Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01370 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXW3
[S] [K]
C/ S.A.R.L. DIMANE PLUS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 17 Juin 2021, RG F 19/00084
APPELANT et INTIME INCIDENT
Monsieur [S] [K]
Chez Mr [T] [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
S.A.R.L. DIMANE PLUS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence MAYBON, avocat au barreau d'ANNECY, substituée par Me Lola GUICHEUX, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Sophie MESSA,
********
Copies délivrées le :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [K] a été engagé le 18 avril 2016 par la société Dimane Plus sous contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité en qualité d'agent de service puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 3 mars 2017.
Il percevait au dernier état de la relation de travail, un salaire mensuel brut de 1447,16 € pour 143 heures de travail.
L'effectif de la société est de cent salariés.
La convention collective nationale des entreprises de propreté est applicable.
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 29 décembre 2017 et a été placé en arrêt de travail le 16 janvier 2018.
Par lettre du 18 janvier 2018 l'employeur demande au salarié de lui transmettre son titre de séjour ou le récépissé de son titre de séjour.
Le salarié est licencié par lettre du 7 mai 2018 pour 'non renouvellement de son autorisation de travail'.
M. [K] contestant son licenciement a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse le 6 mai 2019 à l'effet d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer notamment des dommages et intérêts pour licenciement nul et un rappel de salaires pour heures supplémentaires.
Par jugement du 17 juin 2021 le conseil de prud'hommes a :
- dit que la société Dimane Plus était mal fondé à rompre le contrat de travail,
- dit que M. [K] n'a pas été victime de discrimination,
- condamné la société Dimane Plus à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 248,32 € bruts au titre des heures supplémentaires et 24,83 € de congés payés afférents,
* 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la rectification du solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi,
- débouté M. [K] de ses autres demandes,
- laissé les dépens à la charge de chaque partie.
M. [K] a interjeté appel par déclaration du 30 juin 2021 au réseau privé virtuel des avocats en le limitant à ce que le jugement a dit qu'il n'a pas été victime de discrimination, condamné la société Dimane plus à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de ses autres demandes et laissé les dépens à la charge des parties.
Par conclusions notifiées le 2 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société Dimane Plus était mal fondé à rompre le contrat de travail, a condamné la société Dimane Plus à payer à M. [K] la somme de 248,32 € bruts au titre des heures supplémentaires et 24,83 € de congés payés afférents,
- l'infirmer pour le surplus,
- dire que M. [K] a été victime d'une discrimination liée à son état de santé,
- dire que la rupture du contrat intervenu au cours de la suspension du contrat de travail est nulle,
- condamner la société Dimane Plus à lui payer les sommes suivantes :
* 263,33 € bruts au titre des heures supplémentaires pour le mois d'août 2017et 26,33 € de congés payés afférents,
* 1238,98 € au titre des heures supplémentaires pour octobre 2017 et 124 € de congés payés afférents,
* 1512,60 € au titre des heures supplémentaires pour novembre 2017 et 151 € de congés payés afférents,
* 25 000 € nets de CSG et CDRS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
* 521,83 € au titre du remboursement des frais d'hospitalisation,
* 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision,
- condamner la société Dimane Plus aux dépens.
Il soutient en substance qu'il s'est blessé au bras sur son lieu de travail au magasin Carrefour de [Localité 4], l'employeur lui avait demandé de poursuivre son travail.
Sa blessure s'est aggravée et il a été placé en arrêt de travail.
Deux jours plus tard, son employeur lui a demandé la copie de son titre de séjour, ce qui l'a surpris car il travaillait pour la société depuis 2016 et que l'employeur devait remettre à la préfecture le formulaire Cerfa, ce qu'il n'a pas fait.
Il a envoyé à son employeur un mail le 21 mars 2018 dénonçant les menaces de licenciement pour non présentation du titre de séjour.
Pour toute réponse il a été licencié.
Au cours de l'exécution du contrat de travail, il a effectué des heures au delà du temps partiel, dépassant la durée légale de travail.
Le contrat doit donc être requalifié en temps complet et les heures qu'il a effectué lui sont dues.
Il verse des décomptes du temps de travail, des messages sms confirmant les décomptes, l'attestation du directeur du supermarché de Veigy.
L'employeur ne verse aucune pièce justifiant le temps de travail.
Concernant la rupture du contrat de travail, le juge doit rechercher la véritable cause du licenciement.
Lorsque le refus de renouvellement est du à l'attitude de l'employeur le licenciement est abusif (Cass soc 10 février 1998 n° 94-44.308).
