Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Juin 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05235 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHGW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le tribunal de grande instance de CRETEIL- RG n° 18/00536
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
INTIMEE
CPAM 27 - EURE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [7] (la société) d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil, Pôle social, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser quela caisse a pris en charge d'emblée le 8 février 2018 au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré le 9 janvier 2018 par la société concernant son salarié, M. [H] [V], ingénieur de maintenance SAV, au titre d'un accident du 8 janvier 2018 à 15 H 00 pour un horaire de travail de 09 H 00 à 12 h 00 et de 13 H 00 à 17 H 20, la déclaration mentionnant :
'maintenance de hotte, il était sur un marche pied. En descendant du marche, douleur au genou' ; que le certificat médical initial établi le 9 janvier 2018 constatait un 'traumatisme du genou gauche'et prescrivait des soins jusqu'au 29 janvier 2018 ; que par certificat médical de prolongation du 12 janvier 2018, un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 21 janvier 2018, prolongé par la suite ; que la société, après avoir saisi en vain la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, a le 23 mai 2018 saisi la juridiction de sécurité sociale pour voir prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Par jugement en date du 19 décembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil a :
- rejeté la demande présentée par la société ;
- dit que la décision, prise par la caisse le 8 février 2018, de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu au préjudice de M. [H] [V] est régulière et opposable à la société ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
- rejeté toutes les autres demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal a constaté que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le fait accidentel n'est pas survenu au temps et au lieu du travail et que la matérialité de l'accident est bien établie.
La société a le 31 juillet 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 juillet 2020.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :
- juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par M. [V] comme étant survenu le 8 janvier 2018 est inopposable à son égard.
La société fait valoir en substance que :
- la caisse ne rapporte pas la preuve qu'un accident s'est produit aux temps et lieu du travail et qu'il a engendré une lésion ; l'accident déclaré n'a aucun témoin ; la déclaration à l'employeur a été faite le 9 janvier 2018 ainsi que la première consultation d'un médecin ; M. [V] prétend que son accident a eu lieu à 15 H 00 mais celui-ci ne l'a pas empêché de finir sa journée de travail normalement à 17 H 20 ; de plus, M. [V] a attendu quatre jours pour se voir prescrire un arrêt de travail, a ainsi travaillé normalement les 08, 09, 10 et 11 janvier 2018 ; le supposé accident a nécessité un arrêt de travail de 200 jours bien qu'il n'ait pas empêché le salarié de finir sa journée de travail et de venir travailler les trois jours suivants ; ce temps d'arrêt est démesuré, compte tenu du laps de temps entre le supposé accident et la consultation d'un médecin ;
- la caisse n'apporte pas la preuve qu'un accident soit survenu aux temps et lieu du travail et ne peut revendiquer le bénéfice de la présomption d'imputabilité ;
- M. [V] prétend avoir été victime d'un accident le 8 janvier 2018 à 15 H 00, cependant il a poursuivi son activité jusqu'à son horaire habituel, il est ensuite rentré à son domicile puis a déclaré le lendemain à son employeur son prétendu accident ; il a continué à travailler les trois jours suivants ; aucun témoin n'était présent et ne peut corroborer les faits ; la société est dès lors fondée à contester la matérialité de l'accident et la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société aux entiers dépens.
La caisse réplique en substance que :
- elle disposait d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants pour prendre en charge l'accident subi par M. [V] le 8 janvier 2018 ; le jour de l'accident M. [V] travaillant en qualité d'ingénieur maintenance, effectuait une opération de maintenance d'une hotte au sein de la laverie [5] ; la déclaration d'accident précisait qu'en descendant d'un marche pied, il avait ressenti une douleur au niveau du genou gauche ; l'employeur a été informé des faits le lendemain, soit dans un temps proche ; M. [V] a consulté un médecin le lendemain, le certificat médical initial faisant mention d'un ' traumatisme du genou gauche' ; la déclaration d'accident du travail était parfaitement corroborée par les constatations médicales ; la société n'a émis aucune réserve ; la matérialité de l'accident était donc établie et c'est à bon droit qu'elle a pris en charge d'emblée l'accident ;
- l'employeur est mal fondé à invoquer une déclaration tardive de la part de l'assuré ; le fait pour M. [V] de ne pas avoir cessé son activité professionnelle n'est pas de nature à exclure la survenance d'un accident aux temps et lieu du travail ; la première constatation médicale est intervenue rapidement ; les lésions constatées sont cohérentes avec le fait accidentel mentionné dans la déclaration d'accident du travail ; l'absence de témoin n'est pas suffisante pour dénier le bénéfice de la législation professionnelle à un salarié qui présente des éléments de nature à établir l'existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes, comme c'est le cas en l'espèce ;
l'employeur n'a émis aucune réserve sur la survenance de l'accident aux temps et lieu du travail ;
- le salarié ayant subi une lésion aux temps et lieu du travail médicalement constatée immédiatement après les faits, bénéficie de la présomption d'imputabilité et il appartient à l'employeur de la détruire en apportant la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail et tel n'est pas le cas en l'espèce.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 20 avril 2022 auxquelles elles se sont référées.
