Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 21 MAI 2024
sur requête en omission de statuer
(n° 48 /2024 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19856 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVCE
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 Décembre 2022 -Cour d'Appel de PARIS RG n° 21/11615
Demandeur à la requête :
Monsieur [M] [H]
né le 28 Juillet 1968 à [Localité 10] (Allemagne)
domicilié : [Adresse 9] (ITALIE)
Ayant pour avocat postulant : Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant : Me Pierre-Olivier SAVOIE de la SELASU SAVOIE ARBITRATION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0065
Défendeurs à la requête :
Société ECKES GRANINI GROUP GmbH
société organisée selon les lois de la République fédérale d'Allemagne,
inscrite au registre des sociétés allemand sous le n° HRB 40711 (Mainz),
ayant son siège social : [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société ECKES GRANINI INTERNATIONAL GmbH
société organisée selon les lois de la République fédérale d'Allemagne,
inscrite au registre des sociétés allemand sous le n° HRB 653 (Mainz)
ayant son siège social : [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société 2. RHV VERWALTUNGS GMBH
anciennement ECKES GRANINI RUSSLAND HOLDING GmbH,
société organisée selon les lois de la République fédérale d'Allemagne,
inscrite au RCS ALLEMAND sous le n° HRB 8120,
ayant son siège social : [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société ECKES AKTIENGESELLSCHAFT
société organisée selon les lois de la République fédérale d'Allemagne,
inscrite au registre des sociétés allemand sous le n° HRB 4555
ayant son siège social : [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Thibaud D'ALÈS du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112
Monsieur [T] [E]
né le 10 Mai 1966 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)
domicilié : Dr [J] [Adresse 7] (ALLEMAGNE)
Monsieur [F] [X]
né le 14 Mai 1956 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
domicilié : [Adresse 8] (ALLEMAGNE)
Monsieur [P] [Z]
né le 14 Août 1958 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
domicilié [Adresse 1])
Ayant pour avocat postulant : Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant : Me Arnaud CONSTANS de la SELEURL SELARL Constans Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0110
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Fabienne SCHALLER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d'une requête en omission de statuer en date du 1er décembre 2023 contre un arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (RG21/11615), dans un litige opposant les sociétés ECKES GRANINI GROUP GMBH, ECKES GRANINI INTERNATIONAL GMBH, 2. RHV VERWALTUNGS GMBH, ECKES AKTIENGESELLSCHAFT (ci-après « les sociétés Eckes »), Messieurs [T] [E], [F] [X] et [P] [Z] (ci-après « les anciens dirigeants ») à [M] [H] (ci-après « M. [H] ») par lequel la cour a :
1- Ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 21/11615 et RG 21/18450 sous le numéro de rôle unique RG 21/11615 ;
2- Ecarté des débats les pièces n°133 à 166 produites par M. [H] dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/11615 et les pièces n°101 à 167 produites par M. [H] dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/18450 ;
3- Ecarté des débats les conclusions n°4 communiquées par M. [H] à l'égard des anciens dirigeants et les conclusions n°4 et 5 communiqués par les anciens dirigeants ;
4- Ecarté des débats les attestations écrites de M. [H] (pièces n°8 et 108 et leurs annexes) ;
5- Infirmé l'ordonnance d'exequatur rendue le 9 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de Paris ;
6- Condamné M. [H] à payer aux sociétés Eckes la somme de trente mille euros (30 000€) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à Messieurs [X], [Z] et [E], chacun, la somme de dix milles euros (10 000€) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
7- Condamné M. [H] aux entiers dépens des deux instances jointes.
2. Les sociétés Eckes et les anciens dirigeants ont été convoqués pour l'audience du 6 février 2024, à l'issue de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 mars 2024.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
3. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 février 2024, corrigées le 4 mars 2024, M. [H] demande à la cour de bien vouloir :
Vu les articles 4, 5, 367, 463 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l'article 4 du Code Civil,
Vu l'article 6(1) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 47 de la Charte européenne des droits fondamentaux,
Vu le droit coutumier international tel que reflété dans l'arrêt Eletronicca Sicula de la Cour internationale de Justice du 20 juillet 1989,
- STATUER sur la demande qui a été omise dans la décision rendue le 6 décembre 2022 et compléter cette décision ;
- DEBOUTER les Sociétés Eckes et les Anciens Dirigeants de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
- JUGER que c'est à bon droit que le Tribunal Arbitral s'est déclaré compétent à l'égard de chacune des Sociétés Eckes (Eckes AG, 2.RHV Verwaltungs, Eckes Granini Group Gmbh et Eckes Granini International Gmbh) dans la Sentence arbitrale du 21 mai 2019 ;
- CONFIRMER l'Ordonnance d'Exequatur rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 9 avril 2021 accordant l'exéquatur à la Sentence arbitrale du 21 mai 2019 à l'égard de chacune des Sociétés Eckes (soit Eckes AG, 2.RHV Verwaltungs, Eckes Granini Group Gmbh et Eckes Granini International Gmbh)
- JUGER qu'il n'y a pas lieu aux condamnations aux frais au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les Sociétés Eckes et les Anciens Dirigeants aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER les Sociétés Eckes et les Anciens Dirigeants aux frais de M. [H] à hauteur de EUR 10 000 (dix mille euros) au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile.
4. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, les sociétés Eckes demandent à la cour de bien vouloir :
Vu les articles 463 et 480 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1351 du Code civil,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de céans du 6 décembre 2022,
A titre principal,
' Juger qu'aucune omission de statuer n'a été commise par la Cour d'appel de céans ;
En conséquence,
' Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes au titre de sa requête en omission de statuer ;
A titre subsidiaire,
' Juger que la demande de M. [H] visant à voir dire que c'est à bon droit que le Tribunal Arbitral s'est déclaré compétent à l'égard de chacune des Sociétés Eckes et à confirmer l'Ordonnance d'Exequatur rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 9 avril 2021 à l'égard de chacune des sociétés Eckes, est irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la Cour d'appel de céans ;
En conséquence,
' Juger irrecevable la demande de M. [H] visant à voir dire que c'est à bon droit que le Tribunal Arbitral s'est déclaré compétent à l'égard de chacune des Sociétés Eckes et à confirmer l'Ordonnance d'Exequatur rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 9 avril 2021 à l'égard de chacune des sociétés Eckes ;
A titre très subsidiaire,
' Juger que le Tribunal Arbitral s'est déclaré à tort compétent à l'égard des Sociétés Eckes ;
' Juger que le Tribunal Arbitral (i) n'a pas respecté le principe du contradictoire, (ii) ne s'est pas conformé à sa mission et (iii) a rendu une sentence contraire à l'ordre public international ;
' Juger que l'incompétence du Tribunal Arbitral à l'égard des Anciens Dirigeants justifie le rejet de l'exequatur de la Sentence dans son entier, en ce compris à l'égard des Sociétés Eckes,
En conséquence,
' Infirmer l'Ordonnance d'Exequatur du 9 avril 2021 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris de ses chefs constatant que la sentence arbitrale Ad Hoc rendue à [Localité 5] le 21 mai 2019, par le Tribunal Arbitral ad hoc composé du Professeur [W] [C], Président, et de Messieurs [K] [D] et [G] [A], Arbitres, ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, d'une part, et, d'autre part, la déclarant exécutoire ;
' Rejeter la demande d'exequatur de la Sentence Arbitrale rendue le 21 mai 2019 ;
En tout état de cause,
' Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
' Condamner M. [H] à payer aux Sociétés Eckes la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner M. [H] aux entiers dépens.
5. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, les anciens dirigeants demandent à la cour de bien vouloir :
Vu les articles 463, 954 du Code de procédure civile,
- REJETER la requête en omission de statuer de Monsieur [H] ;
- CONDAMNER Monsieur [H] à payer la somme de 2.000 euros chacun à Messieurs [E], [X] et [Z] ;
- CONDAMNER Monsieur [H] aux dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
6. M. [H] expose que la cour a omis de statuer sur un chef de demande formulé par Monsieur [H] et les sociétés Eckes, et qu'il y a lieu de compléter l'arrêt rendu.
7. Il fait notamment valoir que :
- La cour a infirmé l'exequatur accordé au motif que le tribunal arbitral a déclaré à tort être compétent à l'égard des anciens dirigeants en ne discutant au fond que d'un seul moyen, celui de l'extension de la clause compromissoire aux anciens dirigeants et de la compétence du tribunal arbitral à leur égard ;
- Or, Monsieur [H] soutient avoir explicitement demandé de « confirmer l'ordonnance d'exequatur » à l'égard des sociétés Eckes ;
- L'ordonnance d'exequatur du 9 avril 2021 a été infirmée, sans discuter des demandes des sociétés Eckes qui auraient pu mener à un exequatur partiel ;
- En l'absence de motifs spécifiques pour écarter cette demande, le dispositif ne répond pas à la demande formulée et constitue une omission de statuer, justifiant que la cour statue à nouveau sur la compétence du tribunal arbitral à l'égard de chacune des Sociétés Eckes (Eckes AG, 2.RHV Verwaltungs, Eckes Granini Group Gmbh et Eckes Granini International Gmbh) dans la Sentence arbitrale du 21 mai 2019.
