Texte intégral
ARRET
N° 440
[F]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2024
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N° RG 23/02363 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY2P - N° registre 1ère instance : 22/00248
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 17 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
Régulièrement convoqué par courrier en date du 28 novembre 2023
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [D] [J], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Par courrier non daté, mais réceptionné le 31 mai 2023, M. [F] a formé appel contre un jugement de radiation prononcé le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Arras, qu'il avait saisi le 26 mars 2023 d'un recours à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ayant fixé à 10 %, dont 2 % au titre de l'incidence professionnelle, le taux d'IPP dont il est atteint.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2024 afin de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.
M. [F], régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
La caisse primaire d'assurance maladie a oralement demandé à la cour de prononcer l'irrecevabilité de l'appel compte tenu de la nature de la décision.
Motifs
Selon les dispositions de l'article 383 du code de procédure civile, la radiation est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Il incombe à la partie qui y a intérêt de solliciter le rétablissement de l'affaire après avoir accompli les diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
En l'espèce, le tribunal avait radié l'affaire en raison de la non-comparution de M. [F], lequel expliquait au soutien de son appel avoir été dans l'impossibilité de se présenter en raison d'une hospitalisation.
Il semble que M. [F] ait sollicité cette réinscription dans la mesure où en réponse à la demande de transmission du dossier de première instance, le greffe du pôle social a répondu le 19 juin 2023 ne pas pouvoir satisfaire à la demande, la réinscription étant en cours.
Il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l'appel interjeté par M. [F] irrecevable,
Le condamne aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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