Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05355 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIY7
Arrêt n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUILLET 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00162
APPELANTE :
SARL EUROSUD SECURITE
[Adresse 3] / [Adresse 3]
- [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie DROUET-NANDIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [X] [R] [O]
né le 16 Décembre 1984 à [Localité 4]
de nationalité guinéenne
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [O] a été engagé par la sarl Eurosud Sécurité en qualité d'agent de sécurité par :
- un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 14 juillet 2012 qui a pris fin par la rupture de la période d'essai qui avait été fixée à 60 jours ;
- un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (62 heures mensuelles) prenant effet le 18 septembre 2012 qui a pris fin par la rupture de la période d'essai qui avait été fixée à 60 jours ;
- un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (43,33 heures mensuelles) prenant effet le 15 novembre 2012 qui a pris fin par la rupture de la période d'essai qui avait été fixée à 60 jours ;
- un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 6 juillet 2013 ayant pris fin par la rupture de la période d'essai qui avait été fixée à 60 jours ;
- un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 5 janvier 2014 et à temps partiel (42 heures mensuelles).
Par lettre du 27 juin 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 6 juillet 2017, en vue de son licenciement et lui a notifié dans l'attente de la décision à venir une mesure de mise à pied conservatoire.
Par lettre du 18 juillet 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour le motif ainsi rédigé : 'trouble à la bonne marche de l'entreprise en raison du défaut de renouvellement de votre carte professionnelle d'agent de sécurité nous interdiant de vous conserver dans votre emploi d'agent de sécurité sachant que nous n'avons pas d'autre emploi à vous proposer'.
Monsieur [O] a saisi, le 15 février 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir la condamnation de la société Eurosud Sécurité à lui payer diverses sommes de nature indemnitaire et salariale pour le non respect du délai de prévenance de la rupture de la période d'essai, non respect de la régle du dixième et rupture absusive.
Par jugement du 12 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Monsieur [O] de sa demande indemnitaire pour non respect du délai de prévenance,
- condamné la société Eurosud Sécurité à lui payer les sommes de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour le non respect de la règle du dixième, 329013,19€ à titre de rappel de salaire sur un temps complet de janvier 2014 à septembre 2017, 3290,31€ au titre des congés payés y afférents,
- dit le licenciement du 18 juillet 2017 fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur [O] de ses demandes indemnitaire et salariale,
- condamné la société Eurosud Sécurité à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés pour la période de janvier 2014 à septembre 2017, l'attestation pôle-emploi et le certificat de travail rectifiés et conformes,
- condamné ladite société à lui payer la somme de 960€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs autres demandes et a laissé les entiers dépens à la charge de la société Eurosud Sécurité.
C'est le jugement dont la sarl Eurosud Sécurité a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la sarl Eurosud Sécurité régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 03 août 2022.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [X] [O] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 3 août 2022.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2022.
SUR CE
I - Sur la demande indemnitaire au titre de la rupture de la période d'essai
Monsieur [O] soutient que les quatre premiers contrats de travail à durée indéterminée ont été rompus sans que la société Eurosud Sécurité ne respecte le délai de prévenance de 15 jours prévus par la convention collective et que la manière d'agir de l'employeur avait permis à ce dernier de faire durer artificiellement la période d'essai pendant six mois, de s'affranchir des régles relatives au licenciement, de réduire la durée du travail. Répliquant au moyen tiré de la prescription qui lui avait été opposée en première instance, il fait valoir que la prescription avait été interrompue par la saisine du juge des référés du 23 juin 2016.
La société Eurosud Sécurité maintient en cause d'appel que l'action est prescrite, le délai de deux ans étant expiré.
***
Les trois premiers contrats ont été conclus et rompus sous l'empire de la loi du 17 juin 2008 qui fixait la durée de la prescription à cinq ans pour les actions indemnitaires.
Le quatrième contrat a été conclu et rompu sous l'empire de la loi du 14 juin 2013 fixant à deux ans ce délai de prescription.
Le point de départ de la prescription est le jour où le demandeur a connu son dommage.
