Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01610 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7QI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2018F01197
APPELANTE
S.A.R.L. AUBERGE DU CHATEAU BLEU
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIRET : 531 501 260
représentée par Me Marcel BOUHENIC de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080
INTIME
Monsieur [A] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gilbert ABOUKRAT de la SELEURL ABOUKRAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0470
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Conseiller et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
En septembre 2017, monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 5], gérant de la Sarl Auberge du Château Bleu, RCS 531 501 260, sise [Adresse 4], ci-après dénommée ACB s'est rapproché de Monsieur [A] [L], architecte Dplg dans l'agence d'architecte Axe, demeurant [Adresse 2], dans le cadre d'un projet de construction d'un hôtel 4 étoiles à Tremblay en France.
Un certain nombre de plans ont été établis par Monsieur [L], concomitamment à des échanges concernant le type de contrat à établir entre l'architecte et ACB :
- Soit un contrat d'architecte de conception
- Soit un contrat de maitrise d''uvre d'exécution
Monsieur [L] ne souhaitant s'engager que sur un contrat d'architecte de conception et ACB désirant un engagement de l'architecte sur un contrat de maitrise d''uvre d'exécution, différentes propositions de contrat ont été élaborées et modifiées.
Les parties ont échoué à se mettre d'accord sur un contrat définitif et les contacts entre monsieur [B] (Acb) et monsieur [L] se sont interrompus en janvier 2018.
Monsieur [L] a adressé un courrier à ACB le 15 janvier 2018 réclamant le paiement d'une note honoraires de 50 000 euros HT datée du 15/01/2018.
Le 5 février 2018, ACB a signé avec la société Sero, sise [Adresse 1], un contrat de maitrise d''uvre.
Le 8 mars 2018, Maitre Aboukrat, avocat de Monsieur [L], a adressé un courrier à Monsieur [B], lui réclamant le recouvrement de la note d'honoraires ci-dessus.
Cette démarche étant restée sans effet, c'est ainsi qu'est né le présent litige.
Par actes d'huissier de justice en date du 6 juillet 2018, Monsieur [L] a fait assigner la Sarl Auberge du Château Bleu et monsieur [K] [B] devant le tribunal de commerce de Bobigny.
* * *
Vu le jugement prononcé le 13 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a statué comme suit :
- Dit M. [K] [B] hors de la cause et déboute M. [L] de sa demande de condamnation in solidum, pour ne conserver que la demande envers la Sarl Auberge du Château Bleu ;
- Condamne la Sarl Auberge du Château Bleu à payer la somme de 35 640,00 euros TTC à monsieur [A] [L]
- Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie
- Condamne la Sarl Auberge du Château Bleu aux dépens
Vu l'appel délaré le 22 janvier 2021, par la Sarl Auberge du Château Bleu,
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 avril 2021 par la Sarl Auberge du Château Bleu,
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 mai 2021, par Monsieur [L],
La Sarl Auberge du Château Bleu demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les dispositions des articles 1112, 1240 et suivants du code civil, l'article L. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, l'article 11 du code de déontologie des architectes,
A titre principal :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 13 octobre 2020 en toutes dispositions.
En conséquence :
- Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Si par l'impossible la cour d'appel de Paris devait considérer que le coût des esquisses de monsieur [L] devait être mis à la charge de la société Auberge du Château Bleu,
- Ramener le coût desdites esquisses à de plus justes proportions.
En toutes hypothèses :
- Condamner monsieur [L] à payer à la société Auberge du Château Bleu et à monsieur [B] la somme de 8 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [L] demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les dispositions des articles 1101, 1104, 1787, 1794, 1112 et suivants du code civil
- Recevoir monsieur [L] de sa demande et y faisant droit,
- Confirmer le jugement dont appel sur l'existence d'un contrat de prestation de services
- Constater la rupture injustifiée de la convention passée entre monsieur [L] et la société Château Bleu, les travaux préparatoires au dépôt d'un permis de construire étant réalisés sur la demande expresse de la société Château Bleu qui ne sauraient être évalués à une somme inférieure à 90 000 euros Hors taxes soit 108 000 euros TTC
En conséquence
- Condamner la société Auberge du Château Bleu à payer à Monsieur [L] les sommes de :
* 90 000 euros hors taxes soit 108 000 euros TTC
* 12 000 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner le succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Gilbert Aboukrat avocat aux offres de droit
SUR CE, LA COUR
La société Auberge du Château Bleu (ACB) soutient qu'aucun accord ni écrit ni verbal n'a été conclu entre les parties et que M. [L] lui même dans un courrier daté du 8 mars 2018 a sollicité une indemnisation pour rupture brutale de pourparlers admettant ainsi l 'absence de relations contractuelles .
