Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02024 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO5W
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON
05 avril 2022 RG :22/00082
[E]
C/
[F]
Grosse délivrée
le
à Selarl Maubourguet..
Selarl Vajou
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 05 Avril 2022, N°22/00082
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
né le 29 Mai 1953 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [R] Décédée [F]
décédée le 13 octobre 2022
née le 13 Juillet 1929 à [Localité 10] DANS LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [M] [F]
intervenant volontair ès qualités d'héritier de feu Mme [R] [F]
né le 04 Avril 1955 à
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [U] [F] épouse [X]
intervenante volontaire ès qualités d'héritière de feu Mme [R] [F]
née le 26 Mars 1958 à
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par bail verbal à effet au 1er novembre 2020, Mme [R] [F] a consenti à M. [M] [E] la location d'un emplacement de stationnement sis [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 70 € payable par trimestre et à terme à échoir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2022, Mme [R] [F] a donné congé à M. [M] [E] de l'emplacement de stationnement précité et lui a imparti un délai d'un mois pour libérer les lieux.
Au visa de l'article 1736 du code civil et au motif qu'il s'est vu notifier un congé abusif après avoir refusé l'augmentation du loyer du parking de 44% et réclamé la conclusion d'un bail écrit par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2022, M. [M] [E] a fait citer Mme [R] [F] devant le tribunal judicaire d'Avignon par acte du 14 février 2022, aux fins de la voir principalement condamnée à :
-dire et juger que le congé notifié le 21 janvier 2022 est nul et de nul effet et que subséquemment il est toujours titulaire du bail litigieux ;
-établir un bail écrit portant sur ladite place de stationnement, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir, aux mêmes conditions que le bail verbal initialement conclu ;
-lui payer la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
- ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2022, le tribunal judicaire d'Avignon a :
-débouté M. [M] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamné M. [M] [E] à payer à Madame [R] [F] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité;
-condamné M. [M] [E] aux entiers dépens de l'instance ;
-rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit par application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile;
-rejeté les demandes pour le surplus.
Par déclaration du 14 juin 2022, M. [M] [E] relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [M] [E] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l'article 1736 du code civil.
Infirmer le jugement du 5 avril 2022 en ce qu'il a :
-débouté M. [M] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamné M. [M] [E] à payer à Madame [R] [F] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [M] [E] aux entiers dépens de l'instance ;
-rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit par application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile;
-rejeté les demandes pour le surplus.
Statuant à nouveau,
-dire et juger nul et de nul effet le congé notifié le 21 janvier 2022.
En conséquence,
-dire et juger que M. [M] [E] est titulaire d'un bail portant sur une place de stationnement située sur un parking lui-même situé à l'arrière de l'immeuble appartenant à Mme [R] [F] entre la [Adresse 9] et la rue [Adresse 8], [Localité 5],
-condamner Mme [R] [F], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à établir un bail écrit portant sur ladite place de stationnement, à effet du 1 novembre 2020, le loyer étant fixé à la somme de 70 € par mois et payable trimestriellement et d'avance.
-condamner Mme [R] [F] à payer à M. [M] [E] :
- la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, faute d'avoir respecté un délai de préavis de trois mois, exigeant de M. [M] [E] qu'il restitue immédiatement la place de stationnement,
- la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'impossibilité d'utiliser la place de stationnement et des complications au quotidien que cela a généré pour M. [M] [E],
-condamner Mme [R] [F] au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner Mme [R] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [R] [F] est décédée le 13 octobre 2022
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [M] [F] et Mme [U] [X] née [F], intervenants volontaires en qualité d'héritiers de feu Mme [R] [F] décédée le 13 octobre 2022 demandent à la cour de :
Vu les articles 1714 et 1736 du code civil,
Statuant sur l'appel formé par M. [M] [E] à l'encontre du jugement rendu le 5 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire d'Avignon,
Déclarant recevable et bien fondé l'intervention volontaire de M. [M] [F] et Mme [U] [X] née [F] ès qualités d'héritiers de feu Mme [R] [F], intimée, décédée le 13 octobre 2022,
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-débouter M. [M] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
-condamner M. [M] [E] à verser à M. [M] [F] et Mme [U] [X] née [F] venant aux droits de feu Mme [R] [F], la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'intervention volontaire de M. [M] [F] et Mme [U] [X] née [F] en qualité d'héritiers de feu Mme [R] [F] décédée le 13 octobre 2022 sera déclarée recevable.
Selon l'article 1714 du code civil « On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. »
Selon l'article 1736 du code civil « Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux. »
L'existence du bail verbal n'est pas contestée par les parties, ni même sa date d'effet.
M. [E] soutient que le congé délivré par la bailleresse est abusif car il n'est motivé par aucun motif légitime mais uniquement par le refus du preneur d'accepter une augmentation du loyer de 44 % et sa demande de voir établir un contrat de bail écrit.
Il conteste par ailleurs le délai de préavis d'un mois et fait valoir qu'un préavis de trois mois aurait dû être appliqué.
Il ajoute avoir un besoin impérieux de cette place de stationnement qui est située à proximité de son domicile, et ce dès lors que sa compagne rencontre d'importantes difficultés à se déplacer consécutivement à une opération du genou, qu'ils sont âgés, à la retraite, et de santé précaire.
Concernant la demande d'établissement d'un contrat écrit, le premier juge par des motifs que la cour adopte, a très justement relevé que :
- le droit posé par le législateur et autorisant une partie à réclamer la rédaction d'un bail écrit, invoqué par M. [M] [E], résulte de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 qui n'est pas applicable au présent litige, un emplacement de stationnement ne constituant pas un local à usage d'habitation entrant dans le champ d'application de cette loi, sauf à constituer l'accessoire de ce local, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce,
-qu'aucune disposition du code civil, auquel est soumis le présent bail verbal, ne fait obligation aux parties de faire droit à la demande de l'un d'eux de signer un bail écrit, et inversement l'article 1714 du code civil prévoit expressément la possibilité de conclure un bail verbal.
Concernant le délai de préavis, il résulte de l'article 1736 du code civil qu'il ne peut être mis fin à un bail verbal, par nature à durée indéterminée, qu'en notifiant un congé qui respecte les délais de préavis fixés par les usages. En l'espèce, la bailleresse a notifié un congé au locataire le 21 janvier 2022 en lui impartissant un délai d'un mois pour quitter les lieux.
Eu égard à l'usage des lieux de garage, le délai d'un mois est un délai raisonnable.
Enfin concernant l'augmentation du loyer, il ressort des échanges de SMS que le preneur n'était pas véritablement opposé à cette augmentation du loyer à 100 € puisqu'il en demandait confirmation mais s'inquiétait d'une nouvelle augmentation à venir.
Le caractère abusif du congé n'est donc pas démontré et le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, les demandes indemnitaires en appel étant de plus formulées à l'encontre de Mme [R] [F] décédée.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] supportera les dépens d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [M] [F] et Mme [U] [X] née [F],
Confirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [E] aux dépens d'appel,
Condamne M. [M] [E] à payer à M. [M] [F] et Mme [U] [X] née [F] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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