S'agissant de l'application dans le temps de la loi ancienne et de la loi nouvelle, le législateur a prévu au titre des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 que si la prescription de 5 ans était en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, la prescription de 2 ans commençait à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans pouvoir toutefois dépasser la durée de 5 ans prévue par la loi du 17 juin 2008.
Il suit de ce rappel et des faits exposés liminairement que lorsqu'il avait saisi au fond le conseil de prud'hommes de Montpellier, le 15 février 2018, l'action indemnitaire de Monsieur [O] au titre de la rupture des quatre premiers contrats de travail à durée indéterminée était prescrite. Si Monsieur [O] avait saisi le conseil de prud'hommes, le 17 mai 2016, d'une action en référé, pour autant cette action n'avait pas le même objet puisqu'il énonce lui-même dans ses écritures déposées devant la cour qu'elle portait sur une demande indemnitaire pour discrimination et un rappel de salaire. Contrairement à ce qu'il invoque encore, il ne justifie aucunement que l'action intentée en référé 'à l'évidence englobait une demande de domages pour non respect du délai de prévenance'.
Cette saisine du juge des référés n'avait donc pas interrompu la prescription.
En conséquence, le jugement qui avait accueilli dans ses motifs le moyen tiré de la prescription aurait dû déclarer irrecevable la demande indemnitaire et non pas la rejeter au fond.
Le jugement sera réformé sur ce point.
II- Sur le non respect de la régle du dixième et les rappels de salaire
Monsieur [O] soutient que la société Eurosud Sécurité n'avait pas respecté la durée du travail à temps partiel prévue dans le contrat de travail conclu le 5 janvier 2014. Il expose qu'alors que le contrat avait fixé cette durée à 42 heures mensuelles, limitant ainsi les heures supplémentaires qui ne pouvaient pas excéder la règle du dixième (soit 4,2 heures par mois), la société Eurosud Sécurité avait systématiquement dépassé ce quota le faisant travailler certains mois jusqu'à 63 heures dans le mois. En outre, l'employeur ne lui avait jamais payé les heures complémentaires majorées de 10% et les heures supplémentaires majorées de 25% ou 50%. Il ajoute que la répartition des heures entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois n'apparaissait pas dans le contrat et alors que le nombre d'heures effectuées n'avait jamais été le même d'un mois sur l'autre ce qui l'avait contraint à se maintenir à la disposition permanente de son employeur.
Il sollicite l'indemnisation du préjudice découlant du non respect de la règle du dixième mais aussi le rappel de salaire calculé sur la base d'un temps complet de janvier 2014 à son licenciement.
Pour s'opposer à de telles demandes et obtenir la réformation du jugement, la société Eurosud Sécurité fait valoir qu'en sa qualité de travailleur étranger, le salarié ne pouvait travailler qu'à temps partiel pendant l'année universitaire et à temps complet pendant les vacances universitaires, que chaque mois, il lui était adressé par mail un planning mensuel faisant clairement apparaître les heures à effectuer y compris celles supplémentaires dont il était demandeur, que dans ces conditions, il n'était pas à la disposition permanente de l'employeur, qu'elle n'avait jamais approché la durée d'un temps complet, que la demande portant sur les salaires antérieurs à octobre 2014 était prescrite.
***
En matière de salaire, l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits dispose que la demande peut porter sur les trois ans précédant la rupture du contrat de travail. Le licenciement étant du 18 juillet 2017, la demande peut porter sur les salaires dûs à compter du 1er juillet 2014. Toutefois, l'action intentée en référé le 17 mai 2016 a interrompu la prescription qui était en cours à cette date pour les salaires compris dans la période de janvier 2014 à avril 2016.
Ainsi, l'action en rappel de salaire pour la période de janvier 2014 au jour de la rupture n'était pas prescrite lors de la saisie au fond, le 15 février 2018, du conseil de prud'hommes.
Si en l'espèce le contrat de travail n'avait pas mentionné la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois et si des heures complémentaires avaient pu être accomplies par Monsieur [O], il n'en résulte pas pour autant que ce dernier se serait tenu à la disposition permanente de son employeur et aurait été dans l'impossibilité de prévoir à l'avance son rythme de travail.
