Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 149
N° RG 21/01049
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHOX
CPAM DE [Localité 4]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Baghdad HEMAZ de la SELARL B. HEMAZ, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [N]
né le 19 décembre 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 janvier 2017, la société [3] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4], ci-après désignée la CPAM de [Localité 4], un accident de travail dont a été victime le 17 janvier 2017 M. [Y] [N], électricien, en manipulant un perforateur qui s'est bloqué et l'a blessé à l'épaule gauche, le certificat médical initial du 17 janvier 2017 établi par le docteur [S] [V] faisant état d'une « subluxation épaule gauche douleur coiffe des rotateurs ».
M. [N] a été placé en arrêt de travail du 17 janvier au 12 novembre 2017 et a suivi des soins du 13 novembre 2017 au 1er juillet 2018.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 1er juillet 2018 et, par décision qui lui a été notifiée le 10 août 2018, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 5 % à compter du 2 juillet 2018 en raison de « Séquelles à type de limitation légère mais bien compensée de l'antépulsion et de l'abduction de l'épaule gauche chez un assuré droitier, accompagnée d'une discrète perte de force musculaire'.
M. [N] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers, dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, lequel a désigné le docteur [P] pour procéder à une expertise.
L'expert a établi son rapport le 1er septembre 2020.
Par jugement en date du 23 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
- infirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] notifiée le 10 août 2018 à M. [N] ;
- fixé à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] ;
- dit n'y avoir lieu à adjonction d'un coefficient professionnel ;
- dit que les dépens seront à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4].
La CPAM de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 23 mars 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 16 janvier 2024.
A cette audience, la CPAM de [Localité 4], représentée par son conseil, s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle devant être attribué à M. [N] consécutivement aux séquelles de l'accident de travail dont il a été victime le « 17 février 2017 » ;
- de dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l'accident du travail dont M. [N] a été justement évalué ;
- de condamner M. [N] aux entiers dépens.
M. [N], représenté par son conseil, s'en est remis à ses conclusions reçues au greffe le 31 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien-fondé en sa requête ;
A titre principal :
- de confirmer la décision déférée ;
- de fixer à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] suite à l'accident dont il a été victime le 17 janvier 2017 ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste avec pour mission de prendre connaissance de son entier dossier médical, de décrire les lésions dont il souffre et de fixer son taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident de travail dont il a été victime par référence au barème médical indicatif ;
En tout état de cause :
- de dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par la CNAM.
SUR QUOI
I ' SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de [Localité 4] invoque les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
- qu'en l'espèce, le médecin conseil a estimé que M. [N] devait se voir reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % pour des « séquelles à type de limitation légère mais bien compensée de l'antépulsion et de l'abduction de l'épaule gauche chez un assuré droitier, accompagnée d'une discrète perte de force musculaire » ;
- que ce taux s'inscrit dans les préconisations du barème « AT chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, sous chapitre EPAULE » ;
- que le certificat médical établi par le médecin traitant de M. [N] le 19 avril 2019 ne peut être pris en considération puisqu'il a été établi postérieurement à la date de consolidation, à savoir le 1er juillet 2018 et qu'il n'apporte aucun élément probant ;
- que le docteur [P] n'a pas procédé à l'examen de l'épaule gauche de l'assuré puisqu'il note : « Pas de mesure comparative de l'épaule gauche trop peu mobile. La mobilité est douloureuse en fin d'amplitude. » ;
- que l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % est justifiée.
M. [N] sollicite la confirmation de la décision déférée aux motifs :
- qu'il a été victime d'un accident du travail suite auquel son épaule s'est bloquée, qu'il a subi une intervention chirurgicale et qu'il rencontre de grandes difficultés notamment pour se laver le dos seul et présente une limitation moyenne importante de tous les mouvements avec omoplate mobile ;
- qu'il a été licencié ;
- qu'il a une perte de force de 50 % et qu'il éprouve depuis l'accident des difficultés pour lever des poids, maintenir les bras en hauteur, tirer des câbles ou travailler sur des luminaires au plafond de sorte que les actions basiques du métier d'électricien lui sont pénibles ;
- que cet état correspond à un taux d'invalidité de 15 à 20 % ;
- que le docteur [Z] a évalué ses séquelles de la même manière.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux « atteintes aux fonctions articulaires » que :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l'espèce, il ressort notamment du rapport d'expertise établi le 1er septembre 2020 par le docteur [P] :
- que suite à l'accident de travail dont M. [N] a été victime, les explorations ont révélé « une rupture du supra-épineux et une arthrose évoluée de l'acromio-claviculaire » ;
- que la limitation d'amplitude était alors importante, douloureuse avec une perte de force musculaire et que les séquelles n'ont pas permis un maintien dans l'emploi ;
- que lors de l'examen clinique de l'épaule droite, il présentait « une élévation antérieure de 90, une abduction de 90, une rétropulsion de 20 (memo 40), une rotation interne de 70 (memo 80), une rotation externe de 50 (memo 60), un main/nuque oreille et un main/dos S3 » ;
- qu'il présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour l'épaule gauche au 1er juillet 2018, date de la consolidation.
