Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° 136/2024, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/11073 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6UA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2022 - tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) RG n° 19/10243
APPELANTE
S.A.R.L. KEHINA
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 488 425 463
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0497
INTIMEE
S.C.I. SCI BVK HIGHSTREET RETAIL MADELEINE
Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 829 363 746
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Assistée de Me Akim OUINT substituant Me Alexis LE LIEPVRE de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de Paris, toque : R176
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Sandra Leroy, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2018, la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine a consenti à la société Sogerouet, devenue la SARL Kehina, une promesse de bail commercial portant sur des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 3], sous conditions suspensives de l'obtention, par le bailleur pour le compte du preneur, d'une autorisation d'exploitation commerciale et d'un permis de construire, pour une durée de dix années à compter de la date d'effet stipulée comme étant la date de notification de réalisation de la dernière des conditions suspensives et moyennant un loyer annuel en principal de 1.800.000 € HT et HC, assorti d'une franchise de loyer d'une durée de quatre mois à compter de la date d'effet du bail.
Se prévalant de la caducité du contrat stipulée à défaut de réalisation des conditions suspensives avant le 30 avril 2019, la SARL Kehina notifiait à la bailleresse le 1er avril 2019, sa décision de mettre fin à ses engagements aux motifs que la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire n'était pas réalisée en dépit de ses efforts et de ses investissements.
Le permis de construire a été accordé le 07 mai 2019.
Reprochant à la SARL Kehina d'avoir considéré que la promesse de bail était caduque en dépit de l'obtention du permis de construire demandé et d'avoir refusé de prendre possession des lieux, la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine l'a assignée, par acte d'huissier en date du 05 août 2019, aux fins essentielles de voir constater la résolution pour inexécution du bail ayant pris effet le 30 avril 2019 entre les parties et de la voir condamnée à lui payer la somme de 1.950.000 € en réparation de son préjudice.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevable la demande de la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine tendant à écarter des débats les conclusions de la SARL Kehina ;
- constaté la résiliation judiciaire, à compter du 21 juin 2019, du contrat de bail portant sur le local sis [Adresse 3], par la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine à la SARL Kehina, aux torts de cette dernière ;
- condamné la SARL Kehina à payer à la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine la somme de 2.770.914 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'inexécution du bail, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2019 et capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la SARL Kehina de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné la SARL Kehina à payer à la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL Kehina de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Kehina aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration d'appel du 10 juin 2022, la SARL Kehina a interjeté appel partiel du jugement en ce qu'il a :
- constaté la résiliation judiciaire, à compter du 21 juin 2019, du contrat de bail portant sur le local sis [Adresse 3] par la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine à la SARL Kehina, aux torts de cette dernière ;
- condamné la SARL Kehina à payer à la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine la somme de 2.770.914 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'inexécution du bail, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2019 et capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la SARL Kehina de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné la SARL Kehina à payer à la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL Kehina de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Kehina aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2022, la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine a formé un appel incident.
Le 23 juin 2022, la SARL Kehina a assigné en référé la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine devant le Premier Président de la Cour de céans aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 mai 2022.
Par une ordonnance rendue le 03 novembre 2022, le Premier Président a débouté la SARL Kehina de sa demande et l'a condamnée à verser 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI BVK.
Le 13 janvier 2023, la SARL Kehina a assigné la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de se voir octroyer un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes mises à sa charge aux termes du jugement.
Par un jugement rendu le 09 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a débouté la SARL Kehina de sa demande de délai de paiement et l'a condamnée à verser 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS
Vu les conclusions déposées le 07 février 2024, par lesquelles la SARL Kehina, appelante, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Sogerouet, devenue la SARL Kehina, n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles ;
- juger que la promesse signée le 26 juillet 2018 est devenue caduque, chaque partie étant déliée de tout engagement ;
- juger que la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine, par sa décision exprimée le 21 septembre 2018, de retirer la demande de permis de construire précédemment déposée, a rendu la promesse caduque ;
- débouter la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine a manqué à ses obligations à l'égard de la société Sogerouet, devenue Kehina ;
En conséquence,
- condamner la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine à payer à la société Sogerouet, devenue la SARL Kehina, la somme de 850.968 € TTC, soit 709.140 € HT, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par celle-ci ;
- dire et juger que la somme de 850.968 € portera intérêts au taux légal capitalisés à compter du 04 octobre 2019 ;
- condamner la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine à payer à la société Sogerouet, devenue la SARL Kehina, la somme de 35.000 € à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Vu les conclusions déposées le 06 février 2024, par lesquelles la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine tendant à écarter des débats les conclusions de la SARL Kehina ;
- constaté la résiliation judiciaire, à compter du 21 juin 2019, du contrat de bail portant sur le local sis [Adresse 2], par la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine à la SARL Kehina aux torts de cette dernière ;
- condamné la SARL Kehina à payer à la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine des dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2019 et capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la SARL Kehina de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné la SARL Kehina à payer à la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL Kehina de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Kehina aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toutes les autres demandes.
- infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris uniquement en ce qu'il a condamné la SARL Kehina à payer à la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine la somme de 2.770.914 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'inexécution du bail ;
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL Kehina à payer à la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine la somme de 5.502.994,84 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'inexécution du bail, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2019 et capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil ;
En toute hypothèse :
- condamner la SARL Kehina à payer à la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine la somme de 25.000 € au titre de la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1. Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes des articles 1304-3 et 1304-4 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement et une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli. En outre, il est constant que la renonciation à un droit ne peut être présumée et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
En vertu des articles 1103 et 1728 du code civil, le preneur est tenu de respecter les obligations mises à sa charge par le bail, des manquements à ces obligations pouvant justifier, en vertu des articles 1226, 1227 et 1228 du même code, et selon les circonstances, le constat ou le prononcé de la résiliation du contrat s'ils sont suffisamment graves pour compromettre la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties aux torts exclusifs de la SARL Kehina après avoir considéré que :
- il ressort des articles 4.2 et 4.4 du contrat que les parties ont stipulé que le preneur avait, d'une part, non seulement l'obligation de transmettre avant le 16 août 2018 le programme détaillé des Travaux d'Aménagement ainsi que les dossiers et documents nécessaires au dépôt de la demande de permis de construire, mais aussi celle de transmettre un « dossier complet de demande de permis de construire » dans ce délai, d'autre part, l'obligation de coopérer avec le bailleur pour la réalisation de la condition suspensive, de sorte que la préparation d'un dossier complet de demande de permis de construire incombait donc au seul preneur et il n'appartenait pas au bailleur de vérifier la complétude du dossier ;
- la SARL Kehina soutient vainement avoir parfaitement exécuté ses obligations, notamment en ce qu'elle aurait déposé un dossier complet dans le délai stipulé au bail dès lors qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'elle a transmis à la SCI, le 10 août 2018, par courriel, une série de pièces destinées à constituer le dossier de demande de permis de construire ; que, contrairement à ses allégations, le courriel du 14 août 2018 du cabinet d'architecture mandaté par elle n'indique nullement qu'un dossier « complet » a été transmis au bailleur, tout au plus se borne-t-il à demander quel est le nombre d'exemplaires papiers souhaités par le bailleur, cette simple interrogation ne préjugeant nullement du caractère complet du dossier qui n'est de surcroît pas démontré par la défenderesse ; qu'en tout état de cause, l'architecte des Bâtiments de France ayant fait part dès le 1er août 2018 de ses réserves sur le projet qui lui avait été transmis et invité le cabinet d'architecture à revenir avec un projet modifié, ce que celui-ci a fait lors d'un rendez-vous qui s'est tenu le 22 août 2018, à la suite duquel dans un courriel du 23 août 2018, la société KEHINA actait que son projet devait être modifié (passerelle, façades et intérieur du magasin) à la demande de l'Architecte des Bâtiments de France, ce dont il s'infère que le dossier transmis le 14 août 2018 ne pouvait être complet le 16 août 2018, ce qui est corroboré par le message du 21 août 2018 de la SCI listant les carences du dossier de permis de construire reçu et les interrogations soulevées par divers points de celui-ci ou encore par le courrier de la direction de l'urbanisme de la Mairie de [Localité 5] du 9 octobre 2018 constatant que le dossier est incomplet au regard des prescriptions du code de l'urbanisme et réclamant des pièces complémentaires ;
- il importe peu que la SCI soit un professionnel de l'immobilier ou encore que le preneur ait une obligation de coopération avec le bailleur permettant des ajustements, courants en matière d'instruction de permis de construire, et qu'en l'occurrence, la société KEHINA ait fait preuve de diligence dans son obligation de collaborer, dès lors que cette obligation ne la dispensait nullement de son obligation de transmettre « tous dossiers et documents nécessaires au dépôt de la demande de permis de construire », c'est-à-dire un « dossier complet de demande de permis de construire » dans le délai auquel les parties ont entendu soumettre le preneur pour « la bonne exécution de ses obligations », soit le 16 août 2018 au plus tard ; qu'il est tout aussi inopérant d'invoquer la rétention d'information fautive dont aurait fait preuve la SCI sur l'obligation faite au preneur de déposer un dossier complet dans le délai imparti ;
