Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/02095 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FC65
ordonnance du 05 Décembre 2022
Juge commissaire du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 2022/02005
ARRET DU 05 MARS 2024
APPELANTE :
S.A. CREDIT DU NORD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 15]
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de CREDIT DU NORD
[Adresse 11]
[Localité 20]
Représentées par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Denis LAURENT, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Gauthier CRIQUET
INTIMES :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 16] (61)
[Adresse 1]
[Localité 17]
Assigné n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 23] (53)
[Adresse 13]
[Localité 18]
Assigné n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [G] [U]
[Adresse 5]
[Localité 21]
Assigné n'ayant pas constitué avocat
S.C.I. PIERRE ET GARANTIE
[Adresse 13]
[Localité 18]
Assignée n'ayant pas constitué avocat
SIP [Localité 16]
[Adresse 24]
[Localité 16]
Assigné n'ayant pas constitué avocat
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
POLE DE RECOUVREMENT
[Adresse 12]
[Localité 18]
Assignée n'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
prise en la personne de Maître [H] [S], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de :
- la SAS L'ACROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
- La SAS FONCIERE ET DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
- La SNC DU CHATEAU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
- La SCI MONTAIGU, dont la siège social est sis [Adresse 22]
- La SCI PIERRE ET GARANTIE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Nommée en cette fonction selon jugement rendu le 11 janvier 2022 par le Tribunal de Commerce du MANS
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Me Séverine DUBREUIL, avocat au barreau du MANS
S.A.S. L'ACROPOLE
[Adresse 3]
[Localité 18]
Assignée n'ayant pas constitué avocat
S.A.S. FONCIERE ET DEVELOPPEMENT
[Adresse 8]
[Localité 19]
Assignée n'ayant pas constitué avocat
S.N.C. DU CHATEAU
[Adresse 3]
[Localité 18]
Assignée n'ayant pas constitué avocat
S.C.I. MONTAIGU
[Adresse 22]
[Localité 14]
Assignée n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Décembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 05 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par un acte authentique du 24 septembre 2007, la SA Le Crédit du Nord a consenti à la SCI Foncière et Développement, d'une part, et à la SAS Acropole, d'autre part, un prêt de 323 000 euros pour l'acquisition d'un immeuble situé au [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 16]. A cette occasion la SA Le Crédit du Nord a inscrit un privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble.
Par un acte authentique du 22 avril 2009, la SA Le Crédit du Nord a modifié ce prêt et a consenti un second prêt de 189 000 euros pour financer des travaux de réhabilitation de l'immeuble, en garantie duquel elle a inscrit une hypothèque conventionnelle sur le même immeuble.
Par un jugement du 3 juillet 2012, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SNC Le Château, en désignant M. [Z] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Cette procédure a ensuite été étendue notamment à la SAS Acropole et à la SAS'Foncière et Développement par un jugement du 24 juillet 2012, puis à la SCI'Montaigu et à la SCI Pierre et Garantie par un jugement du 15 avril 2014 et enfin à la SCI de la Croisette par un jugement du 10 mars 2017. A la suite d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2019, la SCI de la Croisette n'est toutefois plus concernée par la procédure collective.
La SA Le Crédit du Nord a déclaré une créance au passif des procédures de la SAS Acropole et de la SCI Foncière et Développement pour une somme de 518'512,13 euros, à titre privilégié. La créance a été admise pour le montant ainsi déclaré.
Au cours de la procédure collective, il a été procédé à la division de l'immeuble du [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 16] en 23 lots, dont certains seulement ont pu être vendus.
Par un jugement du 1er décembre 2020, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif des SNC''du Château, SAS Acropole, SCI Foncière et Développement, SCI Montaigu et SCI Pierre et Garantie, après avoir considéré que l'intérêt de la poursuite de la procédure était totalement disproportionnée par rapport aux difficultés de réalisation de l'actif résiduel.
