Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/07063 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUJV
[O]
C/
SA POMONA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 16 Septembre 2019
RG : 17/04664
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
[V] [O]
né le 07 Juin 1977 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Eve GUYONNET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société POMONA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marion DEWERDT, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mai 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, président
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Pomona est spécialisée dans l'importation, la transformation et la distribution de produits agroalimentaires à des professionnels. TerreAzur est l'un de ses établissements.
Elle applique la convention collective des commerces de gros.
M. [O] a été salarié de la société en qualité de préparateur de commandes, durant 2 périodes distinctes :
une première période du 6 février au 24 décembre 2014, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ayant pris fin par un licenciement pour faute grave (abandon de poste), le 24 décembre 2014;
une seconde période au cours de laquelle il a dans un premier temps travaillé sous contrat de travail temporaire, étant alors salarié de la société Adecco, du 15 décembre 2015 au 20 mars 2016, puis sous contrat à durée déterminée conclu avec Pomona, du 21 mars au 31 mai 2016, puis sous contrat à durée indéterminée, la relation de travail s'étant poursuivie à la fin du contrat à durée déterminée.
Au dernier état de la relation, il percevait une rémunération brute mensuelle de 2 256,13 euros en qualité de préparateur de commandes, statut ouvrier, niveau II échelon 1.
Au cours des relations de travail, le salarié a formulé plusieurs réclamations de nature salariale relatives à la période de travail intérimaire. La société Adecco a procédé à des régularisations.
M. [O] a également soulevé une contestation à l'encontre de Pomona, par courriers des 26 octobre et 18 novembre 2016, afin de solliciter une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 21 mars 2016 en contrat à durée indéterminée.
La société Pomona et M. [O] ont conclu une transaction, le 6 décembre 2016, en exécution de laquelle ce dernier a perçu une indemnité de 2 485 euros nets.
Par courrier du 30 mai 2017, la société a convoqué M. [O] a un entretien préalable fixé au 6 juin 2017.
Par courrier du 9 juin 2017, elle lui a notifié son licenciement en ces termes :
« Nous faisons suite à notre entretien du 6 juin 2017 auquel vous vous êtes présenté seul.
Lors de cet entretien, nous vous avons reproché les faits suivants :
Depuis le 12 avril 2017, vous ne vous conformez pas à l'horaire collectif de travail de l'équipe de Préparation à laquelle vous appartenez. En effet, alors que l'ensemble de vos collègues de travail prennent leur poste à 18h conformément au planning affiché, vous persistez à vous présenter à votre poste à 20h ; et ce malgré les demandes de votre hiérarchie.
Votre comportement perturbe fortement l'organisation et le bon fonctionnement du service, et nuit de ce fait à la qualité du travail. Votre comportement discrédite en outre l'autorité de votre responsable hiérarchique à l'égard de vos collègues.
D'une manière générale, vous adoptez une attitude très critique à l'égard des mesures prises par la Direction en remettant en cause systématiquement et ouvertement auprès de vos collègues les décisions ; ce qui détériore le climat au sein de l'équipe.
Les explications que vous nous avez données lors de votre entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Aussi, compte tenu de votre comportement inacceptable, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement.
Votre préavis conventionnel de un mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la date de première présentation de la présente' ».
Le 27 décembre 2017, M. [O] a saisi sur requête le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de contester ce licenciement et de se voir allouer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire au titre des 2 périodes de travail.
