Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/00440
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 1er février 2023
Dossier : N° RG 22/00504 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ID64
Affaire :
[U] [O]
C/
SA CNP ASSURANCES
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline FAURE, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [U] [O]
né le 07 août 1955 à [Localité 3] (Maroc)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1907 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté et assisté de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
APPELANT
ET :
SA CNP ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Maître CHAMAYOU de la SELARL L. CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE
* * *
Madame [Y] [C] décédée le 24 septembre 2015 avait souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la CNP Assurances le 12 juin 2015 dans lequel elle désignait Monsieur [U] [O] bénéficiaire.
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2017, la CNP Assurances était condamnée à communiquer les pièces du dossier d'assurance-vie souscrit par Madame [C] et notamment le contrat, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d'un délai de huit jours.
Par jugement du 21 octobre 2019, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 5 000 €, l'a supprimée pour l'avenir et a débouté Monsieur [O] de sa demande en dommages-intérêts.
Par arrêt du 20 juillet 2020, la cour d'appel de Pau a infirmé la décision en ce qu'elle avait liquidé l'astreinte et a confirmé la décision en ce qu'elle avait supprimé, pour le futur, l'astreinte résultant de l'ordonnance de référé et déboutait Monsieur [O] de sa demande en dommages-intérêts.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes, saisi par Monsieur [U] [O], a :
- débouté Monsieur [U] [O] de l'ensemble de ses demandes et a condamné Monsieur [U] [O] au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit depuis le 1er janvier 2020,
- condamné Monsieur [O] aux dépens.
Par déclaration en date du 18 février 2022, Monsieur [U] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident transmises le 12 août 2022, la SA CNP Assurances a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, pour demander la radiation faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Monsieur [U] [O] a conclu sur l'incident en faisant valoir des conséquences manifestement excessives et en concluant au débouté de la demande de radiation.
L'incident a été retenu à l'audience du 4 janvier 2023.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
La demande en radiation formée par la CNP Assurances est recevable, cette dernière étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Il est constant que Monsieur [O] ne s'est pas acquitté des causes du jugement en ne réglant pas la somme de 2 500 € à laquelle il a été condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne peut prétendre à des conséquences manifestement excessives du paiement de cette somme puisque Monsieur [O] a perçu le 20 novembre 2015 une somme de 11 704,74 € de la SA CNP Assurances en vertu du contrat d'assurance-vie dont il était bénéficiaire. Par ailleurs, Monsieur [U] justifie avoir une aide juridictionnelle totale pour la procédure d'appel mais n'apporte aucun élément pour justifier de l'absence de l'aide juridictionnelle en première instance.
Aucune disproportion ne peut donc être retenue et du fait de l'exécution provisoire Monsieur [O] devait s'acquitter des causes du jugement sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les chances de réformation du jugement qu'il invoque.
Les conditions de l'article 524 du code civil étant réunies, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire sur ce fondement.
Les dépens et les frais seront réservés, la radiation ne mettant pas fin au litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline FAURE, magistrate de la mise en état de la première chambre,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
PRONONCONS la radiation de l'appel formé le 18 février 2022 par Monsieur [U] [O] enregistré sous le numéro RG 22/00504,
RESERVONS l'article 700 du code de procédure civile ,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 1er février 2023
LA GREFFIÈRE f/f, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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