- dès lors qu'il est établi que la SARL Kehina n'a pas déposé un dossier complet dans le délai stipulé au bail, la condition suspensive est réputée réalisée conformément à l'article 4.2. alinéa 2 du bail, la SCI n'ayant nullement renoncé à se prévaloir de l'application de la clause, contrairement aux allégations de la preneuse qui croit pouvoir déduire de ce que la SCI n'a pas revendiqué dans son message du 7 septembre 2018 l'application de la sanction prévue à l'article 4.2. mais a, à l'inverse, sollicité une réduction de la période de franchise, la preuve d'une renonciation exprimée sans ambiguïté. En effet, loin de refuser de déposer le dossier de demande de permis de construire transmis à elle tardivement, ce qui aurait signifié qu'elle entendait renoncer au droit de se prévaloir de la présomption de réalisation de clause suspensive, il ressort des pièces versées aux débats qu'elle a choisi de poursuivre le processus au-delà du 16 août 2018 en vue de l'obtention du permis de construire nécessaire à la réalisation du projet d'aménagement des locaux objets de la promesse de bail, manifestant par là-même de manière non-équivoque sa volonté de voir réalisée la condition suspensive. Le moyen tiré de la renonciation de la SCI à revendiquer le bénéfice de la sanction prévue en cas de non dépôt d'un dossier complet dans le délai sera donc rejeté ;
- en application des dispositions combinées des articles 4.4. et 7.2. précités du bail, la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire étant réputée levée, et dans la mesure où il n'est pas contesté que les autres conditions suspensives étaient levées, le bail a pris effet le 30 avril 2019 ;
- la SARL Kehina soutient vainement à cet égard que la promesse de bail du 26 juillet 2018 ne peut plus exister, aux motifs qu'elle est dépourvue d'objet en ce que les termes du bail auraient été unilatéralement modifiés par le bailleur et son objet ne serait plus déterminé ou déterminable. Il ressort des pièces versées aux débats que les échanges soutenus entre les parties n'ont pas permis d'aboutir à la signature d'un avenant à la promesse de bail, ce qui du reste n'est pas contesté par les parties, en sorte qu'aucune modification des conditions du bail n'a eu lieu. En outre, et en tout état de cause, il résulte des articles 1128 et 1163 du code civil que l'objet, dont l'absence est sanctionnée par la nullité de la convention, s'entend de l'objet de l'obligation que renferme cette convention, et non de l'objet du contrat. L'objet de l'obligation étant la prestation promise par le débiteur, ce à quoi celui-ci s'est engagé, la signature d'un avenant portant notamment sur la franchise de loyers était en tout état de cause sans incidence sur l'existence et la détermination de l'objet du bail qui est l'obligation de payer le loyer. En conséquence, le moyen tiré de l'absence d'objet de la promesse de bail du 26 juillet 2018 n'est pas fondé ;
- la SCI justifie qu'en dépit du rappel délivré à la société KEHINA le 18 avril 2019 d'avoir à prendre possession des lieux le 30 avril 2019 date de prise d'effet du bail, un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 9 mai 2019 a constaté son absence au rendez-vous fixé à cette fin et qu'une mise en demeure de s'exécuter adressée le 24 mai suivant est demeurée vaine. Dans ces conditions, le refus de la société KEHINA de prendre possession des locaux donnés à bail constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du bail à ses torts exclusifs à compter du 21 juin 2019, date de la notification de la résiliation qui lui a été faite par la SCI.
La SARL Kehina sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, en excipant pour l'essentiel de la caducité de la promesse de bail, aux motifs que la SARL Kehina aurait respecté son obligation de résultat en adressant au bailleur le 10 août 2018, soit avant le 16 août 2018, le dossier complet et les documents nécessaires au dépôt du permis de construire de sorte qu'aucun manquement ne pourrait lui être reproché, en l'état des multiples démarches qu'elle a entreprises afin d'obtenir une autorisation d'exploitation commerciale et un permis de construire.
Elle relève que l'exécution de bonne foi de ses obligations par la SARL Kehina ne pouvait empêcher la phase d'instruction, impliquant nécessairement que le dossier soit complété en cours de procédure et qu'il appartenait au propriétaire de l'immeuble, qui s'est expressément réservé le pouvoir de présenter la demande de permis de construire, de s'assurer de la complétude de son dossier, de sorte que le dossier de demande de permis de construire, s'il devait être déclaré incomplet, le serait du fait d'omissions imputables exclusivement au bailleur, lequel avait nécessairement connaissance, dans le cadre du processus d'acquisition de l'immeuble, de ce que la restructuration d'un immeuble d'une superficie aussi importante nécessitait des ajustements et de ce que le précédent occupant de l'immeuble avait entrepris des travaux en contradiction avec le permis de construire accordé en 2003.
Elle souligne par ailleurs que le bailleur aurait renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 4.2 de la promesse en indiquant clairement qu'il entendait retirer la demande de permis de construire précédemment déposée pour en régulariser une nouvelle à sa seule initiative, entraînant la caducité de la promesse de son seul fait et qu'il aurait seulement tenté d'imposer la rédaction d'un avenant, lequel précisait que les conditions suspensives n'avaient pas été réalisées, afin de proroger les effets de la promesse et modifier de manière déséquilibrée ses conditions financières de sorte que le bailleur avait une parfaite connaissance de ce que la promesse était réputée caduque.