Par jugement du 16 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- fixe le salaire de M. [O] à 2 256,13 euros bruts ;
- débouté M. [O] de ses demandes présentées au titre du contrat de travail ayant pris fin le 24 décembre 2014 au motif qu'elles étaient prescrites ;
- débouté M. [O] de ses demandes présentées au titre du protocole transactionnel du 6 décembre 2016, considérant que la clause de renonciation générale était valide ;
- débouté M. [O] de ses demandes de rappel de prime qualité et de rectification de ses bulletins de salaire ;
- condamné la société Pomona à verser à M. [O] la somme de 11 280 euros, soit 5 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Pomona à verser à M. [O] la somme de 2 256,13 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
- condamné la société Pomona à verser à M. [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir à exécution provisoire autre que celle de droit ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société Pomona aux dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2019, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2022, M. [O] demande à la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes présentées au titre du contrat de travail ayant pris fin le 24 décembre 2014 et condamner la société Pomona à lui verser les sommes suivantes, outre intérêts de droit au taux légal courant à compter de la saisine du conseil de prud'hommes: 218,46 euros au titre des repos compensateurs de nuit et 21,84 euros au titre des congés payés afférents ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la clause de renonciation générale contenue dans le protocole transactionnel du 6 décembre 2016 était valide et l'a débouté de ses demandes, juger que le protocole transactionnel du 6 décembre 2016 est inopposable et condamner la société Pomona à lui verser, outre intérêts de droit au taux légal courant à compter de la saisine du conseil de prud'hommes 422,70 euros au titre des heures supplémentaires et 42,27 euros au titre des congés payés afférents ;
-condamner la société Pomona lui verser :
* outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir :
- 301,46 euros à titre d'indemnité correspondant au reliquat de droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos en 2016 et 30,14 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, à défaut de transmission par la société des relevés d'heures lui permettant de calculer son dû sur la période du 3 octobre 2016 au 21 juillet 2017;
- 9 738,42 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales sur la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales sur la durée minimale de repos hebdomadaire ;
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de prime qualité et condamner Pomona à lui verser, outre intérêts de droit au taux légal courant à compter de la saisine du conseil de prud'hommes 465 euros à titre de rappel de prime qualité et 46,50 euros de congés payés afférents ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rectification des bulletins de salaire et ordonner à Pomona de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision, les bulletins de salaire rectifiés du chef des rappels d'heures supplémentaires précités ;
- confirmer les dispositions du jugement jugeant le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse et porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 13 600 euros ;
- confirmer les dispositions du jugement jugeant le licenciement irrégulier et lui octroyant à ce titre la somme de 2 256,13 euros de dommages et intérêts ;
- condamner Pomona à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme obtenue en première instance ;
- condamner Pomona aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 10 avril 2020, Pomona demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes et de le débouter de l'intégralité de ses demandes.
Elle demande également à la cour de le débouter de l'intégralité de ses demandes formulées au titre du licenciement et, à titre subsidiaire, de réduire sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.
En tout état de cause, elle sollicite une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [O] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur les demandes relatives à la première période de travail, du 6 février au 24 décembre 2014
1-1-Sur la prescription
L'article L 3245-15 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat de travail.
La société considère que la prescription était acquise lors de la saisine du conseil de prud'hommes, le salarié ayant eu connaissance des faits lui permettant d'agir au plus tard le 31 août 2014. Elle prétend en effet qu'il avait atteint le premier seuil de 270 heures de travail de nuit en mai 2014, puis le 2e seuil de 540 heures de travail de nuit en août 2014 et qu'il n'a jamais atteint le seuil de 940 heures de travail de nuit qui lui aurait permis de revendiquer 3 journées de repos. Le délai de prescription aurait donc commencé à courir le 31 octobre 2014, soit à l'expiration du délai de 2 mois dont il disposait pour prendre son repos compensateur de nuit.
En toute hypothèse, elle fait valoir que la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue plus de 3 ans après la rupture du contrat de travail.
Elle affirme que le délai de prescription a commencé à courir nonobstant l'absence de remise au salarié d'un document annexé dédié aux repos compensateurs, dans la mesure où il a été destinataire de ses bulletins de paye.
M. [O] affirme quant à lui que la prescription n'est pas acquise dans la mesure ou l'employeur n'a pas respecté son obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur de nuit portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire.
Par ailleurs, il fait valoir qu'il a adressé sa requête saisissant le conseil de prud'hommes par courrier recommandé du 22 décembre 2017, soit dans le délai de 3 ans suivant la rupture du contrat de travail, conformément à l'article L3245-15 précité.
