Texte intégral
Du 06 mai 2024
56D
PPP Contentieux général
N° RG 23/04056 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YR3O
[M] [R] [I]
C/
[U] [Y]
- Expédition délivrée à
Me Louise FONTAINE
- FE délivrée à
Me Catherine LATAPIE-SAYO
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 06 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [R] [I]
né le 15 Juillet 1999 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-00373 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Me Louise FONTAINE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Y] exerçant sous l’enseigne TRANQUILLIMO RCS Bordeaux 528 063 053
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine LATAPIE-SAYO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2023 M. [M] [I] a demandé la convocation de M. [U] [Y] exerçant sous l’enseigne TRANQUILLIMO pour obtenir sa condamnation au paiement d’une somme principale de 300 euros et de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire appelée à l’audience du 22 janvier 2024 a fait l’objet d’un premier report au 26 février 2024 pour les conclusions en défense. A cette nouvelle audience le demandeur, représenté par avocat, a sollicité un report pour prendre de nouvelles conclusions.
Á l’audience du 11 mars 2024, M. [M] [I] a demandé au tribunal :
* de constater son désistement d’instance
* sur l’article 700 du code procédure civile,
- à titre principal rejeter la demande de l’entreprise M. [U] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et dire n’y avoir lieu à condamnation de ce chef
- à titre subsidiaire réduire à de plus justes proportions la condamnation mise à sa charge.
Il explique avoir fait appel à un conciliateur de justice près de chez lui qui lui a conseillé de saisir directement la juridiction, et admettant qu’il n’y a pas eu à proprement parler de médiation ou conciliation préalable, il indique qu’il se désiste de l’instance. Il soutient que l’équité justifie le rejet de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et que chaque partie supporte ses frais.
M. [U] [Y], représenté par avocat, demande au tribunal de déclarer la requête irrecevable en application de l’article 750-1 du code procédure civile et de condamner M. [M] [I] au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il observe que la demande est irrecevable à défaut de conciliation préalable.
SUR QUOI
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce M. [M] [I] se désiste de l’instance mais antérieurement le défendeur avait conclu à l’irrecevabilité de la demande en justice, en invoquant l’article 750-1 du code de procédure civile qui dispose :
“En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution”.
Effectivement, alors que ses demandes n’excèdent pas la valeur de 5.000 euros, M. [M] [I] a confirmé ne pas pouvoir justifier d’une tentative de conciliation préalable, ni avoir mis en oeuvre un autre mode amiable de règlement du litige alors qu’il ne se trouve pas dans un cas de dispense.
M. [U] [Y] a donc à juste titre soulevé l’irrecevabilité de la requête.
Il convient donc de constater le désistement sans le déclarer parfait.
Sur les dépens et frais de défense
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce M. [M] [I] se désiste de l’instance en raison de l’irrecevabilité de sa demande en justice. Il ne peut dès lors que supporter les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce l’équité tenant à la situation respective des parties conduit à laisser à M. [U] [Y] la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DONNE acte à M. [M] [I] de son désistement d’instance ;
DIT que ce désistement n’est pas parfait ;
CONDAMNE M. [M] [I] aux dépens ;
REJETTE la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile formée par M. [U] [Y] ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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