Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Mai 2024
Martin JACOB, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 15 Mai 2024 par le même magistrat
Madame [U] [Z] [E] C/ CAF DU BAS RHIN
N° RG 23/00158 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XSGA
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z] [E], demeurant Chez Mme [Y] - [Adresse 2]
représentée par Me Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 311
DÉFENDERESSE
CAF DU BAS RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [Z] [E]
CAF DU BAS RHIN
Me Santiago MUZIO DE PLACE, vestiaire : 311
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[U] [Z] [E]
Me Santiago MUZIO DE PLACE, vestiaire : 311
Une copie certifiée conforme au dossier
De l'union entre [U] [Z] [E] et [R] [J], sont issus deux enfants :
-[D] [J] [Z], né le 14 mars 2007,
-[X] [J] [Z], né le 31 juillet 2010.
[U] [Z] [E] et [R] [J] ont divorcé le 10 décembre 2015.
Par un jugement du 17 mai 2017, le tribunal de première instance de Madrid a :
-confié à [R] [J] l'autorité parentale exclusive sur les enfants,
-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile paternel,
-annuler le droit de visite de la mère,
-fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de [U] [Z] [E] à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit un total de 100 euros par mois,
-fixé un partage par moitié entre les parents des frais extraordinaires relatifs aux enfants, après accord préalable sauf urgence concernant la santé des enfants.
Le 13 octobre 2021, [R] [J] [S] [K] a transmis à la CAF du Bas-Rhin une demande d'allocation de soutien familial et d'intermédiation financière des pensions alimentaires.
Par un courrier daté du 2 mars 2022, la CAF du Bas-Rhin a informé [U] [Z] [E] qu'elle n'avait pas versé la totalité des sommes dues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, pour la période de juillet 2021 à février 2022. Elle était redevable d'une somme de 800 euros au titre des pensions alimentaires et de 45 euros de frais de gestion, soit un total de 845 euros. La CAF du Bas-Rhin lui demandait également de payer mensuellement la somme de 100 euros, à compter du mois de mars 2022, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que la caisse reversera à [R] [J] [S] [K]. La caisse ajoutait que, à défaut de règlement, une pénalité de 104 euros pourrait être prononcée à son égard.
Par un courrier daté du 26 août 2022, la CAF du Bas-Rhin a informé [U] [Z] [E] que, à défaut d'un engagement de sa part quant au remboursement de sa dette de pension alimentaire, soit 1 482,50 euros, une pénalité de 110 euros lui serait appliquée.
Par un courrier recommandé daté du 10 novembre 2022 et reçu le 15 novembre 2022, la CAF du Bas-Rhin a mis en demeure [U] [Z] [E] de payer une somme de 110 euros à titre de pénalité. La caisse précisait que [U] [Z] [E] était redevable d'une somme de 1 815 euros, correspondant au montant total de la dette avec la pénalité.
Par un courrier daté du 11 décembre 2023, la CAF du Bas-Rhin a annulé la pénalité.
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Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 24 novembre 2022, [U] [Z] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment d'annulation de la mise en demeure délivrée par la CAF du Bas-Rhin et de la pénalité prononcée à son égard.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2024 et a été renvoyée à l'audience du 15 mars 2024.
À cette dernière audience, [U] [Z] [E] et la CAF du Bas-Rhin ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
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[U] [Z] [E], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
-annuler la mise en demeure délivrée par la CAF du Bas-Rhin en date du 10 novembre 2022,
-dire n'y avoir lieu au recouvrement des pensions alimentaires impayées,
-condamner la CAF du Bas-Rhin à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CAF du Bas-Rhin, dûment représentée, a demandé au tribunal de :
-dire et juger que le recouvrement des pensions alimentaires impayées mis en œuvre le 2 mars 2022 est justifié,
-constater que la CAF du Bas-Rhin a renoncé à appliquer la pénalité d'un montant de 110 euros réclamée par mise en demeure du 10 novembre 2022,
-rejeter la demande formée par [U] [Z] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur l'annulation de la mise en demeure
Il résulte de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales peut prononcer une pénalité au titre des prestations servies par cet organisme. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. À l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.
En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois.
En l'espèce, [U] [Z] [E] sollicite l'annulation de la mise en demeure prononcée par la CAF du Bas-Rhin le 10 novembre 2022.
À cet égard, il convient de rappeler qu'il appartient uniquement au pôle social du tribunal judiciaire de se prononcer sur le fond du litige, pour déterminer si la décision querellée est fondée ou non.
Le tribunal n'est pas compétent pour annuler ou confirmer une décision de la caisse.
En effet, en raison du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le pôle social du tribunal judiciaire ne peut statuer sur une demande tendant à l'annulation d'une décision administrative.