Les majorations pour travail de nuit figurent sur tous les bulletins de salaire de M. [O], mais le nombre d'heures de repos compensateur de nuit portés à son crédit n'y est jamais indiqué ni annexé. Le délai de prescription prévu par l'article L3245-15 du code du travail n'a donc commencé à courir qu'au moment où lui a été remis le dernier bulletin de salaire, portant sur le mois de décembre 2014, puisque c'est à ce moment-là que le salarié a eu connaissance du fait qu'aucun repos compensateur de nuit ne lui avait été décompté. Lorsqu'il a envoyé sa requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes, le 22 décembre 2017, la prescription n'était donc pas acquise.
Sa demande est parfaitement recevable. Le jugement sera réformé de ce chef.
1-2-Sur le fond
L'article 3.1 de l'accord du 30 septembre 2002 attaché à la convention collective des commerces de gros dispose : « Le travailleur de nuit bénéficie, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, de :
- 1 journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit ;
- 2 journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit ;
- 3 journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit ;
- 4 journées de repos à compter de 1 180 heures de travail effectif de nuit. »
M. [O] affirme avoir effectué 951,26 heures de nuit en 2014 et avoir donc acquis 3 jours de repos compensateur de nuit. Il soutient que ces repos ne lui ont jamais été indemnisés et fait remarquer que sur les bulletins de salaire de l'année 2017, l'employeur distingue bien les repos compensateurs de nuit (« RC de nuit ») des repos compensateurs d'heures supplémentaires (« RC »).
La société réplique qu'il n'a effectué que 931,25 heures de nuit, si bien qu'il ne pouvait prétendre qu'à 2 jours de repos compensateur de nuit, lesquels lui ont été indemnisés sur le bulletin de salaire de décembre 2014, sous l'indication « RC ».
Sur les bulletins de salaire sont en effet indiquées 931,25 heures de nuit, si bien que M. [O] aurait dû bénéficier de 2 jours de repos compensateur de nuit. Comme ce dernier l'indique, l'employeur fait la distinction sur les bulletins de salaire de l'année 2017 entre les repos compensateurs pour heures supplémentaires et les repos compensateurs de nuit. Même si la société a changé de logiciel de paye comme elle le soutient, cet argument ne suffit pas à établir que les 2 jours de repos compensateur qui ont été indemnisés en décembre 2014 correspondaient aux repos compensateurs de nuit, alors que c'est sur elle que repose la charge de la preuve. La cour considère donc que M. [O] n'a pas été indemnisé des 2 jours de repos compensateurs de nuit qui lui étaient dus.
Le jugement sera infirmé et la société sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 145,64 euros à ce titre, outre 14,56 euros de congés payés afférents.
2-Sur les demandes relatives à la seconde période de travail, du 15 décembre 2015 au 9 juin 2017
2-1-Sur la portée de la clause de renonciation à toute instance ou action figurant dans la transaction du 6 décembre 2016 et sur l'opposabilité de cette transaction à M. [O]
Le protocole transactionnel du 9 décembre 2016 indique en son article 2 : « En contrepartie de l'indemnité déterminée dans les conditions prévues à l'article 1, les parties renoncent réciproquement et irrévocablement à toute instance et à toute action, de quelque nature qu'elle soit, décrivant tant de la conclusion que de l'exécution du contrat de travail qui les lie. Elles se déclarent remplies de tous leurs droits, sans réserves, en relation avec le dit contrat.»
La société se prévaut de cet article pour soutenir que la transaction, qui revêt l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, prive les cocontractants de leur droit d'agir en justice quant à la revendication des droits qui en sont l'objet.
M. [O] soutient qu'en application de l'article 2048 du code civil, la renonciation exprimée par l'article 2 ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui a donné lieu à la transaction.
Il affirme également que la transaction lui est inopposable car elle ne contient pas de concessions réciproques. Il aurait été en effet le seul à faire des concessions, en renonçant à toute action, alors que la société s'engageait uniquement à lui verser une indemnité de requalification correspondant au minimum prévu par l'alinéa 2 de l'article L 1251-41 du code du travail.
M. [O] fait également valoir que la société n'a pas respecté les termes de la transaction puisqu'elle a soumis l'indemnité au paiement des charges sociales, en dépit de ses engagements.
