Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/04353 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6HD
AFFAIRE :
VF INVEST ' FZCO
C/
S.A.R.L. EPTP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 3]
N° RG : 23/02640
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.06.2024
à :
Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société VF INVEST ' FZCO
Société de droit dubaïote, immatriculée au IFZA de Dubaï sous le numéro 4190
[Adresse 2], DDP, Building A2
DUBAÏ / EMIRATS ARABES UNIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Denis SOLANET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384 - Me Fanny COLIN, Plaidant avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. EPTP
N° Siret : 539 004 523 (RCS [Localité 3])
Le Petit Clos
[Localité 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 07 Septembre 2023
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société VF Invest FZCO, société de conseils de droit dubaïote, et la société EPTP spécialisée dans la démolition et le terrassement, ont conclu le 7 juin 2021, un contrat exclusif de représentation et d'assistance relatif à une opération de réaménagement de terres agricoles impliquant notamment l'entreposage de terres inertes supposant la conclusion d'un contrat spécifique avec M [O], propriétaire de terres agricoles.
Un différend étant survenu sur les conditions d'exécution de ce partenariat, le Président du tribunal de commerce de Versailles, par ordonnance de référé du 2 novembre 2022, a notamment « condamné la société EPTP à donner à la société VF Invest FZCO, société de droit dubaïote une copie du contrat spécifique signé avec M. [O] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 4ème jour suivant la signification de l'ordonnance ».
Cette ordonnance a été frappée d'appel et en parallèle, la société VF Invest FZCO a assigné la société EPTP devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire rendu le 16 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
liquidé l'astreinte fixée par le tribunal de commerce de Versailles à la somme de 500 euros arrêtée au 23 novembre 2022
condamné la société EPTP à payer cette somme de 500 euros à la société VF Invest FZCO, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision
condamné la société EPTP à payer à la société VF Invest FZCO la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
condamné la société EPTP aux entiers dépens.
Le 27 juin 2023, la société VF Invest FZCO a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 octobre 2023, la société VF Invest FZCO, appelante, demandait notamment à la cour d'infirmer le jugement sur le montant de la liquidation de l'astreinte, en vue d'une fixation de celle-ci à la somme (à parfaire) de 45 500 euros faute d'exécution de l'ordonnance.
Par actes de commissaire de justice des 7 septembre 2023 et 6 novembre 2023, délivrés dans les conditions de l'article 654 du code de procédure civile, la SARL EPTP, demeurée défaillante. L'arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 avril 2024.
Par conclusions du 15 mai 2024, l'appelante, exposant que les parties étaient parvenues à une solution transactionnelle de leur litige ayant mis fin amiablement à la procédure d'appel contre l'ordonnance de référé du 2 novembre 2022, a déclaré se désister de la procédure d'appel contre le jugement de liquidation de l'astreinte, et demandé qu'il lui en soit donné acte, en laissant à chaque partie la charge de ses frais de procédure.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 22 mai 2024 et le prononcé de l'arrêt au 27 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure, y compris après l'ordonnance de clôture.
Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la partie adverse n'ayant pas constitué avocat, le désistement est parfait à sa date.
Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, l'intimée n'a par hypothèse pas donné son accord à ce qu'il soit dérogé à la règle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la société VF Invest FZCO, et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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