L'employeur l'a embauché alors qu'il était sans titre de séjour, il l'a informé de sa situation et lui a demandé de faire des démarches auprès de la préfecture pour obtenir une régularisation comme le prévoit l'article L 8253-1 du code du travail.
Si l'employeur n'a pas lui même à faire les démarches, il doit remplir le formulaire Cerfa n° 15186 afin de permettre au salarié de réaliser ces démarches, ce qu'il n'a pas fait.
L'employeur aura attendu plus de deux ans pour lui adresser un courrier lui demandant pour la première fois de justifier de son titre de séjour.
L'employeur était donc mal fondé à le licencier pour un défaut de titre de séjour compte tenu de son attitude.
En réalité, la rupture du contrat est nécessairement liée à l'accident du travail dont il a été victime, l'employeur n'aurait pas attendu plus de deux années avant de le licencier pour défaut de titre de séjour.
Le licenciement est discriminatoire car il est lié à l'état de santé.
En tout état de cause, la rupture ne pouvait intervenir qu'en cas de faute grave, et le licenciement intervenu au cours de la suspension du contrat de travail en l'absence de faute grave est nul.
Il a subi un préjudice important résultant du licenciement abusif.
Par conclusions notifiées le 5 mai 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société Dimane Plus demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un licenciement nul ou subsidiairement au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [K] de ses demandes de rappel de salaires d'août, octobre et novembre 2017, et dit que M. [K] n'a pas été victime de discrimination,
- l'infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
- juger qu'elle était bien fondée à rompre le contrat de travail,
- juger que M. [K] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires en septembre 2017,
- le débouter de ses demandes,
A titre subsidiaire
- limiter l'indemnisation au montant prévu par l'article L 8252-2 du code du travail,
- le débouter de ses demandes, une indemnité forfaitaire de trois mois de salaire ayant déjà été versée,
En tout état de cause,
- dire qu'elle n'a pas à prendre en charge les frais d'hospitalisation,
- débouter M. [K] de sa demande à ce titre,
- rejeter la demande d'astreinte,
- condamner M. [K] à lui payer une somme de 3600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle avait demandé au salarié de justifier de son titre de séjour par courrier du 9 mars 2017, le salarié n'a pas répondu. Il a démissionné de son poste le 30 mai 2017.
Il a de nouveau été engagé à compter du 26 juillet 2017 sous contrat à durée déterminée dans le cadre du remplacement d'un salarié, le salarié avait déclaré qu'il était en attente de son récépissé de renouvellement de titre de séjour.
Les démarches légales ont été effectuées pour son embauche.
Le contrat s'est poursuivi après l'échéance du terme à compter du 10 novembre 2017, mais le salarié n'a pas signé le contrat à durée indéterminée.
Malgré des relances orales, il n'a pas justifié de son titre de séjour.
Après l'accident du travail, le service administratif de la société a fait le point sur le dossier et demandé au salarié s'il avait retrouvé son titre de séjour.
Faute de réponse, elle a adressé au salarié une mise en demeure lui rappelant son obligation de fournir un titre de séjour.
N'ayant aucune réponse, elle l'a convoqué à deux reprises à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 février 2018 puis au 21 mars 2018, auxquels il n'est pas rendu.
Le salarié a été convoqué à une visite de reprise le 5 avril 2018, l'arrêt de travail s'étant terminé le 16 mars 2018.
Il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie simple à compter du mois d'avril, et la visite de reprise a été annulée.
Le président de la société l'a rencontré le 5 avril, et le salarié lui a dit qu'il n'avait pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour car il était en procédure de divorce.
Sur la demande requalification du contrat en temps plein, le salarié produit des décomptes fantaisistes, aucun élément ne vient corroborer ces décomptes.
Il a été payé pour les heures complémentaires qu'il a effectué.
Les sms que le salarié produit ne concernent que dix jours de travail sur quatre mois de travail ; seul un constat d'huissier permettrait de connaître la date d'envoi des messages et leurs destinataires.
S'agissant du licenciement, la chambre sociale de la cour de cassation, juge que le licenciement d'un salarié étranger non muni d'un titre de séjour régulier lui permettant de travailler constitue une cause objective de licenciement (Cass soc 9 juillet 2014 n° 13-11027).
Le salarié ne peut prétendre qu'à une indemnité forfaitaire de trois mois de salaire ainsi le prévoit l'article L 8252-2 du code du travail et l'a confirmé la cour de cassation (Cass soc 13 novembre 2018 n° 07-40689).
Le salarié n'ayant pas fourni de titre de séjour, malgré ses demandes réitérées, elle n'avait donc pas d'autres choix que de le licencier.
