Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1995 par le tribunal d'instance de Mende, en matière électorale, au profit de M. Aimé Y..., demeurant Fustugères à Prévenchères (Lozère), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, à la demande d'un tiers électeur, radié M. X... de la liste électorale de la commune de Prévenchères en contravention au principe de permanence des listes électorales ;
Mais attendu que le Tribunal, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, a souverainement estimé que M. X... n'était pas réellement domicilié à Prévenchères, mais à Sorgues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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