Pourtant, chaque partie a fait des concessions, le salarié en renonçant à toute action et la société en acceptant de verser l'indemnité minimale prévue par la loi. Il n'appartient pas à la cour de déterminer si M. [O] aurait pu obtenir une indemnité de requalification plus importante car cela reviendrait à trancher le litige alors que précisément les parties ont entendu transiger.
La transaction aux termes de laquelle le salarié s'estime rempli de ses droits résultant tant de la conclusion que de l'exécution de son contrat de travail, et renonce définitivement à toute instance et à toute action rend irrecevables les demandes ultérieures fondées sur ce contrat, à l'exception de celles portant sur des faits survenus postérieurement à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction.
L'inexécution partielle de ses engagements par la société ne rend pas la transaction inopposable au salarié. Elle lui permet simplement d'agir en justice pour en exiger l'exécution, la transaction étant revêtue de l'autorité de chose jugée, en application de l'article 2052 du code civil.
Les demandes présentées par M. [O] au titre de la seconde période de travail sont donc irrecevables, sauf lorsqu'elles portent sur des faits postérieurs au 6 décembre 2016. Le jugement sera réformé de ce chef, en ce qu'il a débouté le salarié des demandes présentées à ce titre alors qu'il aurait dû les déclarer irrecevables.
2-2-Sur les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L'article L3121-11 du code du travail applicable à l'espèce disposait : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. »
En application de l'article L3121-15 du même code, en vigueur au moment des relations contractuelles, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
L'article 44-2.1 de la convention collective des commerces de gros dispose : « Pour le secteur alimentaire, le contingent d'heures supplémentaires annuel non soumis à l'autorisation de l'inspection du travail est fixé à 180 heures. Par ailleurs, ce secteur, afin de mieux maîtriser les contraintes liées au caractère périssable des produits et aux services de proximité assuré de manière spécifique par ces entreprises, pourra, à titre exceptionnel pour répondre à des événements imprévisibles, non liés au fonctionnement habituel de l'entreprise, dépasser de 10 % le contingent d'heures supplémentaires fixées et ce toujours dans le respect des durées maximales de travail prévu par le présent accord. »
M. [O] présente dans un premier temps une demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er février au 2 octobre 2016, laquelle est irrecevable en raison des dispositions de la transaction du 6 décembre 2016.
Il indique qu'à compter du 3 octobre 2016, l'horaire collectif dans l'entreprise a été modifié et qu'il ne peut calculer les éventuelles heures supplémentaires qui lui seraient dues. Il expose cependant qu'après le 31 mai 2017, la société est revenue à une pratique qu'elle avait abandonnée au cours des relations contractuelles, consistant à minorer le temps de travail de l'équipe de nuit de 10 minutes par jour.
Il demande des dommages intérêts à hauteur de 1 000 euros, au motif que la société a refusé de lui communiquer les relevés d'heures qui lui auraient permis de calculer le nombre d'heures supplémentaires qu'il avait effectuées entre le 3 octobre 2016 et le 21 juillet 2017.
La société réplique qu'il appartient au salarié d'apporter des éléments étayant l'existence d'heures supplémentaires et permettant de déterminer avec précision le nombre d'heures supplémentaires effectuées et le taux horaire auquel elles doivent être payées. Elle justifie en outre avoir communiqué les relevés demandés par l'intéressé à savoir ceux relatifs aux années 2014 et 2016, mais également ceux de l'année 2017.
Sur la période postérieure au 6 décembre 2016, M. [O] ne formule donc qu'une demande de dommages et intérêts. Dans la mesure où la société justifie avoir communiqué les éléments qu'il souhaitait, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
2-3-Sur le travail dissimulé
M. [O] sollicite le paiement de l'indemnité pour travail dissimulé prévu par l'article L8223-1 du code du travail au motif que l'intégralité de ses heures supplémentaires n'a pas donné lieu à rémunération ou récupération.
Au vu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
2-4- Sur la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail
M. [O] fait valoir qu'il a travaillé plus de 10 heures par jour, en violation de la législation sur la durée maximale de travail. Sa demande portant sur l'année 2016, elle est irrecevable en application de la transaction du 6 décembre 2016.
Il en est de même de sa demande portant sur la violation des dispositions légales et conventionnelles sur le repos hebdomadaire sur l'année 2016.
Sur l'année 2017, il n'indique pas dans ses conclusions sur quelles semaines il aurait été privé de son repos hebdomadaire et ne permet pas à la société der répondre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté également de cette demande.
2-5-Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre.
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...).
M. [O] affirme qu'en tant que préparateur de commandes, il était exposé à des risques provenant des nombreuses manutentions manuelles et des déplacements dans les magasins, des dangers liés à l'utilisation des transpalettes, des rayonnages métalliques permettant le transport et le stockage des palettes, ainsi qu'au stress de la préparation de commandes, dans une organisation soumise à des impératifs de rendement. Il prétend avoir dû porter des charges extrêmement lourdes, allant parfois jusqu'à plus de 8 tonnes par jour, et avoir du constamment récupérer les palettes de marchandises placées en hauteur ou au contraire au ras du sol, sans disposer du matériel adéquat.
Il déplore n'avoir passé sa visite médicale d'embauche que le 20 février 2017, soit plus d'un an après sa prise de poste et regrette également que l'avis d'inaptitude avec restrictions alors délivré par le médecin du travail n'ait été suivi d'aucune modification des conditions de travail des salariés de la société et que lui-même n'ait suivi aucune formation « gestes et postures » ou « PRAP » au cours de la relation contractuelle.
Il soutient que les consignes de sécurité données dans le livret d'accueil sont insuffisantes à assurer la santé et la sécurité des salariés et ne peuvent se substituer à des formations adaptées. Il reproche à la société de ne pas avoir communiqué le livre métier dans le cadre de la présente instance, si bien que son contenu demeure inconnu.
La société fait valoir que M. [O] ne démontre pas l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
M. [O] ne démontre en effet pas qu'il a subi un quelconque préjudice causé par d'éventuels manquements de la société à son obligation de sécurité. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ; le jugement sera confirmé de ce chef.
2-6-Sur la prime qualité
M. [O] affirme ne pas avoir été payé de la prime qualité pour la période du 9 juin au 21 juillet 2017, soit pendant son préavis.
La société réplique que cette prime n'est versée qu'en contrepartie d'un travail effectif et elle en justifie par la production de la notice d'application des primes logistiques attachées au poste de préparateur.
M. [O] ayant été dispensé d'effectuer son préavis, il n'avait effectivement pas droit à la prime et sera donc débouté de cette demande, présentée pour la première fois devant la cour d'appel.
2-7-Sur le bien-fondé du licenciement
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs.
Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
En l'espèce, dans sa lettre de licenciement, la société se fonde sur le fait que M. [O] ne respecte pas l'horaire collectif de travail de l'équipe de préparation à laquelle il appartient puisqu'il se présente à 20 heures depuis le 12 avril 2017 alors que ses collègues prennent leur poste à 18 heures conformément au planning. Elle ajoute que ce comportement perturbe fortement l'organisation et le bon fonctionnement du service et nuit de ce fait à la qualité du travail et qu'il sape l'autorité de son responsable hiérarchique.
La société indique également dans ses motifs que M. [O] adopte d'une manière générale une attitude très critique à l'égard des mesures prises par la direction en les remettant ouvertement en cause auprès de ses collègues, ce qui détériore le climat au sein de l'équipe.
M. [O] conteste son licenciement et affirme que les horaires collectifs au sein de l'entreprise ont été modifiés sans que la procédure prévue par le code du travail et par la convention collective n'ait été respectée, l'avis des instances représentatives du personnel n'ayant pas été sollicité. Il en déduit que l'employeur ne peut lui reprocher de ne pas avoir respecté ces horaires.
Il soutient que la société l'a en réalité licencié en raison de ses revendications destinées à faire respecter ses droits.
La société rappelle que les horaires ne sont pas fixés par le contrat de travail de M. [O] et qu'en tout état de cause la fixation des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur. Elle affirme qu'elle n'avait pas à recueillir l'accord du salarié, le nouvel horaire ne provoquant pas de passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit.
Elle fait remarquer que M. [O] a respecté les nouveaux horaires de travail dans un premier temps et que c'est à son retour d'arrêt de travail pour maladie du 4 au 11 avril 2017, qu'il a décidé unilatéralement à se présenter à son poste de travail à 20 heures.
La société affirme que ce faisant, il a fortement perturbé l'organisation du service car c'est lors de la prise de service que les préparateurs se voient communiquer les consignes de travail.
Elle ne conteste pas que le comportement contestataire du salarié a constitué un facteur d'aggravation de son refus de respecter ses horaires de travail.
Même si la procédure de modification de l'horaire collectif de travail n'a pas été mise en 'uvre par l'employeur, cela n'autorisait pas M. [O] à se présenter sur son lieu de travail à l'heure de son choix, dans le mépris du planning de service. Son contrat de travail ne prévoyait pas d'horaires précis et en tout état de cause la modification était mineure et relevait du pouvoir de direction de l'employeur.
En refusant de se soumettre aux horaires fixés par la société, M. [O] a incontestablement perturbé son bon fonctionnement, puisqu'il ne pouvait participer à la réunion de prise de service et que ses horaires étaient décalés par rapport à ceux de ses collègues. Il est également assez évident que si l'employeur avait toléré ce comportement, il aurait été difficile pour les responsables de faire respecter les consignes et horaires par les autres salariés.
Ce motif constitue à lui seul une cause réelle et sérieuse du licenciement. Même si, comme le reconnaît la société, l'attitude contestataire récurrente du salarié n'a pas joué en sa faveur, il n'apparaît pas qu'elle en a été la cause réelle.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et M. [O] sera débouté de ses demandes présentées à ce titre.
2-8-Sur la procédure de licenciement
En application de l'article L 1232-2 du code du travail, l'entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée convoquant le salarié ou la remise en main propre de cette lettre.
L'article L 1235-2 du même code dans sa version applicable à l'espèce, dispose: « Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
En l'espèce, il est constant que la convocation a été présentée pour la première fois à M. [O] le 1er juin 2017 alors que l'entretien était fixé au 6 juin suivant. Le délai n'a donc pas été respecté.
M. [O] sollicite en conséquence des dommages et intérêts au motif qu'il n'a pas disposé du temps nécessaire pour trouver quelqu'un pour l'assister lors de l'entretien préalable, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.
La société s'y oppose au prétexte que le courrier de convocation stipulait expressément la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et qu'il ne justifie pas que le délai de convocation ne lui a pas permis de se faire assister.
Le non-respect du délai légal, alors que le courrier a été envoyé au salarié deux jours avant le début du week-end de Pentecôte, a nécessairement causé un préjudice à celui-ci en rendant plus difficile la préparation de l'entretien préalable, et notamment la recherche d'une personne pour l'assister.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [O] une indemnité égale à un mois de salaire pour procédure de licenciement irrégulière.
3-Sur les bulletins de salaire rectifiés
Le jugement sera infirmé et il sera fait droit à la demande présentée par M. [O], dans la mesure ou sa demande d'indemnité au titre du repos compensateur de nuit a été partiellement accueillie. Il n'apparaît cependant pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 16 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ce qu'il a :
fixé le salaire de M. [O] à la somme de 2 256,13 euros bruts ;
débouté M. [O] de ses demandes de dommages intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires sur l'année 2016, pour violation des dispositions légales et conventionnelles sur le repos hebdomadaire et la durée du travail, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour travail dissimulé ;
condamné la société Pomona à verser à M. [O] la somme de 2 256,13 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
Statuant à nouveau,
Juge que les demandes formées par M. [O] ne sont pas prescrites ;
Déclare irrecevables les demandes fondées sur le contrat de travail sur la période postérieure au 6 décembre 2016 en raison de la transaction signée entre les parties ;
Condamne la société Pomona à verser à M. [O] la somme de 145,64 euros au titre du repos compensateur de nuit, outre 14,56 euros de congés payés afférents ;
Déboute M. [O] de sa demande de rappel de prime qualité ;
Déboute M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Pomona aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, La Présidente,