La SCI BVK Highstreet Retail Madeleine s'oppose à cette argumentation et sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en faisant valoir en substance que la SARL Kehina n'aurait pas respecté son obligation, résultant du bail, tenant à la transmission au bailleur du programme détaillé des travaux et aménagements avant le 16 août 2018 mais également de tous les éléments nécessaires au dépôt de la demande de permis avant cette même date ; que l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France émis dès le 1er août 2018 ne pouvant pour autant pas faire échec à la stipulation selon laquelle à défaut de dossier complet avant le 16 août 2018, la condition suspensive serait réputée levée, la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine n'étant tenue d'aucune diligence de conseil ou de vérification quant à l'établissement du dossier de demande de permis, l'intégralité de la charge afférente au dépôt de la demande de permis incombant à la SARL Kehina.
Si la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine s'était engagée à fournir ses meilleurs efforts afin de demander la convocation d'une assemblée générale avant le 07 septembre 2018, elle n'aurait cependant pas été mise en mesure de le faire puisque à cette date elle ne disposait pas du dossier de présentation complet, la SARL Kehina continuant de compléter son dossier après le 16 août 2018, alors que la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine l'avait informée sur les risques attachés à son impréparation dès le 21 septembre 2018 et notamment des conséquences financières qui découleraient du décalage du calendrier, la coopération et la bonne foi de la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine ne pouvant justifier une renonciation de cette dernière à se prévaloir de la sanction prévue contractuellement en cas de non transmission du dossier complet par la SARL Kehina, la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine n'ayant aucun intérêt à ne pas déposer la demande de permis pour le compte de la SARL Kehina, quand bien même les délais étaient dépassés.
Or, la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine souligne que la condition suspensive liée à la délivrance d'un permis de construire, stipulée à l'article 4.2 du bail, serait réputée levée, de sorte que le bail devait prendre effet automatiquement à l'expiration de la période de réalisation, indépendamment de l'obtention et de la purge du permis de construire. Or, le 18 avril 2019, la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine a enjoint la SARL Kehina de venir prendre possession des lieux et de satisfaire à ses obligations au titre du bail à compter du 30 avril 2019, la SARL Kehina opposant à cette demande une fin de non-recevoir, au prétexte d'une caducité du bail, l'absence de prise de possession des locaux étant constatée le 09 mai 2019 et justifiant la résiliation du bail aux torts exclusifs de la SARL Kehina le 21 juin 2019.
Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi tranché, en faisant application des articles 4.2 et 4.4 du bail mettant à la charge du preneur l'obligation de transmettre avant le 16 août 2018 le programme détaillé des travaux d'aménagement ainsi que les dossiers et documents nécessaires au dépôt d'une demande de permis de construire et de transmettre « un dossier complet de demande de permis de construire » dans ce même délai et en tirant les conséquences de l'absence de transmission d'un tel dossier complet dans le délai imparti, le dossier transmis le 14 août 2018 ne pouvant s'analyser en un dossier complet, dès lors qu'il s'y bornait à demander le nombre d'exemplaires papier souhaité par le bailleur, sans préjuger de la complétude du dossier, et qu'en tout état de cause, il résulte des éléments versés aux débats que dès le 1er août 2018, l'architecte des bâtiments de France a fait part de ses réserves sur le projet transmis et invité le cabinet d'architecte à revenir avec un projet modifié, ce qui a été fait lors d'un rendez-vous tenu le 22 août 2018 à la suite duquel la SARL Kehina a, dans un mail du 23 août 2018, acté que son projet devait être modifié notamment concernant la passerelle, les façades et l'intérieur du magasin à la demande de l'architecte des bâtiments de France, ce dont il s'infère qu'à l'évidence, le dossier transmis le 14 août 2018 par la SARL Kehina n'était pas complet, et qu'ainsi, la SARL Kehina n'a pas transmis au bailleur le dossier complet dans le délai imparti contractuellement.
Ainsi, indépendamment des diligences entreprises par la SARL Kehina et de sa collaboration avec la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine, la cour ne peut que constater, à l'instar du premier juge, que la SARL Kehina n'a pas transmis « tous les dossiers et documents nécessaires au dépôt de la demande de permis de construire » avant le 16 août 2018, qu'elle ne saurait invoquer les éventuels ajustements courants en matière d'instruction de permis de construire pour éluder tout manquement à son obligation contractuelle, pas plus qu'elle ne pourrait invoquer une rétention d'information fautive de la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine ou le choix unilatéral de cette dernière de retirer sa demande de permis de construire pour en déposer une nouvelle, dès lors que ce retrait ne saurait éluder le manquement contractuel initial de la SARL Kehina dans la transmission d'un dossier complet avant le 16 août 2018.
En conséquence, la condition suspensive est réputée réalisée par application de l'article 4.2 du bail, sans que la SARL Kehina ne puisse sérieusement se prévaloir d'une renonciation de la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine à se prévaloir de l'application de cette clause par mail du 7 septembre 2018, qui ne reflète nullement une renonciation exprimée sans ambiguïté, par lequel la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine à l'inverse choisit de poursuivre les démarches en vue de l'obtention du permis, marquant par là même sa volonté de voir réalisée la condition suspensive.
Ainsi, la condition suspensive liée à la transmission du dossier de permis de construire étant réputée levée, le bail a donc pris effet le 30 avril 2019, comme prévu au contrat.