La concomitance entre l'accident du travail et le licenciement s'explique par la nécessité de clarifier le dossier administratif du salarié. Elle n'a pas cherché à exploiter l'absence de titre de séjour lors de la déclaration de l'accident du travail et au cours de l'arrêt de travail.
Son seul tort est de ne pas avoir été plus vigilante sur le suivi du dossier du salarié.
Il ne lui appartenait pas de faire des démarches pour régulariser le salarié. Elle n'a commis aucun manquement.
Subsidiairement, le salarié ne prouve pas avoir subi un préjudice supérieur aux trois mois de salaires déjà versés.
La demande de paiement de frais d'hospitalisation n'est pas fondée, ce type de frais étant pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 2 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, il appartient au salarié qui invoque un temps plein de le prouver.
Le contrat à durée déterminée du 26 juillet au 6 août 2017 a été conclu pour 21 heures par semaine soit 91 heures par mois.
Un avenant du 30 août 2017 a prévu un temps de travail de 34,50 heures hebdomadaire.
En cas d'atteinte ou de dépassement de la durée légale du travail, même sur une courte période le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié à temps plein.
En cas d'heures complémentaires ou supplémentaires le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en justifiant des heures accomplies.
Il résulte des contrats et avenants produit aux débats qu'aucun renouvellement du contrat à durée déterminée n'a été effectué après le terme du 6 août 2017.
Pourtant le salarié a continué à travailler ; un avenant n'a été conclu que le 30 août 2017 prévoyant un temps partiel.
En l'absence d'écrit le contrat de travail est réputé avoir été accompli à temps plein du 6 août au 29 août 2017.
A compter du 9 novembre 2017 la durée de travail a été convenu pour une durée à temps partiel de 33 heures par semaine soit 143 heures par mois.
Le salarié produit des relevés d'heures accomplies au cours des mois d'août à novembre 2017 et totalise des heures non rémunérées comme suit :
- en août : 37 heures
- septembre : 131,50 heures
- octobre : 84,50 heures
- novembre : 73,50 heures
- décembre : 56 heures
soit au total 382,50 heures et 66,50 heures effectuées le dimanche.
Il produit des fiches de présence.
La fiche de présence de Carrefour Market [Localité 4] mentionne le détail des heures de début de journée et de fin de travail.
Au mois de septembre, le total des heures figurant sur la fiche s'élève à 113 heures.
Le salarié a ajouté 24 heures de travail à Evian et 6 heures à Carrefour. Ce qui établit un total de 143 heures.
Le bulletin de salaire du mois de septembre indique 149,5 heures payées.
Le salarié a été rempli de ses droits sur ce mois de septembre, l'avenant du 30 août 2017 stipulant un temps partiel.
Pour le mois de novembre, la fiche de présence [Localité 3] mentionne un total de 204,50 heures incluant les heures sur le site de Carrefour [Localité 3], de Carrefour [Localité 4], Evian Vision, et Viegy (quatre dimanche).
Le salarié fait état de 207 heures effectuées.
Le bulletin de paie du 1er novembre au 9 novembre 2017 fait état de 109 heures payées pour un salaire brut de 1126,63 € bruts majorations comprises, et le bulletin de paie à compter du 10 novembre de 81 heures pour un salaire brut de 1171,17 €.
L'employeur a donc payé 190 heures en novembre. Le salarié travaillait donc à temps plein et la demande de requalification est fondée.
Le nombre d'heures indiqué sur la fiche de présence en dehors de tout élément fourni par l'employeur sur les heures accomplies sera retenu.
Il reste dû 14,5 heures majorées à 50 % soit la somme de 217,64 €, et les congés payés afférents.
Sur les mois d'août et d'octobre si le salarié ne produit pas de fiches de présence comme pour les mois de septembre et novembre, le relevé suscité mentionne un nombre précis d'heures par semaine et les heures effectuées sur chaque site où travaillait le salarié.
L'employeur était donc en mesure de répondre et de justifier des heures accomplies par le salarié.
Le relevé mentionne 173 heures travaillées en août et 238 heures en octobre.
Compte tenu du nombre d'heures dépassant la durée légale de 35 heures dès octobre, de l'avenant du 30 août 2017, le contrat de travail doit être requalifié à temps plein du 6 août au 29 août 2017, et à compter du mois d'octobre jusqu'à la rupture du contrat de travail.
L'employeur ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas donné son accord aux heures effectuées en plus du contrat, alors qu'il affectait le salarié sur des sites pour des horaires précis, et qu'il était en mesure de vérifier le temps de travail près des sociétés bénéficiaires des prestations de nettoyage.
Le salarié au vu du décompte établi dans ses écritures et des bulletins de salaire a exactement calculé les heures dues au mois d'août et octobre sur la base d'un temps plein en déduisant les heures déjà payées et en majorant les heures allant au-delà de la durée légale de travail.