Par une lettre du 13 décembre 2021, le conseil de M. [T] [U] a proposé l'achat des lots n° 1, n° 5 à n°7 et n°12 (à usage de parking), n°14 à n°'16 (à usage de cave), n° 22 et n° 23 (à usage commercial) "(...) pour un prix global et forfaitaire de 10 euros. Monsieur [U] prend en outre l'engagement de régler l'intégralité des charges de copropriété s'élevant à ce jour à la somme de 22'759,20 euros et des charges à intervenir à la date à laquelle il sera procédé à la cession".
Par un jugement du 11 janvier 2022, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la SNC du Château, de la SAS Acropole, de la SCI Foncière et Développement, de la SCI'Montaigu et de la SCI Pierre et Garantie, en désignant la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [H] [S], en qualité de liquidateur judiciaire.
A la suite d'une requête de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme'[S], ès qualités, le juge commissaire du tribunal de commerce du Mans, par une ordonnance du 5 décembre 2022, a :
- autorisé la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [S], ès'qualités, à céder de gré à gré l'ensemble immobilier constitué des lots n° 1, n° 5 à n°7 et n°12 (à usage de parking), n°14 à n° 16 (à usage de cave), n° 22 et n° 23 (à usage commercial) dans l'immeuble en copropriété "[Adresse 6]" du [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 16] à M. [T] [U], ou toute personne physique ou morale s'y substituant, au prix de 10'euros net vendeur,
- dit que l'acquéreur devra procéder au règlement de l'ensemble des charges de copropriété jusqu'à la régularisation de la cession, charges qui s'élevaient au 13 décembre 2021 à 22'579,20 euros entre les mains de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [S], ès qualités,
- dit que la date d'entrée en jouissance sera le jour de la signature de l'acte notarié,
- dit que cette cession sera régularisée en l'étude de Maître [I], notaire à [Localité 16], dans un délai de trois mois de l'ordonnance,
- dit que le notaire chargé de la vente procédera, si elle n'a pas déjà eu lieu, à la recherche d'amiante et au respect de la réglementation concernant les termites et le saturnisme,
- dit que le prix de cession sera remis à la SELARL SBCMJ le jour même de l'acte,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Par une déclaration du 22 décembre 2022, la SA Crédit du Nord a interjeté appel de cette ordonnance intimant la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme'[S], ès qualités, M. [U], les sociétés débitrices (SAS Acropole, SAS Foncière et Développement, SNC du Château, SCI Montaigu et SCI Pierre et Garantie), leurs gérants (M. [N] et M. [M]) et les autres créanciers inscrits (service des impôts des particuliers d'[Localité 16], Direction générale des finances publiques - pôle de recouvrement)
La déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [S], ès qualités (le 27 février 2023, à personne morale), à M.'[U] (le21 février 2023, à personne), à la SAS Acropole (le 3 mars 2023, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile), à la SAS'Foncière et Développement (le 21 février 2023, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile), à la SNC du Château (le 3 mars 2023, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile), à la SCI'Montaigu (le 27 février 2023, à étude), à la SCI Pierre et Garantie (le 27 février 2023, à étude), à M. [N] (le 21 février 2023, à étude), à M. [M] (le 27 février 2023, à étude), au service des impôts des particuliers d'[Localité 16] (le 21 février 2023, à personne morale) et à la Direction générale des finances publiques - pôle de recouvrement (le 27 février 2023, à personne morale).
La SA Société Générale est intervenue volontairement comme venant désormais aux droits de la SA Crédit du Nord à la suite d'une fusion-absorption.
La SA Société Générale et la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme'[S], ès qualités, ont conclu.
