Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00506 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3JV
MI : 21/00001557
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le13/05/2024
àla SCP AVOCAGIR
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
COPIE délivrée
le13/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 avril 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La SMA SA
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [P] [J]
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne E=MC2
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie ACTE IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 5 juillet 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une résidence de services pour séniors comportant des villas et un bâtiment d’habitation collectif, située [Adresse 1] à [Localité 8], et désigné Madame [U] [Y] pour y procéder.
Par ordonnances prononcées les 4 octobre 2021, 7 février 2022, 18 et 27 décembre 2023, les opérations d’expertises ont été étendues à la SA MAAF ASSURANCES, à la SA SMA SA, à la SARL ROGER CHATEAU ET FILS, à la MAAF, à la SAS AROBAT et à la SA QBE EUROPE.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 1 et 4 mars 2024, la SMA SA a fait assigner Madame [J] [P] entrepreneur individuel, et son assureur la SA ACTE IARD devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Madame [J] [P] et son assureur la SA ACTE IARD ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de Madame [J] [P] et de son assureur la SA ACTE IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SMA SA justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [U] [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMA SA , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [U] [Y] par ordonnance du 5 juillet 2021, et étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 4 octobre 2021, 7 février 2022, 18 et 27 décembre 2023, seront opposables à Madame [J] [P] et à son assureur la SA ACTE IARD, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SMA SA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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