Or, en dépit d'un acte délivré à la SARL Kehina le 18 avril 2019 d'avoir à prendre possession des lieux le 30 avril 2019, date d'effet du bail, et d'une mise en demeure de s'exécuter adressée le 24 mai 2019 demeurée vaine, il résulte d'un procès-verbal d'huissier du 09 mai 2019 que la SARL Kehina ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé à cette fin.
Il s'en infère qu'en refusant de prendre possession des lieux objet du bail, la SARL Kehina a commis un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du bail à ses torts exclusifs à compter du 21 juin 2019, date de notification de la résiliation faite par la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef et la SARL Kehina déboutée de sa demande tendant à la caducité de la promesse de bail.
2. Sur la demande d'indemnisation de la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a condamné la SARL Kehina à verser à la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine la somme totale de 2.770.914 € à titre de dommages-intérêts après avoir considéré que :
- si la SARL Kehina a transmis par courriel du 10 août 2018 une première série de pièces destinées à la constitution du dossier de demande de permis de construire, puis le 14 août 2018, sous format papier, la SCI l'alertait néanmoins sur les carences du dossier dès le 21 août 2018, avant d'acter le 07 septembre 2018 d'un retard de dépôt de plus de deux semaines par rapport à la date du 27 août 2018 stipulée dans le bail en raison de la transmission tardive du dossier de permis de construire, puis d'indiquer, le 21 septembre 2018, que la transmission tardive du dossier, le manque d'implication, de rigueur et d'anticipation de la défenderesse dans la préparation du dossier conduisant à un nouveau retard dans le dépôt de la demande de permis nécessitaient de régulariser un avenant au bail, avant enfin de relever, le 9 novembre 2018, la persistance des carences du dossier exposant le preneur au risque de se voir réclamer à nouveau des pièces complémentaires par les services instructeurs. Ainsi, à la date du 16 août 2018, la SARL Kehina n'avait fourni qu'un dossier incomplet appelant de multiples demandes complémentaires de la part des services instructeurs, en sorte qu'elle a dû compléter son dossier au-delà du délai stipulé au bail, soit jusqu'au 22 janvier 2019 ;
- si la SARL Kehina impute le caractère tardif du dépôt d'un dossier complet à l'absence de communication par la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine de l'ensemble des éléments relatifs à la réalité des travaux précédemment réalisés par la Pinacothèque de Paris qui occupait auparavant les lieux et à un manquement fautif de la part de la bailleresse à son obligation de loyauté et d'information de son cocontractant, elle ne démontre pas que celle-ci ait eu connaissance d'informations qu'elle aurait sciemment dissimulées, cependant que ses allégations sont contredites par les pièces versées aux débats par la SCI qui justifie, en premier lieu, avoir transmis dès le 20 juin 2018 l'intégralité du dossier de permis de construire du 20 mai 2003 portant sur les travaux achevés en 2006 et en outre, non seulement avoir répondu le jour même au courriel du 29 octobre 2018 qui lui était adressé pour lui demander diverses informations notamment liées au 2ème sous-sol et à l'espace de livraison ainsi que la communication de la déclaration de conformité, dont elle confirmait qu'il n'était pas en sa possession, mais aussi avoir alerté par courriel du 21 août 2018 la SARL Kehina des nombreuses erreurs affectant le CERFA de demande de permis de construire notamment quant à l'absence de différence relevée entre la surface utile mentionnée et la surface de plancher et à l'absence de correspondance entre la somme des surfaces de chaque niveau (1484 m²) et la surface utile (1393 m²), puis, par courriel du 21 septembre 2018, exprimé sa surprise de découvrir que les tableaux de surfaces de l'existant avaient été produits sans tenir compte des permis de construire préalablement accordés sur les locaux et d'apprendre en outre qu'aucun rendez-vous préparatoire au dépôt du permis de construire n'avait été effectué par le cabinet d'architecture mandaté par la défenderesse, faisant ainsi ressortir que cette dernière n'avait pas cherché à compléter sa connaissance du dossier auprès des services instructeurs, enfin par courriel du 9 novembre 2018 alerté sur les carences persistantes émaillant le dossier notamment quant à l'argumentaire déployé au sujet du maintien de l'espace de stationnement ;
- en indiquant au demeurant le 26 septembre 2018 que « les aléas qui avaient pu émailler l'instruction du dossier ne sont pas inhabituels (absence d'antériorité sur la pinacothèque, demande complémentaire de l'administration pour justifier les écarts de surfaces constatés par rapport au dossier de permis de construire déposé en 2003...) », la SARL Kehina estime par là-même que le niveau d'informations communiquées sur l'antériorité de l'immeuble n'était pas un obstacle à la constitution de son dossier, de sorte que la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine n'a fait preuve d'aucune réticence fautive, ni manqué à son obligation de loyauté et d'information de son cocontractant ;