Il lui sera dès lors accordé la somme de 263,33 € pour le mois d'août et les congés payés afférents ainsi que la somme de 1238,98 € au titre des heures supplémentaires dues sur le mois d'octobre et les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur les dispositions concernant les rappels de salaires demandés.
Sur la rupture du contrat de travail, l'employeur a licencié le salarié pour un seul motif : ne pas avoir justifié de titre de séjour ou de sa régularisation ainsi qu'il lui avait été demandé.
Il convient de rechercher si ce motif constitue la cause réelle du licenciement.
Il n'est pas contesté que l'employeur connaissait la situation administrative au regard du séjour depuis son embauche le 18 avril 2016.
L'employeur avait toutefois déclaré régulièrement son salarié et n'avait pas dissimulé cet emploi.
En vertu de l'article L 8251-1 du code du travail, tout employeur ne peut directement ou indirectement embauché ou conserver à son service pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité en France.
Il en résulte que l'employeur a l'obligation de veiller à ce que ses salariés soient dans une situation régulière et dans la négative soit faire en sorte de résoudre la situation dans un délai raisonnable soit de ne pas conserver le salarié étranger dans ses effectifs .
L'employeur avait sollicité le salarié par lettre du 9 mars 2017 en lui demandant de lui fournir des papiers en règle.
Il a demandé à nouveau au salarié de justifier de son titre de séjour ou le récépissé de son titre de séjour par mail du 17 janvier 2018 et par lettre du 18 janvier 2018.
L'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 5 février soit cinq semaines après l'accident du travail.
Le salarié ne s'est pas rendu à l'entretien préalable et l'employeur l'a à nouveau convoqué à un entretien préalable auquel le salarié ne s'est pas présenté.
Le salarié pouvait dans ce délai faire des démarches auprès de son employeur et lui demander d'envoyer à la préfecture le document Cerfa lui permettant d'obtenir sa régularisation.
Le salarié ne justifie d'aucune démarche dans ce sens.
L'employeur ne pouvait donc pas conserver le salarié sans s'exposer à des sanctions administratives ou pénales.
L'employeur a tenté de résoudre la situation sans y parvenir, le salarié n'ayant pas déféré aux convocations à l'entretien préalable à un éventuel licenciement et n'ayant accompli aucune démarche de régularisation.
L'absence de titre de séjour constitue la véritable cause du licenciement.
Il était impossible de maintenir le contrat de travail, et il s'agit d'une cause objective de licenciement au regard des dispositions de l'article L 8251-1 du code du travail interdisant à un employeur d'embaucher ou de conserver à son service un travailleur étranger démuni de titre de séjour.
S'agissant d'une cause objective de licenciement, l'employeur pouvait licencier le salarié au cours de la suspension du contrat de travail, sans que le salarié n'ait commis une faute grave.
La nullité du licenciement n'est donc pas encourue.
L'indemnisation forfaitaire du salarié à hauteur de trois mois de salaires n'est pas excessive et répare le préjudice subi par le salarié.
Le jugement rejetant la demande de paiement de frais d'hospitalisation sera confirmé, ce type de frais pris normalement en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, ou au titre de l'accident du travail n'incombant pas à l'employeur dans le cadre d'un litige soumis au conseil des prud'hommes.
L'employeur devra rectifier le solde de tout compte en prenant en compte le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.
Les dépens seront supportés par l'employeur, le salarié ayant été obligé d'agir en justice pour obtenir des rappels de salaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement du 17 juin 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a dit que la société Dimane Plus était mal fondée à rompre le contrat de travail, condamné la société Dimane Plus à payer la somme de 248,32 € bruts et 24,83€ de congés payés afférents au titre du rappel de salaire de septembre 2017, et débouté la société Dimane Plus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
CONDAMNE la société Dimane Plus à payer à M. [S] [K] les sommes suivantes :
- 263,33 € bruts au titre des heures supplémentaires pour le mois d'août 2017et 26,33 € de congés payés afférents,
* 1238,98 € au titre des heures supplémentaires pour octobre 2017 et 124 € de congés payés afférents,
*217,64 € au titre des heures supplémentaires pour novembre 2017 et 21,76 € de congés payés afférents,
DÉBOUTE M. [K] du surplus de sa demande au titre des heures supplémentaires;
ORDONNE la rectification du solde de tout compte en prenant en compte le présent arrêt ;
REJETTE la demande d'astreinte formulée par M. [K] ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul;
CONDAMNE la société Dimane Plus aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Dimane Plus à payer à M. [S] [K] une somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 13 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président