Texte intégral
N° RG 24/03734 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PURG
Nom du ressortissant :
[F] [G]
[G]
C/
PRÉFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [G]
né le 12 Février 1997 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [D] [T], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mai 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
L'autorité administrative fait valoir que X se disant [F] [G] né le 12 février 1997 à [Localité 7] en Algérie est en réalité [M] [H] né le 19 février 1996 à [Localité 3] en Algérie. A cet effet, elle se prévaut de la comparaison des empreintes au système AGDREF qui a permis d'établir selon elle que X se disant [F] [G] est connu sous l'identité de [F] [E].
Le 05 mai 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 1 ans a été notifiée à [F] [E] par le préfet des Bouches du Rhône.
Le 29 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [F] [E] par le préfet de l'Isère.
Le 03 juillet 2023 X se disant [F] [G] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et purgeait ensuite différentes peines prononcées par le tribunal judiciaire les 26 juillet 2023 et 17 novembre 2023.
Le 31 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans était édictée par le préfet de la Savoie et était notifiée le 02 février 2024 à X se disant [F] [G] en réalité [F] [E].
Le 02 mars 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de X se disant [F] [G] en réalité [F] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou, [F] [G] a été conduit au centre de rétention administrative de [5].
Au regard des diverses identités de l'intéressé et pour une meilleure lisibilité de la décision il sera dénommé ci-après [F] [G].
Par ordonnances du 04 mars 2024, confirmée en appel le 06 mars 202 et par ordonnance du 01 avril 2024, confirmée en appel le 03 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [G] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 30 avril 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 01 mai 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 02 mai 2024 à 08 heures 36, [F] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public.
[F] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 mai 2024 à 10 heures 30.
[F] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [F] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est fatigué, qu'il n'en peut plus du centre de rétention. Il perd ses cheveux Il a fait sa peine de prison et voudrait une chance pour voir sa vie et quitter la France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [F] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [F] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- la comparaison de ses empreintes au système biométrique national AGDREF a permis d'établir qu'il est connu au fichier national des étrangers sous l'identité de [M] [H] né le 19 février 1996 à [Localité 7] en Algérie,
- sous cette identité de [M] [H], il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans édictée le 29 janvier 2023 par le préfet de l'Isère, décision validée par le tribunal administratif,
- lors de l'examen de son recours, l'intéressé a fourni la copie de son passeport algérien [Numéro identifiant 6] délivré le 03 octobre 2018 à [N], valable jusqu'au 02 octobre 2028,
- ce passeport établit que son identité réelle est [M] [H] né le 19 février 1996 à [Localité 3] en Algérie,
- dès le 30 janvier 2024, elle a adressé aux autorités consulaires algériennes les relevés d'empreintes, photographies ainsi qu'une copie du passeport de X se disant [F] [G] en réalité [M] [H],
- le 16 février 2024 le consulat d'Algérie de [Localité 4] a informé la préfecture que le dossier était en cours de traitement,
- des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 02 et 29 mars ainsi que le 30 avril 2024,
- la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel sous des identités différentes pour des faits de violences et de vols aggravés ;
Que [F] [G] soutient que le passeport au nom de [M] [H] est un faux mais ce faisant procède par voie de simples affirmations ; qu'il ne peut qu'être constaté qu'il utilise des identités diverses au gré de ses interpellations ;
Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes dont la copie du passeport, le courriel du consulat d'Algérie du 16 février 2024 ainsi que les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle et ce d'autant que l'intéressé revendique sa nationalité algérienne ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Que c'est avec pertinence que le premier juge a retenu que le comportement de [F] [G] représente une menace pour l'ordre public en relevant les 4 condamnations dont il a fait l'objet depuis le 27 avril 2023, date de sa première condamnation à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant ; qu'il a été ensuite déféré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate le 04 juillet 2023 et condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol commis par ruse ou effraction dans un bureau de tabac et a été condamné, toujours dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, le 17 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de violences commises en réunion suivie d'une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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