Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 22/07636 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAXE
N° MINUTE :
2024/2
JUGEMENT
rendu le mardi 13 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me ENAULT Laurie
Avocate inscrite au Barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 22/07636 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAXE
Vu la requête en date du 3 octobre 2022 aux termes de laquelle Monsieur [O] [K] a fait convoquer Madame [B] [X] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 5000 €.
Vu les conclusions de Monsieur [O] [K], signifiées à Madame [B] [X] tendant à voir condamner Madame [B] [X], à lui restituer le dépôt de garantie pour un montant de 1810 €, majoré de 95 € pour chaque période mensuelle commencée en retard et à lui verser la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles, sans qu'il y ait lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu la non comparution de Madame [B] [X]
Pour l'exposé des faits , demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux documents contenus dans le dossier du requérant ainsi qu'à ses explications orales.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [K] qui a pris à bail meublé à Madame [B] [X] un appartement situé [Adresse 1], à effet à compter du 1er octobre 2017 moyennant le versement d'un dépôt de garantie de 1810 €, a indiqué que les parties ont convenu d'une sortie anticipée en septembre 2019, qu'un état des lieux a été établi le jour de la sortie par la société MON EDL lequel a été conforme en tous points à celui d'entrée a fait valoir que la bailleresse ne lui a pas restitué ledit dépôt de garantie, justifiant ainsi l'instauration de la présente procédure.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 de ce même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant du au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal , pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
Force est de constater que le montant du dépôt de garantie, en l'absence de démonstration de dégradations à la charge du locataire et au vu des pièces produites aux débats doit être restitué à cette dernière.
En conséquence il convient de condamner, Madame [B] [X] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 1810 € à titre de remboursement du dépôt de garantie.
En revanche il il y a lieu de débouter Monsieur [O] [K] de sa demande tendant à obtenir une majoration de 95 € d'une part, en raison de l'imprécision quant à la date de départ et date d'arrêt de la majoration de retard et en l'absence de quantum déterminé.
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Madame [B] [X] condamnée à payer à Monsieur [O] [K] une indemnité de procédure de l'ordre de 600 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.
L'exécution provisoire sera normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, par défaut et en dernier ressort.
Condamne Madame [B] [X] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 1810 € à titre de remboursement du dépôt de garantie.
Déboute Monsieur [O] [K] de sa demande de majoration.
Condamne Madame [B] [X] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 13 février 2024.
Le greffier, le juge des contentieux de la protection,
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