En conséquence, la demande formée par [U] [Z] [E] sera rejetée.
Sur la pénalité
Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.
En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'État.
II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
En l'espèce, [U] [Z] [E] sollicite l'annulation de la pénalité prononcée par la CAF du Bas-Rhin, à hauteur de 110 euros, par un courrier daté du 10 novembre 2022.
Elle estime que le jugement délivré par le tribunal de première instance de Madrid, en date du 17 mai 2017, n'est pas exécutoire puisqu'il ne lui a jamais été signifié.
Pour sa part, la CAF du Bas-Rhin justifie de l'annulation de la pénalité prononcée envers [U] [Z] [E]. La caisse indique que la demande formée par cette dernière est ainsi devenue sans objet.
À cet égard, la pénalité ayant été annulée, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande formée par [U] [Z] [E], qui est devenue sans objet.
Sur le recouvrement des pensions alimentaires
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
En l'espèce, la CAF du Bas-Rhin demande au tribunal de confirmer que le recouvrement des pensions alimentaires impayées par [U] [Z] [E] est justifié.
Elle explique que le tribunal de première instance de Madrid, en date du 17 mai 2017, a condamnée [U] [Z] [E] au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur d'un montant total de 100 euros par mois.
La caisse précise que ce jugement a fait l'objet d'une signification par voie d'affichage, le 20 juin 2017, au Journal Officiel de la Communauté de [Localité 3].
Pour sa part, [U] [Z] [E] soutient que le jugement du tribunal espagnol ne lui est pas opposable car elle n'a jamais reçu l'assignation initiale et la décision du tribunal ne lui a pas davantage été signifiée.
Elle déclare que ce jugement ne peut pas recevoir d'exécution en France et elle précise avoir saisi le tribunal de première instance de Madrid pour contester sa condamnation au paiement de pensions alimentaires pour les enfants.
À cet égard, la CAF du Bas-Rhin se borne à demander au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de " dire et juger " que le recouvrement des pensions alimentaires est justifié. Elle ne sollicite pas la condamnation de [U] [Z] [E].
S'il revient au tribunal de qualifier les prétentions des parties, conformément à la législation, il convient de constater que, au-delà des termes utilisés par la caisse, aucun montant de condamnation n'est précisé par la CAF du Bas-Rhin.
Il n'est pas davantage possible pour le tribunal de déterminer la somme due par [U] [Z] [E] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants alors même qu'il ressort des éléments versés aux débats par les parties que la dette d'impayés de [U] [Z] [E] a évolué en cours d'instruction de son dossier par la caisse.
Ainsi, il était mentionné une dette de 800 euros dans le courrier du 2 mars 2022 puis une dette de 1 482,50 euros dans le courrier du 26 août 2022 et enfin une dette de 1 815 euros, pénalité comprise, dans le courrier du 10 novembre 2022.
Même si le tribunal considérait que la CAF du Bas-Rhin sollicitait la condamnation de [U] [Z] [E] à la dernière somme connue, montant figurant dans la décision litigieuse, il doit être relevé une absence totale de justification de ce montant.
Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère exécutoire du jugement du tribunal de première instance de Madrid, la demande formée par la CAF du Bas-Rhin doit être considérée comme imprécise.
Il peut également être indiqué qu'il entre uniquement dans le champ de compétence du pôle social du tribunal judiciaire de statuer sur des décisions d'un organisme de sécurité sociale. La contestation ou l'exécution forcée d'une décision de justice, française ou étrangère, relèvent d'autres procédures, ce qui explique notamment la saisine du tribunal espagnol par [U] [Z] [E].
En conséquence, la demande formée par la CAF du Bas-Rhin sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la CAF du Bas-Rhin a annulé la pénalité objet du présent litige en date du 11 décembre 2023, soit un mois avant la première audience devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Ainsi, le recours déposé par [U] [Z] [E] est-il antérieur.
En conséquence, la CAF du Bas-Rhin sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, partie perdante, la CAF du Bas-Rhin sera condamnée à verser à [U] [Z] [E] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette la demande formée par [U] [Z] [E] tendant à l'annulation de la mise en demeure délivrée par la CAF du Bas-Rhin, en date du 10 novembre 2022 ;
Dit que la demande formée par [U] [Z] [E] tendant à annuler la pénalité prononcée à son égard par la CAF du Bas-Rhin est devenue sans objet ;
Rejette la demande formée par la CAF du Bas-Rhin relative à la justification du recouvrement des pensions alimentaires impayées ;
Condamne la CAF du Bas-Rhin aux dépens de l'instance ;
Condamne la CAF du Bas-Rhin à verser à [U] [Z] [E] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT