Texte intégral
Ordonnance N°22/654
N° RG 22/00713 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISE5
J.L.D. NIMES
20 septembre 2022
[Y]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 SEPTEMBRE 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon en date du 16 septembre 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 septembre 2022, notifiée le même jour à 10h32 concernant :
M. [L] [Y]
né le 21 Novembre 1992 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 septembre 2022 à 11h29, enregistrée sous le N°RG 22/04142 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2022 à 11h12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [Y];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 20 septembre 2022 à 10h32,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [Y] le 20 Septembre 2022 à 15h17 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [R], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [E] [I] interprète en langue italienne inscrite sur les listes de la Cour d'appel à titre honoraire ; et de Monsieur [P] [X], interprète en langue arabe inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Monsieur [L] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] [Y] a été placé en détention provisoire le le 18 septembre 2020 pour des faits de transport, offre ou cession, détention et acquisition non autorisées de stupéfiants et condamné pour ces faits à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon en date du 16 septembre 2022 ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
A sa levée d'écrou le 18 septembre 2022, il a reçu notification d'un arrêté du Préfet du Var portant placement en rétention aux fins d'exécution de son éloignement.
Par requête du 19 septembre 2022, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 20 septembre 2022 à 11h12, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [L] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 septembre 2022 à 15h17.
Sur l'audience, Monsieur [L] [Y] déclare :
- qu'il parle mieux l'arabe que l'Italien car il était en Italie il y a 6 ans, qu'il est marié à une italienne mais depuis, il a fait deux ans de prison en France et n'a pas pu pratiquer l'italien. Il comprend un peu le français du fait de cette longue détention.
- Qu'il n'a pas fait appel du jugement correctionnel ayant prononcé son interdiction du territoire pendant 5 ans, puisque ce qu'il a compris, c'est qu'il était condamné à 2 ans de prison et qu'il allait sortir ayant effectué cette peine en détention provisoire.
- Que ses documents d'identité sont en Italie. Il a fait les démarches pour renouveler son titre de séjour là-bas, mais la préfecture en Italie dit qu'il doit se présenter lui-même en personne pour retirer le titre de séjour. Il remet copie de son certificat de mariage en Italie en 2017.
- Qu'il demande à retourner en Italie. Qu'il n'a plus de famille en Tunisie.
Son avocat abandonne le moyen de la déclaration d'appel concernant son état de vulnérabilité et soutient que la préfecture n'a pas suffisamment apprécié sa situation personnelle du fait de son titre de séjour en Italie.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, la délégation de signature figurant bien au dossier. Il lui appartient de faire les démarches auprès de la Préfecture du Var, en se faisant envoyer en mail via le forum les documents sur sa situation en Italie et en les transmettant, si veut faire une demande de transfert en Italie. Sinon, il sera éloigné vers son pays d'origine, la Tunisie.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 20 septembre 2022 à 15h17 par Monsieur [L] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
Monsieur [L] [Y] qui n'a pas formé de requête écrite au Juge des libertés et de la détention dans le délai strict de 48h de son placement en rétention est donc irrecevable à faire valoir pour la première fois devant la cour une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [L] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par Monsieur [O] [V], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 avril 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND et SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Monsieur [L] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mais surtout, il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 ans, à la suite de sa condamnation pour infractions à la législation sur les stupéfiants et qu'il y a lieu de mettre en oeuvre par une rétention afin de s'assurer qu'il ne prend pas la fuite.
Il ne présente donc pas de garanties de représentation au regard du risque de fuite.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La cour d'appel n'a pas compétence pour statuer sur le pays de destination qui ne peut relever que d'une décision de l'administration. Ainsi, si Monsieur [L] [Y] souhaite être éloigné vers l'Italie plutôt que la Tunisie, il lui appartient, avec l'aide du Forum au centre de rétention, d'en faire la requête auprès de la Préfecture du Var en y joignant tous documents utiles que sa famille peut lui transmettre en mail, via le Forum.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement, peu importe à la cour le pays de destination qui sera fixé par la Préfecture, l'interdiction du territoire Français étant limité à la France.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [L] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe (préféré).
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [L] [Y], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Lucie GRANIER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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