Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 22/03478 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGYG
AFFAIRE :
[L] [U]
C/
S.A.S INTRUM DEBT FINANCE AG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 21/04022
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.12.2022
à :
Me Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Angela CHAILLOU, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15 - N° du dossier 2107001
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 955000012021010526 du 19/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.S INTRUM CORPORATE
N° Siret : 797 546 769 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R147 - Représentant : Me Angela CHAILLOU, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 186B
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
En exécution d'une première ordonnance sur requête rendue en matière d'injonction de payer du tribunal d'instance de Pontoise le 2 mai 2006, revêtue de la formule exécutoire puis signifiée le 24 août 2006, M [U] a été condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 4.767,69 euros, outre intérêts et frais au titre d'un prêt souscrit le 24 juin 2004.
Par une seconde ordonnance d'injonction de payer en date du 27 juin 2006, le tribunal d'instance de Pontoise a condamné M [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1.499,25 euros outre intérêts et frais au titre d'un prêt souscrit le 30 mars 2004,
La SA Intrum justita Debt Finance AG représentée par la société Intrum Corporate a dressé, par acte de la SAS Id Facto, le 23 juin 2021 un procès-verbal de saisie-vente pour le recouvrement des sommes dues par M. [U] en exécution des deux ordonnances susvisées et pour paiement de la somme de 7.606,41 euros.
Par acte d'huissier de justice du 13 juin 2021, M. [U] a fait assigner la société Intrum Corporate devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise afin de contester cette mesure d'exécution.
Le jugement contradictoire du juge de l'exécution de Pontoise en date du 9 mai 2022 a :
Déclaré irrecevable la contestation formée par M [L] [U] de la saisie-vente diligentée à son encontre le 23 juin 2021 ainsi que les demandes subséquentes
Condamné M [L] [U] à payer à la SAS Intrum Corporate la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné M [L] [U] aux dépens de l'instance
Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
M [L] [U] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 23 mai 2022 et a intimé la SAS Intrum Corporate.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le'11 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U], appelant, demande à la cour de:
infirmer le jugement déféré
Et statuant à nouveau,
juger que la ou les créances cédées ne sont ni déterminées, ni certaines et la cession nulle,'
annuler le commandement afin de saisie vente du 23 juin 2021(lire 24 février 2021)
ordonner la mainlevée de la saisie, les meubles ayant déjà fait l'objet d'une saisie vente préalable
subsidiairement, juger et ramener la créance au seul montant du principal
débouter l'intimée de toutes ses demandes'
condamner l'intimée à verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
la condamner aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes,'M. [U] fait valoir que ':
la société Intrum Debt Finance AG est intervenue devant le juge de l'exécution ce qui a couvert l'irrecevabilité alléguée,
la cession de créance qui lui a été notifiée est nulle car elle n'a pas de date certaine,
les pièces produites par la partie adverse ne permettent pas de connaître la créance cédée, de vérifier si elle correspond aux titres dont l'exécution est poursuivie,
à titre subsidiaire,
la créance doit être cantonnée au montant en principal, les intérêts et les frais non détaillés étant prescrits ou non justifiés,
la partie adverse doit être déchue des intérêts demandés,
il doit lui être accordé un délai de paiement de deux ans.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le'26 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, 'la société Intrum Corporate, intimée, demande à la cour de:
juger mal fondé M. [U] en l'ensemble de ses demandes
En conséquence :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
déclaré irrecevable la contestation formée par M. [U]
condamné M. [U] à payer à la société Intrum Corporate la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
juger que les demandes de M. [U] sont irrecevables
A titre subsidiaire,
débouter M [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause,
condamner M [U] à payer à la société Intrum Corporate la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M [U] en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes,'la société Intrum Corporate fait valoir que ':
M [U] a assigné la société Intrum Corporate et non la société Intrum Debt Finance AG devant le juge de l'exécution alors que pourtant, seule la société Intrum Debt Finance AG est créancière de M [U],
la société Intrum Corporate est dépourvue du droit d'agir dans le cadre de la présente procédure, les demandes de l'appelant à son encontre sont dès lors irrecevables,
la présente action doit être déclarée irrecevable,
à titre subsidiaire,
la cession de créances de la société Sogefinancement à la société Intrum Debt Finance AG est valable et opposable à M [U],
la demande de M [U] en déchéance du droit aux intérêts nouvelles en cause d'appel est dès lors irrecevable.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2022, fixée à l'audience du 9 novembre 2022 et mise en délibéré au 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de M [U]
Le premier juge a retenu l'irrecevabilité de la présente action au motif que le demandeur à l'action en contestation n'est pas la personne à l'encontre de laquelle la saisie a été diligentée.
L'appelant pour s'opposer à cette irrecevabilité fait valoir que l'intervention de la société Intrum Debt Finance AG à la procédure de première instance a couvert cette irrecevabilité.
Force est de constater que la procédure de saisie vente en exécution des deux ordonnances d'injonction de payer susvisées en date des 2 mai 2006 et 27 juin 2006 a été diligentée à la requête de la société Intrum Debt Finance AG, or l'assignation délivrée devant le premier juge de l'exécution de Pontoise par M [U] en contestation de cette saisie a été délivrée à l'encontre de la SAS Intrum Corporate et comme précisé à juste titre par le premier juge en son nom personnel et non pas en qualité de représentante de la société Intrum Debt Finance AG.
Il sera ajouté qu'il n'est pas justifié d'une assignation en intervention forcée ou d'une intervention volontaire de la société Intrum Debt Finance AG. La société Intrum Debt Finance AG n'a donc pas comparu devant le juge de l'exécution contrairement à l'affirmation de l'appelant, et ce indépendamment de la mention de cette dernière sur l'en tête des conclusions devant le premier juge.
L'action en contestation de la saisie vente initiée par M [U] à l'encontre de la seule SAS Intrum Corporate en son nom personnel devant le juge de l'exécution, alors que la procédure d'exécution a été initiée par la société Intrum Debt Finance AG constitue dès lors une prétention émise une personne différente de celle à l'encontre de laquelle la saisie a été diligentée et dès lors dépourvue d'intérêt à agir au sens de l'article 32 du code de procédure civile.
Il sera relevé que la procédure d'appel est également diligentée à l'encontre de la seule SAS Intrum Corporate, seule intimée en cause d'appel, étant précisé que les conclusions de l'appelant prises à la lecture de leur en tête à l'encontre de la SAS Instrum Corporate et la société Intrum Debt Finance AG ne peuvent valoir mise en cause de cette dernière.
Il s'en déduit que l'action en contestation de M [U] à l'encontre de la SAS Instrum Corporate alors que l'exécution contestée a été initiée par la société Intrum Debt Finance AG est irrecevable.
Le jugement contesté sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'irrecevabilité de la contestation de la mesure de saisie vente devant le juge de l'exécution étant confirmé, la demande subsidiaire portant sur la créance n'est par voie de conséquence pas recevable devant la Cour statuant avec les mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Intrum Corporate.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M [L] [U] à payer à la SAS Intrum Corporate la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [L] [U] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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