite section 2 comprend quatre articles, L.2315-19 à L.2315-22, relatifs au fonctionnement, ( L.2315-19) au local (L.2315-20) , aux réunions (L.2315-21 et L.2315-22).
L’article L.2315-19 dispose que les représentants du personnel au comité social et économique exercent individuellement les droits qui sont reconnus au comité par la présente section.
Cet article est à comparer avec l’article L.2315-23, composant la section 3, “Dispositions particulières des entreprises d’au moins cinquante salariés”, qui dispose que le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
Les droits reconnus au comité social et économique par la section 2 sont relatifs, comme indiqués ci-avant, à la mise à disposition d’un local permettant aux membres de la délégation du personnel d’accomplir leur mission et notamment de se réunir, et à leur droit d’être reçus par l’employeur collectivement ou individuellement, et d’obtenir des réponses motivées de l’employeur aux demandes formées par écrit auprès de lui.
Par ailleurs, et nonobstant le contenu limité des attributions du CSE dans les entreprises de moins de cinquante salariés, la loi impose à l’employeur qui envisage un licenciement pour motif économique de réunir et consulter le CSE dans les entreprises d’au moins onze salariés (article L.1233-8 du code du travail), en opérant une distinction selon que le projet concerne le licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, ou qu’il concerne le licenciement de dix salariés ou plus dans cette même période.
Dans le premier cas, le CSE (qu’il soit doté ou pas de la personnalité morale) rend son avis dans le mois suivant la date de la première réunion de consultation.
Dans le second cas, la loi opère une distinction entre les entreprises de moins de cinquante salariés et les entreprises de cinquante salariés et plus.
L’article L.1233-29 prévoit pour les premières que le CSE est réuni et consulté au cours de deux réunions séparés par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.
L’article L.1233-30 prévoit pour les secondes que le CSE est réuni et consulté selon des modalités plus complexes et dans des délais réglementés de façon différentes (qu’il est sans intérêt de détailler ici).
Dans les deux cas, conformément aux dispositions de l’article L.1233-31, l’employeur adresse aux représentants du personnel , avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif, et leur fournit les indications listées par cet article.
L’article L.1233-32 ajoute que outre ces renseignements, l’employeur, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, adresse aux représentants du personnel les mesures qu’il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements, en limiter le nombre, pour faciliter les reclassements, et dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, adresse le plan de sauvegarde de l’emploi concourant aux mêmes objectifs.
En l’état des dispositions du code du travail, toute entreprise, dès lors qu’elle emploie au moins onze salariés, doit ainsi être dotée d’un comité social et économique, dont les attributions varient selon que le seuil de cinquante salariés est ou non franchi.
Le code du travail, en son article L.2312-5, emploie le terme “délégation du personnel” pour ces attributions dans les entreprises de moins de cinquante salariés décrire , et le terme “comité social et économique” pour décrire ces attributions dans les entreprises d’au moins cinquante salariés.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.2315-19 et L.2315-23 que le “petit CSE”, terme employé dans le langage courant pour désigner le CSE dans les entreprises de moins de moins de cinquante salariés, également désigné “Délégation du personnel” par le code du travail, n’est pas doté de la personnalité morale, au contraire du “grand CSE ”.
L’absence de personnalité morale est “corrigée” en quelque sorte par la reconnaissance aux représentants du personnel de la faculté d’exercer individuellement les droits reconnus au comité.
Une lecture littérale de l’article L.2315-19 du code du travail conduirait à retenir que cette faculté est limitée à l’exercice des droits reconnus à la section II, soit la mise à disposition d’un local et le droit d’être reçus par l’employeur et de recevoir de lui des réponses aux questions posées, sous-entendu dans le périmètre des attributions fixées par les articles L.2312-5, L.2312-6, et L.2312-7 du code du travail.
Or, le CSE est doté d’attributions consultatives dans le cadre d’un projet de licenciement économique, et créancier comme tel d’informations données par l’employeur pour lui permettre d’exercer ses prérogatives et de rendre un avis.
Dès lors qu’il n’est pas doté de la personnalité civile, il faut admettre que chacun des membres de la délégation est doté individuellement de cette prérogative et se trouve créancier de l’information.
Titulaires d’un droit, les représentants du personnel doivent pouvoir, en cas de méconnaissance de ce droit, agir en justice pour le faire reconnaître.
L’exercice de ce droit individuel ne peut être conditionné par l’exercice conjoint de l’action par chacun des représentants, ce qui reviendrait à la subordonner à une prise de position collective et unanime, alors même que le CSE doté de la personnalité civile agit sur décision de ses membres prise à la majorité.
Toutefois, cette action présente par sa nature un caractère individuel. Elle est en effet liée à l’exercice du mandat du représentant, et n’est pas dissociable de la personne physique qui l’exerce.
Madame [B] ne peut donc invoquer, pour reprendre ses propres termes, “une continuité (du CSE) indépendante de sa composition” .
Elle est en conséquence sans qualité ni intérêt à agir pour contester la régularité d’une procédure d’information/consultation qui s’est terminée par le rendu d’un avis favorable à une date à laquelle elle n’avait pas la qualité de représentant du personnel.
A supposer comme elle le soutient que la procédure de licenciement objet du projet soumis à consultation en juillet 2024 soit toujours en cours, et que cette procédure de licenciement soit entachée d’irrégularités autres que celle relative aux modalités de consultation du CSE, Madame [B] n’a pas qualité pour agir au nom de la défense des intérêts individuels des salariés, ou au nom de l’intérêt collectif, prérogative réservée aux syndicats, pour obtenir la régularisation des 47 salariés qui seraient sans travail et sans salaire, suspendre la procédure de licenciement, et obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice dont elle indique dans le corps de son assignation qu’il serait subi par le CSE et les salariés.
En conséquence, Madame [B] sera déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
Elle sera condamnée aux dépens, et à payer à la société SFEF la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe,
Déboute la société SFEF de son exception d’incompétence ;
Déclare Madame [B] irrecevable en toutes ses demandes ;
Condamne Madame [B] aux dépens et à payer à la société SFEF la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 5] le 04 décembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine