Texte intégral
N° RG 22/03117 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFXZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2022
Nous, Sandrine BRANCHE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMAIZIERE Babette, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 22 septembre 2022 à l'égard de Monsieur [G] [S] [B] Alias [R] [W] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Septembre 2022 à 11 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [G] [S] [B] Alias [R] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22 septembre 2022 à 19 heures 21 jusqu'au 22 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par de Monsieur [G] [S] [B] Alias [R] [W] , parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 septembre 2022 à 11 heures 36 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Saint-Denis,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Monsieur [C] [O], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [4] ;
Vu le refus de comparution présentée par Monsieur [G] [S] Alias [R] [W] [B] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [C] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS et du ministère public ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les observations de Maître MARINELLI, avocate au cabinet Adam-Caumeil, présentée par mail reçu à 14h28 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le 16 octobre 2020, le tribunal correctionnel d'Avignon a condamné Monsieur [G] [S] [B] Alias [R] [W] à une peine de trois mois d'emprisonnement ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une période de trois années, pour des faits de vols aggravés. Le 23 août 2022, le Préfet de Seine-Maritime a ordonné le placement en rétention de Monsieur [G] [S] [B] Alias [R] [W] à l'issue d'une période d'incarcération. Par acte séparé, il a fixé l'Algérie comme pays de destination pour l'éloignement de Monsieur [G] [S] [B] Alias [R] [W] . Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Rouen selon jugement du 30 août 2022. Le Préfet de Seine-Maritime a rendu un nouvel arrêté fixant l'Algérie comme pays de destination le 16 septembre 2022, le recours ayant ensuite été rejeté par le tribunal administratif selon nouveau jugement en date du 19 septembre 2022.
Par décision en date du 26 août 2022 confirmée par arrêt de cette cour en date du 30 août 2022, la rétention adminsitrative de Monsieur [G] [S] [B] Alias [R] [W] a été prolongée pour une durée de 28 jours.
Selon ordonnance en date du 23 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [G] [S] [B] Alias [R] [W] pour une deuxième prolongation, jusqu'au 22 octobre 2022 à 19h21.
Monsieur [G] [S] [B] Alias [R] [W] a interjeté appel par mail reçu le 24 septembre 2022 à 11h36.
Au soutien de sa déclaration d'appel, Monsieur [G] [S] [B] Alias [R] [W] sollicite l'infirmation de la décision attaquée. Il dénonce la violation de ses droits et plus sépcifiquement l'insuffisance de diligences de l'administration, alors qu'il est demandeur d'asile en Suisse.
Monsieur [G] [S] [B] Alias [R] [W] a refusé de comparaître à l'audience.
A l'audience, Maître BERRADIA sollicite l'infirmation de la décision attaquée, en ce que Monsieur [G] [S] [B] Alias [R] [W] demande à être éloigné vers la Suisse compte tenu des démarches réalisées. Elle soutient l'absence de diligences réalisées vers la Suisse compte tenu de sa démarche pour bénéficier de l'asile. Elle prend acte de l'existence de pièces en sens contraire dans le dossier.
Par conclusions écrites communiquées contradictoirement, le conseil de la Préfecture de Seine-Saint-Denis sollicite la confirmation de la décision attaquée, au regard de l'arrêté portant fixation de la destination en date du 16 septembre 2022 et des diligences executées par l'administration.
Dans ses réquisitions écrites en date du 24 septembre 2022, le ministère public requiert la confirmation de la décision attaquée, en ce que l'appelant ne justifie pas de son statut de demandeur d'asile en Suisse, pas plus que de ses liens avec une fiancée domiciliée à [Localité 3] dont il n'avait jusqu'alors pas évoqué l'existence. Il rappelle que Monsieur [G] [S] [B] Alias [R] [W] est interdit du territoire français et que l'autorité administrative justifie d'avoir effecuté les diligences requises.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [G] [S] [B] Alias [R] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon les dispositions de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécesaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L.742-4 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi
aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Au présent cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure versées par le Préfet de Seine-Saint-Denis à l'appui de sa requête aux fins de prolongation qu'un nouvel arrêté fixant l'Algérie comme pays de destination pour Monsieur [G] [S] [B] Alias [R] [W] a été pris le 16 septembre 2022. Cet arrêté est définitif dès lors que le recours de l'appelant a été rejeté par le tribunal administratif selon jugement versé au dossier en date du 19 septembre 2022.
Il y a également lieu de rappeler l'incompétence du juge judiciaire à trancher le contentieux du pays de destination, Monsieur [G] [S] [B] Alias [R] [W] ne produisant par ailleurs aucun élément probant tendant à démontrer une quelconque reconnaissance ou démarche aux fins d'asile en Suisse. Utilisant par ailleurs des alias tels que reconnus dans son audition au cours de sa rétention, et alors même que l'autorité administrative a d'ores et déjà entamé des démarches aux fins de reconnaissance par l'Algérie de ce ressortissant, le recours de Monsieur [G] [S] [B] Alias [R] [W] ne peut utilement prospéré.
Il doit être rappelé, comme souligné par le premier juge, que l'autorité administrative a, au-delà de la saisine des autorités consulaires, effectué des relances en date des 12 et 20 septembre 2022 pour permettre l'éloignement de Monsieur [G] [S] [B] Alias [R] [W] .
Dès lors, l'administration rapporte la preuve qui lui incombe d'avoir réalisé des diligences suffisantes à destination de l'Algérie, pays de destination définitivement fixé pour Monsieur [G] [S] [B] Alias [R] [W] , aux fins d'organisr son éloignement.
Le recours de Monsieur [G] [S] [B] Alias [R] [W] sera rejeté et la décision du premier juge intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [S] [B] Alias [R] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 24 Septembre 2022 à 15h25
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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