- dans ces conditions, en étant seule à l'origine du dépôt tardif de sa demande de permis de construire, partant de l'absence d'obtention à la date d'effet du bail du permis de construire et en notifiant cependant le 1er avril 2018 à la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine qu'elle se retirait aux motifs que le permis n'avait pas été obtenu dans le délai alors que les échanges se poursuivaient encore entre les parties quatre jours auparavant, pouvant laisser croire au bailleur qu'elle souhaitait mener l'opération à son terme, la SARL Kehina, qui s'est retirée brutalement d'un projet dont la viabilité est pourtant démontrée par l'obtention le 07 mai 2019 du permis de construire, a eu un comportement fautif engageant sa responsabilité envers la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine qui est, dès lors, fondée à lui demander réparation des préjudices par elle subis de chef de ces manquements ;
- si la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine est fondée à invoquer un préjudice correspondant à la perte de loyers qu'elle a subie à compter de la date de délivrance de l'assignation le 5 août 2019 jusqu'à la signature avec un nouveau preneur à bail, faute pour elle de ne justifier ni de la signature avec un autre preneur d'un nouveau bail dont elle se borne à alléguer qu'elle aurait eu lieu le 31 décembre 2020, ni même de ses démarches en vue de la recommercialisation des locaux afin de rechercher un nouveau locataire, elle ne saurait demander réparation d'un préjudice correspondant à la perte de loyer subie pendant 17 mois qui apparaît dès lors injustifiée en l'absence de tout autre élément justificatif, en sorte que cette durée sera raccourcie à 7 mois, soit la somme de 933.331 € sur la base d'un loyer mensuel de 133.333 € HT tel que stipulé au bail ;
- la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine est également fondée à demander des dommages-intérêts au titre de la perte de loyer pendant une durée de 12 mois correspondant à la durée escomptée entre la signature d'un bail avec un nouveau preneur et sa prise d'effet compte tenu des conditions suspensives usuelles à lever, soit la somme de 1.599.996 € sur la base du loyer mensuel précité ;
- la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine justifie en outre avoir dû supporter, par la faute de la SARL Kehina, les charges et impôts qui n'ont pu faire l'objet d'une réimputation sur les loyers pendant la période de vacance des lieux, soit sur la période de 7 mois de vacance des lieux, la somme de 78.913,19 €, pour l'année 2019, ainsi qu'elle en justifie aux débats et celle, au titre de l'année 2020, calculée au prorata, de 31.103,57 € (186.621,43 €/12 x 2 mois) ;
- enfin, la SARL Kehina sera indemnisée des frais de recommercialisation du bien, dont elle ne justifie cependant qu'à concurrence de la somme de 127.569,86 € correspondant aux devis signés par elle de l'entreprise Crescitz (7.300 €), Athem & Skertzo (95.269,86 €) et Franklin Azzi design (25.000 €).
La SARL Kehina, laquelle sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, fait valoir pour l'essentiel que la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine, qui ne justifierait pas de démarches pour relouer l'immeuble, ne saurait mettre à sa charge les conséquences préjudiciables de sa propre carence dans la recommercialisation de ses locaux et qu'en tout état de cause, la SARL Kehina ne saurait être tenue d'indemniser la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine de la perte des gains escomptés par la location de l'immeuble, mais seulement de la perte de chance de les obtenir, sans que la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine ne parvienne à rapporter la preuve du montant des préjudices allégués.
Elle souligne que l'augmentation soudaine de la prétention indemnitaire de l'intimée, formulée plus de 4 ans après les faits démontrerait l'absence de crédibilité de cette dernière et son incapacité à établir clairement son préjudice alors que le 21 juin 2019, la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine a notifié à la SARL Kehina la résolution du bail pour « recommercialiser les locaux », de sorte qu'il incomberait à elle seule d'assumer les conséquences de l'absence de recommercialisation des locaux.
Elle ajoute que le préjudice invoqué par l'intimée se fonderait essentiellement sur des devis, lesquels ne sauraient constituer un préjudice indemnisable et de charges de copropriété et frais de gardiennage desquels elle aurait été exonérée si elle avait cherché un nouveau preneur.
La SCI BVK Highstreet Retail Madeleine, laquelle sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum de son indemnisation, excipe néanmoins de la responsabilité exclusive de la SARL Kehina, la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine n'ayant, aux termes du bail, aucune responsabilité quant à la qualité du dossier de demande de permis, ce qui ne l'a pas empêchée à plusieurs reprises d'alerter la SARL Kehina sur les risques que lui faisait courir son comportement.
Elle relève que la SARL Kehina n'aurait eu de cesse de compléter son dossier en dehors des délais prévus par le bail, ayant pour conséquence de décaler d'autant à chaque fois la date prévisible d'obtention du permis et donc de la purge des recours contre celui-ci, ce que la SARL Kehina ne pouvait ignorer, de sorte qu'elle serait ainsi seule responsable de l'absence d'obtention d'un permis purgé à la date d'effet du bail, la SARL Kehina s'étant brutalement retirée du projet dont la viabilité avait été démontrée par l'obtention le 07 mai 2019 du permis de construire, l'existence de discussions sur l'éventualité de la signature d'un avenant afin de permettre une mise à disposition anticipée, à la demande de la SARL Kehina, n'étant pas de nature à avoir un quelconque effet sur l'objet du bail.