La SAS Acropole, la SAS Foncière et Développement, la SNC du Château, la SCI'Montaigu, la SCI Pierre et Garantie, M. [N], M. [M], M. [U], le service des impôts des particuliers d'[Localité 16] et la Direction générale des finances publiques - pôle de recouvrement ne se sont pas constitués, la SA Société générale leur ayant fait signifier notamment ses dernières conclusions par des actes de commissaire de justice délivrés entre le 26 septembre 2023 et le 28'septembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 21'septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA Société Générale demande à la cour :
- de recevoir son intervention volontaire comme venant aux droits de la SA'Crédit du Nord,
- de recevoir la SA Société Générale en son recours,
- d'infirmer ou, au besoin, de réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- de débouter la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [S], ès'qualités, de sa demande d'autorisation de céder de gré à gré les lots n° 1, n° 5 à n°7 et n°12 (à usage de parking), n°14 à n° 16 (à usage de cave), n° 22 et n° 23 (à usage commercial) dans l'immeuble en copropriété "[Adresse 6]" du [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 16] à M. [U] et au prix de 10 euros net vendeur,
- de la débouter également de toutes ses autres demandes,
- de la condamner à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [S], ès qualités, demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 5 décembre 2022,
- de débouter la SA Société Générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, de ses demandes,
- de la condamner à lui verser, ès qualités, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est justifié d'un procès-verbal des décisions du directeur général de la SA'Société Générale du 1er janvier 2023, qui constate la fusion et l'absorption de la SA Crédit du Nord par la SA Société Générale, à la suite d'un projet de fusion du 15 juin 2022, publié le 29 juin 2022 et n'ayant pas fait l'bjet de contestation. De ce fait, la SA Société Générale est recevable à intervenir en lieu et place de la SA'Crédit du Nord, ce que ne discute aucunement l'intimée.
- sur l'autorisation de vendre de gré à gré :
La SA Société Générale soutient que le juge-commissaire a méconnu l'article L.'642-18, alinéa 3, du code de commerce en ne motivant pas le fait que la vente de gré à gré pour un montant global de 10 euros présente de meilleures conditions qu'une adjudication. Elle soutient au contraire que les lots présentent une valeur d'au moins 25 000 euros, qu'il appartenait au liquidateur de faire procéder à l'adjudication avant la clôture de la procédure et qu'il ne peut pas désormais se saisir de l'offre unique de M. [U] sans respecter la publicité prévue par l'article R. 642-40 du code de commerce. Elle se plaint de ne pas avoir été convoquée par le juge-commissaire à l'audience qui a abouti à l'ordonnance entreprise, de telle sorte qu'il ne peut pas lui être utilement opposé désormais la possibilité d'une surenchère. Elle soutient enfin que l'engagement pris par l'acquéreur de régler l'arriéré des charges de copropriété méconnaît l'obligation de procéder à la distribution, qu'elle crée une rupture d'égalité entre les créanciers et qu'elle détourne l'ordre public tenant au rang des privilèges, puisqu'elle estime pouvoir être utilement colloquée en vertu de son privilège de prêteur de deniers même après le superprivilège du syndicat des copropriétaires.
La SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [S], ès qualités, oppose que les lots correspondant à des locaux commerciaux se trouvent au dernier étage de l'immeuble, sous-pente et en mauvais état, qu'il n'a pas été possible de les vendre depuis 12 années en sorte qu'une clôture pour insuffisance d'actifs a dû intervenir, que la liquidation ne dispose pas des fonds nécessaires pour mettre en oeuvre une vente par adjudication et qu'il est plus que probable qu'aucun adjudicataire ne se présente compte tenu de la problématique liée à l'arriéré des charges de copropriété. Elle reproche au créancier de n'avoir entrepris aucune démarche comme l'y autorise pourtant l'article L. 643-2 du code de commerce et elle la renvoie à la possibilité d'une surenchère comme rappelé dans une lettre du 15 décembre 2022. Elle soutient que la banque n'avait pas à être convoquée à l'audience en vue de l'autorisation de vente, seule une notification de l'ordonnance étant prévue par l'article R. 642-23 du code de commerce. Enfin, elle insiste sur le fait que la proposition de M. [U] permet d'envisager le règlement des charges de copropriétés impayées, dans le respect du superprivilège qui doit primer le privilège de prêteur de deniers dont se prévaut la SA Société Générale.