Sur ce dernier fondement la société ACB rappelle son entière bonne foi exclusive de comportement fautif et soutient que la rupture des pourparlers a trouvé sa seule origine dans le comportement de M. [L] qui a modifié les termes de son offre et qui, à plusieurs reprises, s'est contredit dans ses moyens de défense .
Selon M. [L], un accord de volontés a lié les parties et il a accompli divers actes sur demande de la société Le Chateau Bleu . Il reproche à cette dernière une rupture injustifiée de la convention passée entre les parties et sollicite le remboursement de ses travaux préparatoires au dépôt d'un permis de construire.
Ceci étant exposé, par courrier électronique daté du 20 octobre 2017 M. [L] a dressé à la société ACB les plans de l'avant projet relatif au projet de construction d'un hôtel à [Localité 6] avec proposition d'honoraires . M. [L] a indiqué que ' Deux options sont possibles, suivant si la mission est complète ou seulement conceptuelle.'
Les honoraires sont chiffrés à 540 000 euros HT pour la mission 'architecture complète
avec suivi des travaux' et à 360 000 euros HT pour la mission 'architecture de conception avec visite de chantier de conformité aux plans'.
Par réponse du 13 novembre 2017, la société ACB a noté l'engagement de M. [L] de réaliser une mission d'architecte de conception et lui a demandé de lui adresser un projet de contrat 'sous forme exploitable', ce qui a été effectué par M. [L] le 14
novembre 2017.
Par courrier électronique du 14 décembre 2017 la société ACB a remercié M. [L] pour le travail accompli et lui a adressé un projet de contrat que M. [L] a refusé de signer au motif que des ajouts modifiaient la teneur de la mission de maîtrise d'oeuvre de conception.
Aucun contrat n'a été signé et la société ACB a finalement conclu le 2 février 2018 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec une autre société .
Il se déduit de ce qui précéde que chaque partie a adressé un contrat de maîtrise d'oeuvre ayant fait l'objet d'un refus de signature en raison de son contenu.
M. [L] est ainsi mal fondé à soutenir qu'un accord de volontés a réuni les parties sur un projet de maîtrise d'oeuve et à reprocher à la société ACB de ne pas l'avoir respecté.
En l'absence d'accord des parties sur un projet commun, la société ACB a conservé sa liberté de conclure un contrat avec une autre société et, ce faisant, n'a commis aucune faute ni contractuelle ni délictuelle. Une rupture abusive de pourparlers ne peut pas plus être imputée à la société ACB puisque chaque partie a refusé de conclure et que l'état d'avancement des négociations n'était pas abouti faute d'accord sur le contenu de la mission de maîtrise d'oeuvre dite de conception.
Néanmoins , au cours de cette phase initiale de pourparlers, il est établi que M. [L] a établi des plans et des esquisses versés aux débats ((pièce n° 29 de l'intimé) . La société ABC , dans un courrier électronique daté du 14 décembre 2017 remercie M. [L] pour 'la qualité de votre travail et des efforts que vous déployez pour déposer le dossier de permis de construire dans les délais arrêtés avec les services de la Mairie de
Tremblay- en-France' .
Ce travail réalisé par M. [L] à la demande de la société ACB justifie une rémunération que les premiers juges ont justement chiffré à la somme TTC de 35 640 euros par référence à la rémunération de ce travail préparatoire dit 'phase esquisse' telle que chiffrée dans le contrat de maîtrise d'oeuvre finalement conclu avec le cabinet d'architecte Sero le 2 février 2018.
La demande de rémunération complémentaire présentée par M.[L] n'est pas justifiée et doit être rejetée.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions .
Une indemnité doit être allouée à M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré;
CONDAMNE la société Auberge du Château Bleu aux dépens et accorde à maître Gibert
Aboukrat, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Auberge du Château Bleu à verser à M. [A] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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