Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° /2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00176 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKG7
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Mars 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/359185
APPELANTS
SELARLU CABINET ZENOU
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me [I] [U], avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
INTIMES
SARL CLEO BAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Justine ACHACHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nadine GRAND, magistrate honoraire désignée par décret du 19 août 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Nadine GRAND, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Sarl Cleo Bat a confié la défense de ses intérêts à la Selarlu Cabinet [U] dans une procédure prud'homale concernant un litige qui l'opposait à deux de ses salariés.
Le cabinet [U] a été informé de son dessaisissement par un nouvel avocat qui reprenait le dossier en cause d'appel.
Par courrier recommandé du 26 juillet 2022, reçu le 28 juillet 2022, la Selarlu Cabinet [U] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris afin d'obtenir la fixation de ses honoraires. Devant le délégué du bâtonnier, l'avocat reconnaissait avoir reçu une somme totale de 2 000 euros toutes taxes comprises pour couvrir ses frais et honoraires de première instance, mais il a sollicité des honoraires pour son suivi des deux dossiers en cause d'appel avec l'application d'un taux horaire de 300 euros hors taxe pour temps passé de 11 heures et 30 minutes, l'amenant à demander la fixation de ses honoraires à la somme de 4 000 €.
Par une décision contradictoire du 7 mars 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats a :
' fixé à la somme de 2 340 euros hors taxe le montant total des honoraires dus à Me [U] par la Sarl Cléo Bat,
' condamné en conséquence la Sarl Cléo Bat à verser à la Selarl [U] la somme de 2 340 euros hors taxe, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la T.V.A au taux de 20 % ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision ;
' ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
' rejeté toutes autres demandes, plus amples et complémentaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2023, adressée au premier président de cette cour, Me [I] [U] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
L'affaire est venue à l'audience du 19 janvier 2024.
Me [I] [U] a repris oralement les termes de ses conclusions écrites et a demandé à la cour de :
' juger que les missions confiées dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de Paris dans le dossier Cléo Bat contre Tekkal et contre Sadi sont régulièrement effectuées ;
' condamner la société Cléo Bat au paiement des honoraires relatifs auxdites procédures, à savoir au paiement de la somme de 9 000 euros toutes taxes comprises ;
à titre subsidiaire,
' condamner la société Cléo Bat à verser à la Selarl [U] la somme de 2 000 euros au titre de son intervention dans la procédure de première instance ;
' condamner la société Cléo Bat à verser à la Selarl [U] la somme de 4 000 euros au titre de son intervention dans la procédure d'appel ;
en tout état de cause :
' condamner la société Cléo Bat à verser à la Selarl [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cléo Bat a repris oralement les termes de ses conclusions écrites et a demandé à la cour de :
à titre principal
' juger que le montant sollicité par la Selarlu [U] est totalement disproportionné et injustifié ;
' juger que la société Cléo Bat a rapporte la preuve de deux règlements de 500 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires dus pour la procédure d'appel :
en conséquence,
' infirmer la décision du Bâtonnier du 7 mars 2023 en ce qu'elle a fixé à la somme de 2 340 euros hors taxe le montant total des honoraires dus à Me [U] et a ainsi condamné la société Cléo Bat à lui verser cette somme ;
statuant à nouveau,
' fixer à la somme de 1 600 euros toutes taxes comprises le montant des honoraires dus à Me [U] par la société Cléo Bat au titre des deux procédures d'appel ;
' limiter la condamnation de la société Cléo Bat au versement à la Selarlu [U] à la somme de 600 euros toutes taxes comprises au titre ses honoraires pour les procédures d'appel, la société ayant déjà versé 1 000 euros toutes taxes comprises par chèques des 23 mars et 14 avril 2022
à titre subsidiaire,
' juger le montant sollicité par la Selarlu [U] totalement disproportionné et injustifié ;
' juger que le société Cléo Bat rapporte la preuve de deux versements de 500 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires dus pour les procédures d'appel ;
en conséquence,
' confirmer que la décision du bâtonnier du 7 mars 2023 en ce qu'elle a fixé à la some de 2 340 euros hors taxes le motant total des honoraires dus à Me [U] et a ainsi condamné la société Cléo Bat à lui verser cette somme ;
' juger en toute hypothèse que la Sarl Cléo Bat a exécuté la décision du bâtonnier et a réglé à la Selarlu [U] l'intégralité des sommes mises à sa charge ;
en tout état de cause,
' condamner la Selarlu [U] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la Selarlu [U] aux entiers dépens ;
' débouter la Selarlu [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que le prononcé de l'arrêt était renvoyé, pour plus ample délibéré, au 12 mars 2024 avec mise à disposition au greffe.
SUR CE
La cour relève que devant le délégué du bâtonnier, Me [U] a reconnu avoir reçu une somme totale de 2 000 euros toutes taxes comprises pour couvrir ses frais et honoraires de première instance.
Il demande à hauteur d'appel le paiement d'honoraires pour la procédure de première instance devant le Conseil de Prud'hommes, alors qu'il y avait renoncé devant le bâtonnier, lui déclarant avoir été totalement payé de ses honoraires de première instance.
Dès lors que cette demande n'apparaît pas justifiée, l'avocat en sera débouté.
Me [U] a soutenu qu'il n'avait pas conclu de convention d'honoraires. Mais, en page 7 de ses conclusions, l'avocat vient confirmer ce qui est avancé par la société Cléo Bat, à savoir qu'il avait été convenu d'un honoraire forfaitaire, qui s'élevait à 2 000 euros toutes taxes comprises par dossier.
Mais, il est constant que l'avocat a été dessaisi de la mission avant son terme en sorte que l'accord des parties quant au montant de l'honoraire est devenu caduque.
Il est constant qu'en l'absence de convention applicable, les honoraires doivent être examinés et fixés en tenant compte « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. ».
Au vu des éléments du dossier et en retenant un temps passé de 13 heures, la cour fixera la rémunération de l'avocat à la somme de 2 340 hors taxe soit 2 808 euros toutes taxes comprises.
La condamnation sera en deniers ou quittance, la société Cleo Bat indiquant avoir d'ores et déjà payé cette somme.
Sur les demandes accessoires :
La Selarlu cabinet Zenou, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rejeter le surplus des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision entreprise ;
' fixe le montant des honoraires dus par la Sarl Cléo Bat à la Selarl Cabinet [U] à 2 340 euros hors taxe soit 2 808 euros toutes taxes comprises;
' condamne la Sarl Cléo Bat, en deniers ou quittance, au paiement de la somme de 2 340 euros hors taxe soit 2 808 euros toutes taxes comprises;
' condamne la Selarlu Cabinet [U] aux dépens ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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