Les termes de ce rapport sont contestés par la CPAM de [Localité 4] qui produit un « argumentaire médico-légal » établi le 8 mars 2021 par le docteur [C], médecin conseil, selon lequel :
- l'examen clinique consigné dans le rapport d'expertise est incomplet puisque le membre lésé n'a fait l'objet d'aucun examen clinique et que les constatations cliniques et les conclusions du médecin expert ne sont pas motivées alors que dans « le cadre de sa mission contradictoire d'évaluation des séquelles, le médecin expert doit faire preuve de rigueur dans l'exécution de cette mission et dans son raisonnement intellectuel. Il doit procéder : à l'anamnèse de1'assuré, au recueil des doléances, à un examen clinique complet et exhaustif » ;
- que « la palpation n'étant pas décrite, il est impossible de savoir quels reliefs osseux et/ou musculaires sont douloureux. La force musculaire n'étant ni quantifiée ni objectivée par l'utilisation d'un Jamar, il est impossible d'en faire une appréciation fiable ; il n'est d'ailleurs pas fait mention d'une quelconque comparaison avec le membre controlateral » ;
- que l'épaule est alléguée « trop peu mobile cependant, il est noté que la mobilité est douloureuse en fin d'amplitude : cela suppose donc néanmoins que cette articulation est le siège d'une mobilité. Il affirme qu'il n'y a pas d'amyotrophie alors même que l'épaule gauche est alléguée trop algique et trop peu mobile pour être examinée » ;
- que les « constatations cliniques du Dr [P] ont été faites à la date du 01.09.2020 et non à la date de consolidation. Ce dernier s'appuie sur des comptes rendus d'examens et des certificats médicaux tous postérieurs à la date de consolidation : Ecrit du médecin du travail du 15.09.2019, IRM d'août 2019, Ecrit du médecin traitant du 31.01.2020 » ;
- que le docteur [P] affirme « Les séquelles n'ont pas permis le maintien dans l'emploi », : ce qui est erroné puisque Mr [N] a repris son poste d'électricien avec aménagement, dans la même entreprise. De plus, il est clairement explicite que l'assuré a été licencié pour faute grave le 16.09.2019 : ce qui ne peut absolument pas être imputable à l'AT du 17.01.2017 » ;
- qu'il convient de valider les conclusions du médecin conseil qui retient « un taux d'IP de 5 %, pour des séquelles à type de limitation légère mais bien compensée de l'antépulsion et de l'abduction de l'épaule gauche chez un assuré droitier, accompagnée d'une discrète perte de force musculaire dans un contexte d'état antérieur (non aggravé par les séquelles de cet AT), à la date de consolidation du 01.07.2018 pour un AT survenu le 17.01.2017 ».
Sur ce, s'il ressort des éléments versés aux débats que M. [N] a été licencié pour faute grave le 16 septembre 2019, il n'en demeure pas moins qu'il peut prétendre à une prise en charge de l'incapacité de travail qu'il présentait au 1er juillet 2018 suite à l'accident dont il a été victime le 17 janvier 2017.
Toutefois, il ressort :
- du rapport médical d'évaluation établi le 12 décembre 2018 par le docteur [C], médecin conseil, que M. [N] « était en bon état général avec des amplitudes articulaires actives complètes au niveau de cette épaule gauche mais qui nécessitent une adaptation par un mouvement de compensation à hauteur de 90° », ce qui permettait de considérer qu'il existait une « limitation discrète de l'antépulsion et de l'abduction invalidante qui sont néanmoins bien compensées, à cela s'ajoute une discrète perte de force musculaire » ;
- du certificat médical établi le 8 novembre 2017 par le docteur [U] [D] que l'évolution de l'épaule de M. [N] était favorable, le seul point persistant étant « le manque de force fréquent à quatre mois d'une réparation de la coiffe des rotateurs. Cette force se récupérera sur l'année post-opératoire ».
Par ailleurs, le certificat médical établi le 15 avril 2019 par le docteur [T] ne peut pas être pris en compte par la cour pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] à la date de consolidation puisqu'il se borne à décrire l'amplitude des mouvements de son épaule gauche à cette époque sans éclairer la cour sur l'amplitude desdits mouvements à la date de la consolidation.
Il résulte de ce qui précède que M. [N] présentait au 1er juillet 2018, date de la consolidation, une limitation légère de l'amplitude des mouvements de l'épaule gauche, non dominante, correspondant à une incapacité permanente partielle de 8 %.
En conséquence, et sans qu'il soit utile d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 15 % qui sera fixé à 8 %.
II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La CPAM de [Localité 4] qui succombe principalement en appel en ce que le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % qu'elle a fixé pour M. [N] n'est pas retenu, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Statuant dans les limites de l'appel :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [N] ;
Infirme le jugement déféré de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Fixe à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle devant être attribué à M. [Y] [N] consécutivement aux séquelles de l'accident de travail dont il a été victime le 17 février 2017 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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