8. Il soutient que l'incompétence du tribunal arbitral retenue par la cour à l'égard des anciens dirigeants est sans effet sur la compétence du tribunal arbitral vis-à-vis des sociétés Eckes qui aurait permis de confirmer l'exequatur de la sentence concernant les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Eckes.
9. Il en conclut que la cour aurait dû procéder à une analyse séparée des deux appels et déterminer si le tribunal arbitral était compétent à l'égard des sociétés Eckes, et donc statuer sur l'exequatur de la sentence vis-à-vis des sociétés, et ce pour chacune d'entre elles individuellement.
10. Il conteste que la cour ait implicitement mais nécessairement statué sur la demande d'exequatur à l'égard des sociétés Eckes, alors que la cour a joint les instances et infirmé l'ordonnance d'exequatur en indiquant « sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens qui lui étaient soumis ».
11. Il indique que le rejet de « toutes les autres demandes formées » est une formule de style dépourvue de portée dès lors qu'elle n'est justifiée par aucune motivation.
12. Il invoque enfin une violation du droit international si les juridictions françaises ne corrigent pas l'arrêt rendu, car il s'agirait alors d'un déni de justice ou d'une décision arbitraire.
13. Les sociétés Eckes répondent que la cour n'a commis aucune omission de statuer.
14. Elles font notamment valoir que :
- La cour n'était saisie d'aucune demande sur laquelle elle n'aurait pas statué ;
- La demande de confirmation partielle de l'ordonnance d'exequatur à l'égard des seules sociétés Eckes n'a pas été soumise à la cour ;
- La cour est tenue de répondre à des demandes valablement formées et non à des questions ou des moyens ;
- Il n'y a pas d'omission de statuer sur une demande lorsque la cour l'a examinée dans le dispositif ou dans les motifs de la décision, même sommairement.
15. Elles soutiennent que la cour d'appel a expressement infirmé l'ordonnance d'exequatur après avoir examiné l'ensemble des demandes et moyens des parties, et a retenu l'incompétence du tribunal arbitral à l'égard des dirigeants personnes physiques, justifiant ainsi l'infirmation de l'ordonnance, sans avoir à examiner les autres moyens surabondants ou accessoires, leur examen étant implicite dès lors qu'ils étaient nécessairement écartés par l'infirmation prononcée, la formule de la cour « l'ordonnance doit dès lors être infirmée sur ce moyen, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, ni sur le rejet de la demande d'exequatur, la cour n'étant pas saisie d'une telle demande » étant suffisamment précise.
16. Elles indiquent au surplus qu'aucun moyen ne visant à établir le caractère divisible et séparable des condamnations solidaires prononcées par le tribunal arbitral n'a été formulé par Monsieur [H] devant la cour, ce moyen étant nouveau et ne constituant pas une demande.
17. Elles concluent que les nouvelles demandes de M. [H] de voir partiellement confirmée l'ordonnance portent atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 6 décembre 2022, et qu'en tout état de cause, la cour devait infirmer dans son ensemble l'ordonnance d'exequatur, car l'incompétence du tribunal arbitral à l'égard des anciens dirigeants suffit à emporter le rejet de l'exequatur à l'égard de toutes les parties.
18. Les anciens dirigeants font valoir que la cour a infirmé l'ordonnance d'exequatur et s'est donc prononcée sur la demande principale de Monsieur [H], à savoir la confirmation ou l'infirmation de l'ordonnance d'exequatur.
19. La cour renvoie aux conclusions susvisées pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
20. Il résulte de l'article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
21. La juridiction ne saurait toutefois, sous couvert de réparer une omisison de statuer, répondre à une demande dont elle n'était pas saisie.
22. En l'espèce, les sociétés Eckes et les dirigeants des sociétés ont interjeté appel d'une ordonnance d'exequatur rendue le 9 avril 2021 et ont demandé d'« infirmer l'ordonnance d'exequatur du 9 avril 2021 » (conclusions des sociétés Eckes du 15 septembre 2022 et conclusions des anciens dirigeants du 5 septembre 2022).
23. Monsieur [H] en réponse a demandé à la cour de « confirmer l'ordonnance d'exequatur en date du 9 avril 2021 » (conclusions du 5 septembre à l'égard des anciens dirigeants et du 16 septembre 2022 à l'égard des sociétés Eckes).
24. Les parties n'ont pas formé de demande subsidiaire.
25. Il en résulte que la seule demande dont la cour était saisie, tant à l'égard des dirigeants que des sociétés Eckes, était la confirmation ou l'infirmation de l'ordonnance d'exequatur et que la cour n'a à aucun moment été saisie, ni implicitement ni explicitement, d'une demande d'infirmation ou de confirmation partielle de ladite ordonnance.
