Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/ 50
N° RG 22/05402
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJG3N
[P] [O]
C/
[T] [N]
S.C.I. CM IMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Adeline POURCIN
Me Philippe DE GOLBERY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 15 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03634.
APPELANTE
Madame [P] [O]
née le 19 Septembre 1965 à LE CAIRE (EGYPTE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3155 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Adeline POURCIN, membre de la SARL ADELINE POURCIN AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.C.I. CM IMMO
dont le siège est à [Adresse 3], prise en la personne de ses cogérantes Mesdames [B] [F] et [K] [X] domiciliées en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe DE GOLBERY, membre de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [N]
né le 20 Octobre 1958 à LE CAIRE (EGYPTE), demeurant [Adresse 1]
Assigné en étude le 06/05/2022
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut,
prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023, signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Natacha BARBE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du premier juin 2006, les consorts [Y]-[W], aux droits desquelles vient la SARL CM IMMO, ont donné à bail d'habitation à Monsieur [T] [N] un bien situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 550 euros majoré d'une provision mensuelle sur charges de 45 euros.
Par acte d'huissier du 28 juillet 2020, la SARL CM IMMO a fait délivrer à Monsieur [N] et à Madame [P] [O] épouse [N] un congé pour vendre au prix de 190.000 euros, à effet au 31 mai 2021.
Par acte d'huissier du 17 juin 2021, la SARL CM IMMO a fait assigner Monsieur [N] aux fins principalement de voir valider le congé pour vente, ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, le condamner à une indemnité d'occupation ainsi qu'à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Madame [O] épouse [N] est intervenue volontairement dans la procédure et indiqué que la jouissance du domicile conjugal lui avait été attribuée par une décision du juge aux affaires familiales de Marseille rendue le 10 décembre 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Marseille a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [P] [O] épouse [N] ;
- constaté la validité du congé délivré le 28 juillet 2020, à effet du 31 mai 2021 à 24 heures ;
- dit que Monsieur [T] [N] et Madame [P] [O] épouse [N] sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués et occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2] ;
- ordonné l'expulsion de Monsieur [T] [N] et Madame [P] [O] épouse [N], ainsi que tous occupants de leur chef, du logement sis [Adresse 2],
13005 Marseille, avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- débouté la SARL CM IMMO de sa demande tendant à voir assortir l'obligation de quitter les
lieux d'une astreinte ;
- rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1
et L. 433-2, du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [P] [O] épouse [N] à compter du 01 juin 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, à la somme de cinq cent quatre-vingt-quinze euros (595,00 euros) ;
- débouté Madame [P] [O] épouse [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [T] [N] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le premier juge a déclaré valable le congé pour vente et ordonné l'expulsion de Monsieur et Madame [N] et celle de tous occupants de leur chef. Il a condamné cette dernière au versement d'une indemnité d'occupation.
Il a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux sollicitée par Madame [O] épouse [N] en indiquant que cette dernière avait de facto bénéficié de plus de 18 mois pour se reloger et qu'elle ne démontrait pas avoir cherché activement un logement.
Le 12 avril 2022, Madame [O] épouse [N] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a été expulsée ainsi que tout occupant de son chef et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux.
La SARL CM IMMO a constitué avocat et formé un appel incident.
Monsieur [N] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 02 mai 2022 sur le RPVA et signifiées le 06 mai 2022 à l'intimé défaillant, Madame [O] épouse [N] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
*ordonné son expulsion ainsi que tous occupants de son chef du logement loué
*débouté Madame [P] [O] épouse [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Et statuant de nouveau :
- de lui accorder un délai de grâce d'une durée de trois ans pour pouvoir se reloger, à compter de l'arrêt à intervenir,
- de dire que les frais irrépétibles et les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Elle fait état de sa situation familiale et financière pour solliciter des délais pour quitter les lieux.
Elle indique continuer à payer le loyer et les charges du logement.
Elle expose avoir fait une demande de logement social le 30 novembre 2020, sans réponse à ce jour, alors qu'elle a deux enfants à charge nés en 2000 et 2005, qu'elle est sans emploi et que les prestations sociales ont été réduites.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2022 sur le RVPA, la SARL CM IMMO demande à la cour:
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [O] épouse [N] de sa demande pour quitter les lieux,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*statuant à nouveau
-,de condamner Madame [O] épouse [N] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
*en tout état de cause :
- de condamner Madame [O] épouse [N] à verser à la société CM IMMO au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES.
Elle s'oppose à la demande de Madame [O] épouse [N] tendant à obtenir des délais pour quitter les lieux.
MOTIVATION
La cour n'est pas saisie de la validité du congé pour vendre qui n'a, par ailleurs, jamais été discutée par Madame [O].
En application de l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989, à l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Dès lors, Madame [O] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le premier juin 2021.
Aux termes des dispositions de l'article L 412-3 du code des procédure civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l'article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Madame [O], qui n'a jamais discuté de la validité du congé pour vendre, sait qu'elle était occupante sans droit ni titre depuis le premier juin 2021.
Née en 1965, elle ne travaille pas et bénéficie d'un revenu de solidarité active. Elle vit dans le logement avec ses deux filles, née en 2000 et 2005. Elle ne verse aucune pièce relative à la situation de sa fille âgée de 22 ans.
A l'exception d'une demande de logement social faite le 30 novembre 2020, elle ne démontre pas avoir effectué des démarches pour se reloger.
Compte tenu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que le premier juge lui a prononcé son expulsion en lui refusant des délais pour se reloger. Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Madame [O] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de la situation économique de Madame [O], la SCI CM IMMO sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [N] aux dépens de première instance et confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Madame [P] [O] et de tous occupants de son chef, en ce qu'il a rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux sis [Adresse 2] et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [T] [N] aux dépens de première instance.
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [P] [O] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile
REJETTE la demande faite par la SCI CM IMMO au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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