Or, la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine souligne avoir subi du fait de la faute de la SARL Kehina, un préjudice à hauteur de 2.266.666 € au titre de la perte de loyers pendant 17 mois entre la délivrance de l'assignation le 05 août 2019 et le 31 décembre 2020, date de signature avec le nouveau locataire, ainsi qu'un préjudice de 1.600.000 € au titre de la perte de loyers pendant 12 mois correspondant à la durée minimum requise à compter du 31 décembre 2020 pour parvenir à une entrée en jouissance par un autre preneur compte tenu des conditions suspensives usuelles à lever entre la signature d'un bail et sa prise d'effet, étant donné que le loyer mensuel de l'immeuble escompté est de 133.333 € HT.
Elle relève avoir subi par ailleurs un préjudice à hauteur de 452.970 € au titre des charges et impôts qui auraient pu faire l'objet d'une réimputation sur des loyers pendant la période de vacances des lieux et de 783.358 € au titre des frais de recommercialisation du bien.
Au cas d'espèce, il résulte des développements précédents que la SARL Kehina n'a pas transmis dans le délai contractuellement prévu « tous dossiers et documents nécessaires au dépôt de la demande de permis de construire » avant le 16 août 2018.
Si la SARL Kehina impute ce retard du dépôt d'un dossier complet à la rétention d'informations par la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine ou la communication d'informations erronées, notamment, relatives aux surfaces et aux travaux réalisés par le précédent occupant, la Pinacothèque de Paris, force est néanmoins de relever qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats une dissimulation par la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine d'informations dont elle aurait eu connaissance de ces chefs.
A l'inverse, il résulte des pièces versées aux débats que la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine a transmis à la SARL Kehina dès le 20 juin 2018 l'intégralité du dossier de permis de construire de la Pinacothèque de Paris du 20 mai 2003 portant sur des travaux achevés en 2006, et justifie avoir répondu le jour même de la demande d'informations le 29 octobre 2018 de la SARL Kehina s'agissant du 2ème sous-sol et de l'espace livraison et la déclaration de conformité, que la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine n'avait pas en sa possession.
Il s'infère également des pièces versées aux débats que la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine a à plusieurs reprises, par mail du 21 août 2018, du 21 septembre 2018 et du 09 novembre 2018, alerté la SARL Kehina sur des erreurs entachant le formulaire CERFA de demande de permis de construire sur l'absence de différence relevée entre la surface utile mentionnée et la surface de plancher et l'absence de correspondance entre la somme des surfaces de chaque niveau (1.484 m²) et la surface utile (1393 m²), et sur la mention de surfaces existantes ne tenant pas compte des permis de construire préalablement accordés sur les lieux et sur les carences quant à l'argumentaire développé sur le maintien de l'espace de stationnement.
Par ailleurs, la cour relève qu'en reconnaissant dans un mail du 26 septembre 2018 que « les aléas qui avaient pu émailler l'instruction du dossier ne sont pas inhabituels (absence d'antériorité sur la pinacothèque, demande complémentaire de l'administration pour justifier des écarts de surfaces constatés par rapport au dossier de permis de construire déposé en 2003...) », la SARL Kehina a admis que les informations qui lui avaient déjà été communiquées par la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine ne constituaient pas un obstacle à la constitution d'un dossier de permis de construire.
Enfin, la cour observe que si la SARL Kehina fait grief à la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine d'avoir déposé tardivement la demande de permis de construire, puis de s'en être désisté le 21 septembre 2018 avant d'en redéposer une nouvelle, cette circonstance ne saurait éluder la responsabilité de la SARL Kehina, qui est seule à l'origine de la transmission tardive des pièces et documents pour constituer le dossier de permis de construire, qui a entraîné subséquemment un retard dans le dépôt du dossier par le bailleur, non imputable à ce dernier.
Il s'infère de ces éléments que la SARL Kehina ne saurait sérieusement se prévaloir d'une réticence fautive de la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine ou d'une communication d'informations erronées marquant un manquement à son obligation de loyauté et d'information de son co-contractant et est seule à l'origine du dépôt tardif de la demande de permis de construire et subséquemment de l'absence d'obtention de ce dernier à la date contractuellement fixée entre les parties, le permis de construire n'étant finalement obtenu que le 07 mai 2019, témoignant ainsi de la viabilité du projet.
La SCI BVK Highstreet Retail Madeleine est ainsi fondée à réclamer la réparation intégrale des préjudices subis par elle du fait des manquements de la SARL Kehina.
Toutefois, si le premier juge a octroyé des dommages-intérêts à la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine au titre d'une « perte de loyers » de sept mois, d'une « perte de loyers de 12 mois correspondant à la durée escomptée entre la signature d'un bail avec un nouveau preneur et sa prise d'effet compte-tenu des conditions suspensives usuelles à lever », et au titre des « charges et impôts qui n'ont pu faire l'objet d'une réimputation », le préjudice indemnisable pour la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine s'analyse en une simple perte de chance de percevoir des loyers et d'imputer à un preneur des charges et impôts, débutant au jour de l'assignation introductive d'instance le 05 août 2019 jusqu'à la date de signature d'un nouveau bail afférente aux locaux litigieux.
Or, il apparaît que la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine ne justifie par aucune pièce de la date à laquelle elle a reloué les locaux litigieux, de sorte qu'elle est défaillante dans l'administration de la preuve de ses préjudices s'analysant en une perte de chance de percevoir des loyers et de réimputer des charges et taxes sur un nouveau preneur.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL Kehina à verser à la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine la somme de 2.643.344,20 € à ce titre, la cour déboutant la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine de ses demandes d'indemnisation de ces chefs.
En revanche, les manquements de la SARL Kehina ont conduit la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine à devoir relouer le bien litigieux, à exposer de nouveaux frais de commercialisation dudit bien, à hauteur de 127.569,86 € en l'état des devis signés par elle avec la société Crescitz pour 7.300 €, la société Athem&Skertzo pour 95.269,86 € et la société Franklin Azzi design pour 25.000 €, devis versés aux débats.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Kehina à verser à la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine une somme de 127.569,86 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de frais de recommercialisation, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019, date de la mise en demeure qui lui a été adressée par la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine.
Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, ces intérêts étant, le cas échéant et conformément à l'article 1343-2 du code civil, capitalisés s'ils sont dus pour une année entière.
3. Sur la demande d'indemnisation de la SARL Kehina
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a débouté la SARL Kehina de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine, après avoir relevé que la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine n'a fait preuve d'aucune réticence fautive, ni manqué à son obligation de loyauté et d'information de son cocontractant.
La SARL Kehina, laquelle sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef, demande la condamnation de la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine à lui verser à ce titre une indemnisation à hauteur de 850.968 € TTC, aux motifs que l'intimée n'aurait pas communiqué l'ensemble des éléments relatifs à la réalité des travaux antérieurement réalisés par la Pinacothèque de Paris, que l'incomplétude du dossier de permis de construire ne serait que le résultat de la rétention d'informations dont elle avait nécessairement connaissance de sorte qu'elle a manqué à son obligation de loyauté et d'information à l'égard de son cocontractant, à qui elle aurait ensuite tenté d'imposer une modification déséquilibrée des conditions essentielles du bail, lui occasionnant ainsi un préjudice, alors que la SARL Kehina a dû engager des frais auprès des différents corps d'état ainsi que des honoraires.
La SCI BVK Highstreet Retail Madeleine sollicite quant à elle la confirmation du jugement querellé de ce chef en arguant en substance avoir transmis dès le 20 juin 2019 à la SARL Kehina l'intégralité du dossier de permis de construire du 20 mai 2003, de sorte que la SARL Kehina ne rapporterait pas la preuve de ce que la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine aurait disposé d'autres éléments qu'elle lui aurait sciemment dissimulés, dissimulation qui ne saurait être établie par le signalement par la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine des anomalies grossières au seul examen du CERFA préparé par l'architecte de la SARL Kehina, qui ne saurait prétendre avoir eu une connaissance insuffisante du dossier alors qu'elle n'a même pas pris la peine de rencontrer les services instructeurs pour affiner sa connaissance du dossier en amont du dépôt de sa demande de permis.
Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué, en tirant les conséquences de ses propres constatations, dont il résulte que la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine a transmis à la SARL Kehina l'ensemble des informations en sa possession et répondu aux interrogations et demandes de son preneur dès que la demande lui en était faite, tout en l'alertant sur les carences des pièces qu'elle lui transmettait pour la constitution du dossier de permis de construire, et maintenu des échanges avec elle afin de mener à terme ce projet dont la viabilité est établie par l'obtention du permis de construire le 7 mai 2019, ce dont il s'infère qu'aucun manquement contractuel ne saurait être imputé à la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine, qui, si elle a retiré la demande de permis de construire pour en redéposer une nouvelle le 21 septembre 2018, n'a toutefois pas commis de faute contractuelle à ce titre, ce retrait étant lié à l'incomplétude et les imprécisions des pièces transmises par la SARL Kehina.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
4. Sur les demandes accessoires
La SARL Kehina succombant, elle supportera les entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
En outre, il n'apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 10 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 19/10243 sur le montant de l'indemnisation due par la SARL Kehina à la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine de sa demande de condamnation de la SARL Kehina à lui verser des dommages-intérêts pour perte de loyers, perte de loyers de 12 mois correspondant à la durée escomptée entre la signature d'un bail avec un nouveau preneur et sa prise d'effet compte-tenu des conditions suspensives usuelles à lever et au titre des « charges et impôts qui n'ont pu faire l'objet d'une réimputation » ;
Confirme pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Kehina aux entiers dépens d'appel ;
Dit que les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
La greffière, La présidente,