26. Il ne peut par conséquent être reproché à la cour de n'avoir pas examiné une demande qui ne lui a pas été soumise, ni dans les motifs, ni dans les dispositifs des conclusions la saisissant.
27. La cour a jugé que l'ordonnance d'exequatur devait être infirmée par les motifs décisoires énoncés aux § 99 et suivant de l'arrêt critiqué, aux termes duquel elle a retenu que le tribunal arbitral s'était déclaré à tort compétent à l'égard des trois dirigeants personnes physiques et en a déduit, compte tenu des limites de sa saisine, que « l'ordonnance devait être infirmée sur ce moyen, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, ni sur le rejet de la demande d'exequatur, la cour n'étant pas saisie d'une telle demande ».
28. La cour a ainsi vidé sa saisine et répondu aux prétentions qui lui étaient soumises.
29. M. [H] ne saurait, à cet égard, se prévaloir des demandes des sociétés Eckes visant au rejet de sa demande d'exequatur, ces demandes n'étant pas de nature à modifier l'objet de ses propres prétentions, qui ne comportaient aucune demande d'exequatur partiel.
30. Enfin, la divisibilité du litige et l'absence d'identité des parties, invoquées dans la requête de Monsieur [H] pour motiver sa demande d'omission de statuer sur un possible exequatur partiel, sont des moyens nouveaux qui n'ont pas été soutenus devant la cour, Monsieur [H] s'étant, dans ses conclusions au fond, opposé aux demandes des sociétés Eckes et des anciens dirigeants en demandant la « confirmation de l'ordonnance d'exequatur en date du 9 avril 2021 », pure et simple, sans autre précision, et sans former de demande subsidiaire.
31. La portée de l'infirmation de l'ordonnance d'exequatur prononcée par la cour ne saurait dès lors être limitée ou étendue au-delà de l'objet du litige qui lui était soumis, et Monsieur [H] ne saurait, sous couvert de réparer une omission de statuer, ajouter une demande de « Juger que c'est à bon droit que le Tribunal Arbitral s'est déclaré compétent à l'égard de chacune des Sociétés Eckes (Eckes AG, 2.RHV Verwaltungs, Eckes Granini Group Gmbh et Eckes Granini International Gmbh) dans la Sentence arbitrale du 21 mai 2019 », dont la cour n'était pas saisie.
32. En outre, le fait que la cour ait fait droit aux demandes d'infirmation des anciens dirigeants, qu'elle a estimé justifiées et suffisantes pour entrîiner l'infirmation de l'ordonnance d'exequatur, a nécessairement pour conséquence que l'ordonnance rendue à l'égard de tous soit infirmée à l'égard de tous, dans la mesure où aucune demande de distinction entre les parties ou d'exequatur partiel n'avait été formulée.
33. Le fait que l'ordonnance critiquée ait donné lieu à deux déclarations d'appel qui ont été jointes est à cet égard indifférent, l'appel portant sur la seule ordonnance du 9 avril 2021, rendue à l'égard de toutes les parties, et la jonction prononcée étant une mesure d'administration judiciaire qui ne modifie pas les termes du litige ni ne crée pas une demande implicite d'exequatur partiel.
34. Il est dès lors inopérant de soutenir que les appels des sociétés Eckes et des dirigeants ont pour effet de distinguer les demandes de confirmation ou d'infirmation de l'ordonnance critiquée.
35. En tout état de cause et à supposer même que la cour ait pu statuer sur les moyens d'infirmation développés par les sociétés Eckes, une telle recherche aurait été surabondante et sans effet sur l'étendue de l'infirmation, la cour n'étant pas saisie subsidiairement d'une demande d'infirmation partielle, pour le cas où l'infirmation serait ordonnée sur les moyens développés par les dirigeants.
36. Une telle demande nouvelle ne peut prospérer dans le cadre de la requête en omission de statuer.
37. La violation du droit international par l'effet du droit à un recours effectif n'est pas établie en l'état.
38. La requête sera par conséquent rejetée.
39.Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Eckes et des dirigeants les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager pour se défendre à cette requête en omission de statuer. Il y a lieu d'allouer à chaque partie défenderesse à la requête (les sociétés Eckes d'une part, les dirigeants personnes physiques d'autre part) une somme à chaque partie de 5.000 €.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour
1) Rejette la requête en omission de statuer présentée par Monsieur [H] ;
2) Condamne Monsieur [H] à verser aux sociétés Eckes (Eckes AG, 2.RHV Verwaltungs, Eckes Granini Group Gmbh et Eckes Granini International Gmbh) d'une part et aux anciens dirigeants, Messieurs [T] [E], [F] [X] et [P] [Z], d'autre part, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
3) Condamne Monsieur [H] aux dépens de la procédure l'omission de statuer.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,