SUR CE :
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 09 janvier 2018 (pièce n°1 de la société) mentionne les circonstances et la nature de l'accident de M. [V] survenu le 08 janvier 2018 à 15 H 00 au sein de la laverie JNJ à [Localité 6] ainsi qu'il suit : 'maintenance de hotte, il était sur un marche pied. En descendant du marche, douleur au genou', le siège des lésions étant le genou gauche, les horaires de travail de la victime le jour de l'accident étant de 09 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 00 à 17 H 20, et fait état de ce que cet accident a été porté à la connaissance de l'employeur le lendemain 09 janvier 2018 à 13 H 58.
Le certificat médical initial (pièce n°2 de la caisse) établi le 09 janvier 2018, pour un accident déclaré en date du 08 janvier 2018, constate 'un traumatisme du genou gauche' et prescrit des soins jusqu'au 29 janvier 2018.
Les circonstances de fait portées à la connaissance de l'employeur le 09 janvier 2018, soit dans un temps voisin de l'accident, et retranscrites à la déclaration d'accident du travail par l'employeur sans aucune réserve sont cohérentes, quant au fait générateur douloureux (en descendant du marche pied, douleur genou) survenu aux temps et lieu du travail, générant la lésion au genou gauche. Elles sont corroborées par le certificat médical initial établi le 09 janvier 2018 pour un accident survenu la veille.
La caisse établit ainsi au cas d'espèce par des éléments objectifs que M. [V] a été victime le 08 janvier 2018, au temps et au lieu de travail, d'une douleur au genou gauche en descendant d'un marche pied, dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée le lendemain, à savoir un traumatisme du genou gauche, peu important :
- l'absence de témoin dès lors que les circonstances de l'accident, soit la survenance d'une douleur au genou en descendant d'un marche pied, ont été rapportées à l'employeur dans un temps proche de l'accident, à savoir dès le lendemain, conformément aux dispositions des articles L.441-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale et sont cohérentes avec les lésions constatées par le certificat médical initial établi le lendemain, soit un traumatisme du genou gauche, la caisse établissant ainsi le caractère traumatique de la lésion ;
- la circonstance que le salarié ait travaillé jusqu'à 17 H 20 sans avertir l'employeur des faits, après l'événement traumatique douloureux daté et précis, survenu en l'espèce soudainement alors que le salarié se trouvait en intervention pour le compte de l'employeur et qui a abouti à un traumatisme du genou gauche, dès lors que ce fait n'est pas incompatible avec la nature de la lésion constatée ;
- la circonstance que le salarié ait travaillé les jours suivants jusqu'au 11 janvier 2018, dès lors que les lésions dont M. [V] a souffert le jour de l'accident ont initialement justifié une prescription de soins sans arrêt de travail, ce qui explique que le salarié ait poursuivi son travail les jours suivants, mais qu'il avait entre-temps et dès le lendemain de l'accident, averti la société de l'accident ;
- l'information de l'employeur et le constat médical de la lésion le lendemain des faits, dès lors que la lésion médicalement constatée l'a été dans un temps voisin de l'accident et est en cohérence avec les circonstances accidentelles décrites par le salarié ;
- la circonstance que l'accident ait nécessité un arrêt de travail de 200 jours, dès lors que le certificat médical de prolongation du 12 janvier 2018 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 21 janvier 2018 pour 'traumatisme du genou gauche' , que l'arrêt de travail s'est poursuivi par la suite, les certificats médicaux produits par la caisse mentionnant toujours le même siège et la même nature de lésion, avec l'indication dans le certificat médical du 2 février 2018 de l'existence outre du traumatisme du genou gauche, d'une rupture du ligament croisé, ces éléments n'étant nullement incompatibles avec le fait que le salarié ait prévenu l'employeur le lendemain de son accident et qu'il ait consulté un médecin également le lendemain de son accident.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la caisse qui rapporte la preuve d'un événement survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion constatée médicalement le lendemain, bénéficie de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail.
Pour sa part, force est de constater que la société ne rapporte pas la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens d'appel.
La greffière,La présidente,
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