En effet, la société Eurosud Securité justifie pour une période de temps suffisamment représentative qu'elle avait pour habitude de transmettre régulièrement à Monsieur [O] ses plannings de travail qui montrent que les jours et heures de travail étaient quasiment toujours les mêmes et que les dépassements de la durée contractruelle du travail correspondaient à l'accomplissement d'heures complémentaires. Monsieur [O] pouvait d'autant moins être à la disposition permanente de cette société qu'il travaillait aussi pour le compte d'un autre employeur et ce à temps complet depuis le mois d'octobre 2012 jusqu'au mois de juin 2017.
Il doit être ajouté, comme le fait observer la société Eurosud Sécurité, que les dépassements de la durée contractuelle du travail n'avaient jamais abouti à atteindre la durée légale du travail.
Monsieur [O] ne justifie d'aucun préjudice découlant du dépassement de la régle du dixième étant ajouté que si un solde d'heures supplémentaires restait acquis au salarié au jour de la rupture, la société Eurosud Sécurité a régularisé ensuite la situation.
Pour ces motifs, la demande indemnitaire pour dépassement de la régle du dixième, la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet ainsi que la demande de rappel de salaire en découlant seront rejetées et le jugement réformé sur ce points.
Il apparaît que déduction faite des sommes dûes au salarié et payées en février 2019 au titre de la régularisation des heures supplémentaires accomplies, la société Eurosud Securité a trop versé au titre de l'exécution provisoire une somme de 5684,51€ en sorte que Monsieur [O] sera condamné à lui rembourser ce trop payé.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur le licenciement
Monsieur [O] soutient que son licenciement serait abusif dans la mesure où le juge administratif statuant en référé avait le 18 juillet 2017 suspendu la décision du 19 avril 2017 de la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest ayant refusé le renouvellement de sa carte professionnelle.
Or, la lettre de licenciement étant elle aussi datée du 18 juillet 2017, il n'est aucunement démontré que l'ordonnance de référé du même jour aurait été portée à la connaissance de l'employeur avant l'envoi de la lettre de licenciement.
Au demeurant, nonobstant l'ordonnance de référé laquelle ne conférait aucune autorisation provisoire à Monsieur [O] en sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher, comme le demande Monsieur [O], si la décision administrative avait force de chose jugée, il est établi que ce dernier ne disposait toujours pas au jour de la rupture de son contrat de travail de la moindre carte professionnelle renouvelée en sorte que l'employeur, comme rappelé par le jugement, ne pouvait pas se mettre en infraction avec les lois et réglements en maintenant dans ses effectifs un salarié ne disposant plus de l'autorisation administrative indispensable à l'exercice de ses fonctions, le renouvellement de la carte professionnelle étant finalement intervenu en septembre 2017 soit très postérieurement à la rupture.
Monsieur [O] sera donc débouté de sa demande indemnitaire pour rupture abusive et le jugement sera confirmé sur ce point.
Toutefois, il a été mis à pied conservatoire entre le 27 juin 2017 et le jour de la rupture alors que le licenciement n'a pas été notifié pour faute grave en sorte que Monsieur [O] est fondé à obtenir le paiement du salaire dont il a été privé pendant cette période soit la somme de 564,48€.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les autre demandes
Il y a lieu d'ordonner la délivrance du bulletin de salaire rectifié comme il sera dit au dispositif.
Réformant le jugement sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile accordée à Monsieur [O], l'équité ne commande pas d'allouer une quelconque somme de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 12 juillet 2019 en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a dit mal fondée la demande indemnitaire pour non respect du délai de prévenance et en ce qu'il a statué sur les dépens ;
Réforme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande indemnitaire pour non respect du délai de prévenance,
Condamne la sarl Eurosud Sécurité à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 564,48€ au titre du rappel de salaire de juin et juillet 2017.
Condamne Monsieur [X] [O] à rembourser à la sarl Eurosud Sécurité la somme de 5684,51€ au titre du trop payé sous couvert de l'exécution provisoire.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié et supportés par chacune des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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