Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/04294
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 7 décembre 2022
Dossier : N° RG 22/00536 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEB4
Affaire :
[L] [E]
C/
[D] [I]
épouse [F],
[P] [F]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [L] [E]
né le 30 mars 1957 à [Localité 11] (Angleterre)
de nationalité britannique
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Maître MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
Madame [D] [I] épouse [F]
née le 15 juin 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [P] [F]
né le 16 août 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés et assistés de Maître GRIMAUD de la SELARL LAFITTE-HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES
* * *
M. [L] [E] et les époux [P] et [D] [F], propriétaires de parcelles voisines, sont en litige relativement à une clôture édifiée par M. [L] [E] en limite de propriété selon lui, en empiétant sur leur fonds après déplacement d'une borne séparative selon ses voisins.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 23 février 2022 par M. [L] [E] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 11 janvier 2022, qui a, en lecture d'un rapport d'expertise judiciaire déposé par Mme [X] le 14 mai 2020 :
- ordonné la destruction de la clôture édifiée par M. [L] [E],
- condamné M. [L] [E] à payer aux époux [P] et [D] [F] la somme de 5 856 € TTC au titre des frais de remise en état,
- condamné M. [L] [E] à payer aux époux [P] et [D] [F] la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance,
- condamné M. [L] [E] à payer aux époux [P] et [D] [F] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens dont les frais d'expertise.
Par conclusions d'incident en date du 16 juin 2022, M. [L] [E] a saisi le magistrat chargé de la mise en état pour lui demander d'ordonner un complément d'expertise aux fins :
- d'obtenir les données enregistrées par M. [Z], géomètre qui a établi les plans préalables aux ventes,
- de vérifier s'il existe des incohérences entre les plans établis par M. [Z] préalablement aux ventes du 9 août 1995 (parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) et 12 avril 1996 (parcelle [Cadastre 3]),
- de rapporter les points et les distances relevés par M. [Z] sur un plan ; si différentes positions doivent être rapporter, les proposer,
- si des incohérences sont relevés, rapporter les différentes : donner des explications à ces incohérences,
- de proposer les limites de propriété contiguës entre les parcelles d'une part [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et d'autre part AI 1968,
- de relever les existants (constructions) sur les limites séparatives des parcelles d'une part, [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et d'autre part, AI 1968,
- de rapporter ces existants sur le plan établi,
- de dire si le mur de clôture érigé par M. [E] empiète sur la parcelle [Cadastre 4] et dans quelles proportions,
- en cas d'empiétement, de dire la surface exacte de cet empiétement.
Par conclusions en date du 28 juin 2022, les époux [P] et [D] [F] demandent de débouter M. [L] [E] de sa demande de complément d'expertise.
L'incident a été retenu à l'audience du 5 octobre 2022.
SUR CE :
Suivant les dispositions de l'article 907 qui renvoie à l'article 771 5° du code de procédure civile, le magistrat de la mise en état est compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Si le magistrat chargé de la mise en état est compétent pour ordonner une mesure d'instruction, seule la cour statuant au fond est compétente pour connaître des critiques de fond formées contre un rapport d'expertise judiciaire et ordonner, si nécessaire, une nouvelle mesure d'expertise.
A l'appui de sa demande de complément d'expertise, M. [L] [E] expose que le rapport d'expertise contient des erreurs qui ont été reprises par le tribunal constituées par une qualification erronée des pièces produites par les parties, l'oubli de pièces, l'absence de coordonnées des points rapportés dans les plans, une contradiction des éléments techniques.
Ces éléments reviennent à critiquer les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, et donc à demander non pas un complément d'expertise en raison d'une évolution de la situation, mais une contre-expertise sur les points critiqués, qui relève de la seule appréciation de la cour.
M. [L] [E] sera donc débouté de sa demande d'expertise complémentaire.
Les dépens et les frais non répétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
REJETONS la demande d'expertise dite complémentaire formulée par M. [L] [E]
RESERVONS le sort des frais et des dépens de l'instance,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 7 décembre 2022
LA GREFFIÈRE F/F LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline DUCHAC
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