Sur ce,
L'article L. 642-18 du code de commerce prévoit que la vente des biens immobiliers du débiteur en liquidation judiciaire est faite par voie d'adjudication judiciaire ou, si la consistance des biens, l'emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession dans de meilleures conditions, par voie d'adjudication amiable ou de gré à gré aux prix et conditions déterminés par le juge-commissaire.
Le principe est donc que l'immeuble est vendu selon la procédure de la saisie immobilière et ce n'est que par exception qu'une vente par adjudication amiable ou de gré à gré peut être autorisée. La valeur intrinsèque du bien à vendre, l'état du marché dans le secteur géographique, le coût de la procédure de saisie immobilière et l'existence d'une proposition d'achat en correspondance avec la valeur du bien sont autant d'éléments qui peuvent être pris en considération pour déterminer les modalités de la réalisation de l'actif immobilier.
L'ordonnance entreprise, qui a autorisé le liquidateur judiciaire à vendre les lots à M. [U] pour un prix global de 10 euros net vendeur mais avec l'engagement de ce dernier de régler les charges de copropriété impayées jusqu'à la signature de l'acte de cession, n'est pas motivée sur le choix d'une telle vente de gré à gré. Les raisons de ce choix s'infèrent toutefois de l'historique de la procédure collective telle qu'elle est rappelée par les parties et telle qu'elle ressort du rapport du liquidateur judiciaire du 23 novembre 2020, l'impossibilité de trouver un acquéreur ayant entraîné la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif au motif que celle-ci était totalement disproportionnée par rapport aux difficultés de réalisation de l'actif restant puis sa réouverture à la suite de l'offre formulée par M. [U].
De même, la SA Société Générale ne peut tirer aucune conséquence de ce qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience ayant abouti à l'ordonnance entreprise. Une telle convocation du créancier inscrit n'est en effet pas prévue par l'article R.'642-36-1 du code de commerce et il appartenait à l'appelante, qui ne conteste pas avoir été destinataire de la notification de la décision, d'exercer le cas échéant un recours en temps utile contre cette décision.
L'argument tiré du caractère peu attractif des deux locaux à usage commerciaux, situés dans les combles au dernier étage et sous pente, se heurte à la possibilité d'un changement de destination avec l'autorisation de la copropriété, dont la position n'est pas connue sur cette question. Par ailleurs, les lots comprennent également un terrain, quatre parkings et deux caves, le tout ayant été évalué à 40'050 euros aux termes du rapport du liquidateur judiciaire (23 novembre 2020) et à 25 000 euros selon une estimation plus récente du notaire (30 mars 2023).
Cette somme de 25 000 euros s'avère certes inférieure à celle de l'arriéré de charges de copropriété que M. [U] accepte de prendre à sa charge (30 505 euros au 29 novembre 2023) et il faut également tenir compte des frais de vente forcée que l'adjudicataire potentiel devra supporter. Pour autant, il n'est par définition pas possible d'anticiper l'existence d'un enchérisseur ni du montant que les enchères pourraient atteindre. Il n'appartient en tout état de cause pas à la cour d'en préjuger, qui relève toutefois que M. [U] s'est montré intéressé par la transaction et qu'il a déjà par le passé fait l'acquisition de douze des 23 lots de la copropriété.
Par ailleurs, l'appelante démontre de façon convaincante que le dispositif prévu par l'ordonnance entreprise revient à contourner les règles de la distribution du prix de vente et à méconnaître l'ordre des inscriptions à son détriment puisqu'il aboutit à désintéresser complètement le syndicat des copropriétaires de dettes nées depuis le 2 janvier 2015 qui, pour autant qu'elles puissent être qualifiées de postérieures au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, dépassent l'assiette de l'hypothèque légale spéciale exclusive du syndicat des copropriétaires et portent sur des sommes pour lesquelles le syndicat des copropriétaires se retrouve en concours avec l'hypothèque légale du prêteur de deniers dont bénéficie la SA Société Générale, voire primé par cette dernière.
La SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [S], ès qualités, reproche à l'appelante de ne pas avoir elle-même mis en oeuvre la procédure de vente aux enchères.
