Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Mai 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Monsieur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 04 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [K] [C]
N° RG 23/01033 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YBSF
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Monsieur [N], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[K] [C]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [C] a exercé une activité d’agent commerciale et a été affiliée à l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes (URSSAF Rhône-Alpes) à compter du 1er novembre 2002 en qualité de gérante de la société SARL [2], devenue SAS [2] à compter du 18 mars 2021.
Par courrier daté du 09 mars 2023, réceptionné par le greffe le 13 mars 2023, madame [K] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte établie le 28 février 2023 et signifiée par voie d’huissier le 1er mars 2023 à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes.
Cette contrainte vise les cotisations sociales dues au titre des échéances d’octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020 et de régularisation 2020, ainsi que les cotisations dues au titre des mois de janvier 2021, février 2021, mars 2021 et de régularisation 2021.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte émise le 28 février 2023 et demande en conséquence la condamnation de madame [K] [C] à lui verser une somme de 22.356 euros, outre les frais de signification et les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
L’URSSAF Rhône-Alpes argue que si la cessation totale de l’activité d’agent commercial que madame [K] [C] exerçait au sein d’une entreprise individuelle est intervenue au 31 décembre 2020, celle-ci est restée gérante de la SARL [2] jusqu’au 18 mars 2021, date à laquelle la société a été transformée en SAS, ce qui justifie en conséquence l’affiliation de madame [K] [C] jusqu’à cette date et entraine des cotisations.
L’URSSAF Rhône-Alpes décrit les modalités de calcul des cotisations permettant de retenir au titre de l’année 2019 un montant au global de 17.582 euros, pour l’année 2020 un montant de 2935 euros et enfin, au titre de l’année 2021 un montant de 2.820 euros soit un montant total de 22.356 euros sur l’ensemble des périodes litigieuses.
L’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir que la cotisante ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance ou de son caractère erroné et indique qu’en toute hypothèse, les demandes de délais de paiement ainsi que les remise de dettes ou mises en place d’un échéancier de paiement ne relèvent pas de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire conformément à l’article R.243-21 du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, madame [K] [C], comparante en personne, demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de limiter la contrainte aux cotisations dues jusqu’au 31 décembre 2020 et de lui accorder des délais de paiement.
Elle expose qu’elle a exercé une activité d’agent commercial jusqu’au 30 décembre 2020 et non jusqu’au 18 mars 2021 comme le prétend la caisse ce qui induit, selon elle, qu’elle n’est pas redevable des cotisations auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes au titre de l’année 2021. Elle précise qu’elle n’avait pas remarqué que l’URSSAF Rhône-Alpes avait interrompu le prélèvement de ses cotisations pour l’année 2020 en raison des circonstances sanitaires liés à la pandémie de Covid-19 et souligne sa bonne foi et la régularité de ses paiements durant vingt ans.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, madame [K] [C] fait état d’une situation financière délicate dans un contexte personnel et professionnel compliqué et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de payer sa dette autrement que par échéances mensuelles de 50 euros par mois.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la période d’affiliation à l’URSSAF Rhône Alpes
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.311-3, 11° et L.611-1 du Code de la sécurité sociale que le gérant majoritaire de SARL relève du régime social applicable aux travailleurs indépendants et doit s’acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires auprès de l’organisme en charge de leur recouvrement.
En l’espèce, si madame [K] [C] affirme avoir cessé son activité d’agent commercial le 31 décembre 2020, cette cessation d’activité n’a pas pour autant entrainé sa radiation auprès de l’URSSAF Rhône Alpes dès lors que celle-ci a conservé la qualité de gérante majoritaire de la SARL [2] jusqu’au 18 mars 2021, date à laquelle elle a, en qualité d’associée unique et selon procès-verbal du même jour, décidé de transformer la SARL en société par action simplifiée (pièce n°8 de l’URSSAF).
L’affiliation de Madame [K] [C] à l’URSSAF Rhône Alpes a donc cessé le 18 mars 2021 et celle-ci demeure redevable des cotisations sociales jusqu’à cette date.
Sur le montant des cotisations recouvrées
Le tribunal constate que l’URSSAF Rhône-Alpes produit dans ses conclusions un décompte précis et cohérent des cotisations d’abord appelées à titre provisionnel, puis ensuite calculées à titre définitif sous forme de régularisations après déclaration des revenus perçus, et ce au titre des trois exercices considérés, soit 2019, 2020 et 2021.
Ainsi, les cotisations ont été appelées de la manière suivante :
En 2019 :
4.019 euros au titre des cotisations provisionnelles ajustées 2019 ;
En 2020 :
1.382 euros au titre des cotisations provisionnelles ajustées 2020 ;
17.582 euros au titre de la régularisation des cotisations 2019 sur la base des revenus 2019 déclarés à hauteur de 52.393 euros + 0 euros de charges sociales, appelées sur les échéances litigieuses d’octobre à décembre 2020 ;
1.553 euros au titre du solde des cotisations définitives 2020 calculées sur une base minimale compte tenu des revenus 2020 déclarés à hauteur de 2052 euros + 2.184 euros de revenus de remplacement imposables + 853 euros de revenus de remplacement non précomptés CSG + 15.828 euros de charges sociales.
En 2021 (cessation d’activité au 18 mars 2021) :
2.820 euros au titre des cotisations définitives de 2021 calculées sur une base minimale compte tenu des revenus 2021 déclarés à hauteur de 2.052 euros (appelées sur les échéances de janvier, février, mars 2021 et l’échéance de régularisation de mars 2021).
Madame [K] [C], qui ne conteste pas l’assiette des revenus servant de base aux calculs, ni les taux appliqués, ni les versements affectés, n’apporte donc aucun élément de nature à contredire utilement les calculs réalisés par l’URSSAF Rhône Alpes.
Il convient en conséquence de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, soit 22.356 euros.
En revanche, il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
3. Sur la demande de délais de paiement
Si l'article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, ainsi que les majorations de retard afférentes.
En effet, en la matière, l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale confère au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il en résulte une compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement, le tribunal n'ayant pas le pouvoir de se substituer à celui-ci et d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement des dispositions générales de l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5, du code civil.
Par conséquent, madame [K] [C] sera déboutée de sa demande de délais de paiements.
Il lui appartiendra le cas échéant de se rapprocher de l’URSSAF Rhône Alpes afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette dans le cadre de l’exécution de la présente décision.
4. Sur les frais de signification
Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 1er mars 2023 seront mis à la charge de madame [K] [C] pour un montant de 72,98 euros.
Madame [K] [C] sera également condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
VALIDE la contrainte établie par l’URSSAF Rhône Alpes le 28 février 2023 et signifiée à madame [K] [C] le 1er mars 2023 pour un montant de 22.356 euros au titre des échéances de cotisations sociales d’octobre à décembre 2020, janvier à mars 2021, outre les régularisations 2020 et 2021 ;
CONDAMNE en conséquence madame [K] [C] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 22.356 euros ;
CONDAMNE madame [K] [C] à payer les frais de signification de la contrainte du 1er mars 2023 pour un montant de 72,98 euros ;
CONDAMNE madame [K] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 mai 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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