L'article L. 643-2 du code de commerce autorise en effet le créancier titulaire d'un privilège spécial, qui a déclaré sa créance, à exercer son droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans les trois mois suivant le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, les alinéas 1, 3 et 5 de l'article L. 642-18 du même code étant applicables en cas de vente d'immeubles. La SA Société Générale, pas plus que la SA Le crédit du Nord avant elle, n'a certes jamais mis en oeuvre cette procédure. Toutefois, l'article L. 643-2 précité n'offre au créancier qu'une simple faculté destinée à
surmonter la carence du liquidateur judiciaire et le fait pour l'appelante de ne pas avoir eu recours à ce qui ne reste qu'une simple possibilité d'exercer ses poursuites individuelles ne peut pas désormais lui être reproché pour la priver de son droit de contester l'ordonnance ayant autorisé la vente de gré à gré dans des conditions qu'elle estime lui être défavorables.
Dans le même sens, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [S], ès qualités, ne peut pas utilement reprocher à la SA Société Générale d'avoir préféré contester cette ordonnance plutôt que de faire surenchère dans le cadre de la procédure de purge, comme il le lui a été suggéré dans la lettre du 15'décembre 2022, ce qui aurait supposé de sa part une acceptation de la décision du juge-commissaire et le risque d'être déclarée elle-même adjudicataire des biens.
Enfin, l'intimée fait valoir qu'elle ne dispose pas des fonds suffisants pour avancer les frais d'une mise aux enchères, avec le risque qu'ils restent définitivement à sa charge en l'absence d'un adjudicataire. La cour observe que le liquidateur judiciaire ne produit aucun justificatif de l'insuffisance des fonds qu'il allègue et qu'il ne propose pas non plus d'évaluation du coût d'une procédure d'adjudication, judiciaire ou même amiable. Surtout, si le coût élevé d'une procédure de vente aux enchères et l'absence de liquidités suffisantes pour en avancer les frais sont des arguments en faveur d'une vente de gré à gré, une telle vente ne peut être autorisée qu'après une recherche sérieuse d'acquéreurs potentiels par des modalités de publicité appropriées et au vu d'une offre à un prix raisonnable. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'il n'est pas justifié de la nature des démarches qui ont été effectuées pour susciter des offres d'achat, notamment concernant l'accomplissement des formalités de publicité requises par les articles L. 642-22 et R. 642-40 du code de commerce évoqués par l'appelante, que le prix global de 10 euros net vendeur est manifestement inférieur à la valeur des biens et qu'il a été démontré l'irrégularité d'un complément sous la forme d'une prise en charge par l'acquéreur des charges de copropriété impayées.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions et la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme'[S], ès qualités, sera déboutée de sa demande d'autorisation de vente de gré à gré au profit de M. [U] au prix de 10 euros net vendeur.
Sur les demandes accessoires :
Les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens constituent des créances postérieures, puisqu'elles naissent à la date de l'ordonnance puis de l'arrêt, qui apparaissent nécessaires au déroulement de la procédure collective en ce qu'elles trouvent leur origine dans la requête tendant à définir les modalités de réalisation de l'actif des sociétés en liquidation judiciaire.
En conséquence de quoi, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a prévu l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective et la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [S], ès qualités, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel tout en étant déboutée de sa propre demande faite à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par défaut, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'intervention de la SA Société Générale, au lieu et place de la SA Crédit du Nord ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
Déboute la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [S], ès'qualités, de sa demande d'autorisation de vendre de gré à gré les lots n° 1, n° 5 à n°7, n°12, n°14 à n° 16, n° 22 et n° 23 dans l'immeuble en copropriété "[Adresse 6]" du [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 16] à M. [U] au prix de 10 euros net vendeur ;
Déboute la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [S], ès qualités, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel';
Condamne la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [S], ès qualités, à verser à la SA Société Générale une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [S], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL Lexavoué Rennes Angers, représentée par Maître Inès Rubinel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL