Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01908 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSNX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG F18/00134
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
SCA ARTERRIS
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me PEYROT avocat de la SELARL QUARANTA & PEYROT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] a été embauché par la société Synergie Betail et Viande le 23 février 2004 en qualité de conducteur de véhicules sur le site de [Localité 5].
En janvier 2016, une fusion intervient avec la société Arterris.
Le 22 septembre 2016, M. [H] a un nouveau supérieur hiérarchique, M. [N].
Le 10 janvier 2017, M. [H] est promu au poste de conducteur véhicule coordinateur coefficient 330 niveau 6 échelon 1, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 156,64 €.
Le 10 mars 2017, plusieurs salariés de la société Arterris dénoncent par courrier auprès du CHSCT des actes de harcèlement moral commis par M. [N] à leur encontre.
Le 13 mars 2017, M. [L], responsable de la société Arterris, convoque les salariés à une réunion le 14 mars 2017.
A compter du 15 mars 2017, M. [H] est placé en arrêt de travail pour accident du travail.
Le 23 mai 2017, la directrice des ressources humaines de la société Arterris, Mme [M], convie par courrier M. [H] à un rendez-vous pour évoquer ses difficultés et lui proposer les services d'une psychologue du travail diligentée par l'entreprise.
Le 24 mai 2017, la société Arterris établit une déclaration d'accident de travail et rédige un courrier dans lequel elle émet des réserves.
Le 28 juillet 2017, la MSA reconnaît le caractère professionnel de l'accident du travail.
Le 26 septembre 2017, la société Arterris conteste la décision de la MSA devant la commission de recours amiable puis devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Le 23 mars 2018, lors de la visite de reprise, la médecine du travail déclare M. [H] inapte en une seule visite, indiquant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 27 mars 2018, Mme [M] adresse par courrier une liste des postes disponibles à la médecine du travail.
Le 5 avril 2018, le médecin du travail indique à Mme [M] que les postes mentionnés ne sont pas compatibles avec l'état de santé de M. [H].
Le 17 avril 2018, lors de la réunion des délégués du personnel, ces derniers ont considéré qu'il n'existait pas dans l'entreprise et le groupe un autre emploi approprié aux capacités du salarié.
Le 18 avril 2018, la société Arterris notifie à M. [H] son impossibilité de reclassement.
Le 20 avril 2018, la société Arterris convoque M. [H] à un entretien préalable au licenciement le 2 mai 2018.
Le 7 mai 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Arterris notifie à M. [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 mai 2018, la maison départementale des personnes en situation de handicap notifie à M. [H] la décision de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé du 15 mai 2018 au 30 avril 2020.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 26 octobre 2018, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Le 2 juillet 2019, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Carcassonne a déclaré l'action de la société Arterris irrecevable.
Par jugement rendu le 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a :
Dit et jugé que M. [H] n'a pas été victime d'agissements répétés de harcèlement moral ;
Dit et jugé que l'inaptitude de M. [H] n'est pas la conséquence d'un harcèlement moral ;
Dit et jugé que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts de 35 000 € au titre de préjudice moral ;
Débouté M. [H] de sa demande de 90 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Débouté M. [H] de sa demande de versement par la société Arterris de 6 469,92 € à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 647 € au titre des congés payés afférents ;
Débouté M. [H] de sa demande de remboursement de frais professionnels de 73,06 € ;
Débouté M. [H] de sa demande de versement par la société Arterris de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté M. [H] de sa demande de condamner la société Arterris aux entiers dépens de la procédure ;
Débouté la société Arterris de sa demande de versement par M. [H] de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté M. [H] de sa demande d'exécution provisoire ;
Débouté du surplus des demandes.
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M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 18 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 18 juin 2020, il demande à la cour de :
Sur l'exécution du contrat de travail ;
Juger qu'il été victime d'agissements répétés de harcèlement moral au sein de la société Arterris ayant conduit à une dégradation de son état de santé ;
Condamner la société Arterris à lui payer à la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du harcèlement moral subi ;
Sur la rupture du contrat de travail ;
Juger que son inaptitude est la conséquence directe du harcèlement moral qu'il a subi et que la société Arterris ne pouvait se prévaloir de cette inaptitude pour le licencier que par conséquent le licenciement intervenu de ce chef est nul ;
Condamner la société Arterris à lui payer les sommes suivantes :
90 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
6 469,92 € à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 647€ au titre des congés payés afférents ;
73,06 € au titre des frais professionnels avancés par le salarié pour le compte de la société ;
En tout état de cause,
Condamner la société Arterris à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société Arterris aux entiers dépens de la procédure ;
Débouter la société Arterris de toutes ses demandes contraires comme étant injustes et mal fondées.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 4 septembre 2020, la société Arterris demande à la cour de :
Dire et juger que M. [H] n'a pas été victime d'agissements de harcèlement moral ayant conduit à une dégradation de son état de santé et le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Dire et juger que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, et n'est en aucun cas nul et le débouter de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
Débouter M. [H] de sa demande de remboursement de frais professionnels, manifestement injustifiée ;
A titre reconventionnel, condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2022 fixant la date d'audience au 12 décembre 2022.
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MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
L'article L 1152-1 du Code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L 1154'1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du Code du travail. Dans l'affirmative il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [H] soutient que depuis le changement de direction et l'arrivée de M. [N], il subissait les faits de harcèlement moral suivants :
Ton agressif et menaces lors de conversations téléphoniques ;
Appels téléphoniques insistants et en dehors des heures de travail;
Désorganisation permanente ;
Dénigrement public ;
Refus non motivé de remboursement de frais.
S'agissant du ton agressif et des menaces lors de conversations téléphoniques, M. [H] produit aux débats l'attestation de M. [Y], Mme [S] et M. [A].
Dans son attestation datée du 5 avril 2017, M. [Y], ancien salarié de l'entreprise en invalidité au jour de l'attestation, témoigne de ce qu'il a eu l'occasion d'entendre certaines communications téléphoniques où Mr [N] attaquait et menaçait M. [H] oralement sur son travail.
Toutefois, il n'est pas justifié à quel titre M. [Y] a pu entendre ces conversations téléphoniques dans la mesure où il est justifié par la société Arterris qu'il a été placé en arrêt maladie à compter du 11 janvier 2013 et n'a jamais repris le travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 16 juin 2016, avant l'arrivée de M. [N]. Dès lors, cette attestation n'a pas de force probante.
Dans son attestation datée du 3 avril 2017, Mme [S], alors technicienne au sein de la société Arterris, témoigne de ce que le 23 février 2017 au matin, M. [N] a hurlé de façon inappropriée par téléphone sur [X] [H]. Elle ajoute que « aujourd'hui encore [elle] ne [comprend] pas pourquoi et comment on peut parlé (de façon si irrespectueuse) à des personnes et surtout à [X] ».
Bien que la société Arterris soutienne, pour décrédibiliser cette attestation, que Mme [S] aurait indiqué dans un courrier adressé à l'entreprise ne pas avoir subi personnellement de pressions ni de son supérieur hiérarchique ni de sa direction, ceci n'a aucun effet sur les faits que Mme [S] a pu constater eu égard à M. [H].
Dans son attestation datée du 5 avril 2017, M. [A], chauffeur salarié de la société Arterris, témoigne, de manière générale, de ce que M. [H] subit une pression de la part de M. [N] par le biais d'appels de manière à le déstabiliser.
La société Arterris conteste la véracité de cette attestation en indiquant que si la situation était aussi invivable, M. [A] ne serait plus en poste.
Toutefois, cette contestation est sans effet dans la mesure où il ne s'agit pas de faits subis par M. [A] mais bien par M. [H].
Le compte rendu du CHSCT extraordinaire du 10 avril 2017 produit aux débats par l'employeur, fait état de ce que M. [N] a été entendu sur les faits de harcèlement moral qui lui étaient reprochés, et a notamment reconnu qu'il a parfois tenu des propos un peu durs avec certains de ses collaborateurs.
L'existence de propos agressif est donc caratérisée.
S'agissant des appels téléphoniques insistants et en dehors des heures de travail, M. [H] produit aux débats un procès-verbal de constat d'huissier daté du 18 mars 2017 dont les informations peuvent être complétées par le relevé téléphonique produit par l'employeur. Dans la mesure où certains appels qui apparaissent sur le constat d'huissier ne figurent pas sur le relevé, et inversement, ces deux pièces ne permettent pas de démontrer de manière certaine qu'il s'agit des seuls appels et SMS émis par M. [N] à destination de M. [H] sur la période. Il ressort cependant de l'examen de ces deux pièces que sur la période du 2 janvier 2017 au 14 mars 2017, M. [N] a contacté M. [H] avant 7 heures ou après 19 heures à au moins 24 reprises.
Il est justifié que M. [H] était soumis à une convention de forfait jours, sans qu'il ne soit justifié de la plage horaire durant laquelle le salarié pouvait être amené à travailler, de sorte qu'il n'est pas permis de savoir si les appels ont eu lieu en dehors de son temps de travail.
Toutefois, M. [H] n'était pas un travailleur de nuit, de sorte que ses horaires de travail sont nécessairement majoritairement en journée et ses heures de repos la nuit. Or, ces relevés justifient qu'à au moins une reprise M. [N] n'a pas respecté le temps de repos quotidien du salarié, applicable même en cas de forfait jours, en contactant le salarié de la manière suivante :
le 7 février 2017 : 1 appel à 18h50 ;
le 7 février 2017 : 2 SMS à 20h47 ;
le 8 février 2017 : 4 SMS à 5h32 ;
le 8 février 2017 : 1 SMS à 13h37 ;
le 8 février 2017 : 1 appel à 13h37 ;
le 8 février 2017 : 1 appel à 16h02 ;
le 8 février 2017 : 1 appel à 16h47.
Par ailleurs, les relevés permettent d'établir qu'à 11 reprises (les 2, 23 et 27 janvier, 8, 13 et 23 février et 6, 7 (à trois reprises) et 14 mars 2017), M. [N] a appelé M. [H] de manière insistante, deux fois dans un intervalle de quelques minutes, généralement en l'espace d'une ou deux minutes, manifestant son impatience à ce que le salarié réponde au téléphone, alors même que les fonctions de M. [H] l'amenaient à ne pas pouvoir répondre au téléphone sur certaines périodes notamment lors de la conduite ou du chargement des bêtes.
Le compte rendu du CHSCT extraordinaire du 10 avril 2017 produit aux débats par l'employeur fait état de ce que M. [N] entendu sur les faits de harcèlement moral qui lui étaient reprochés, a notamment reconnu avoir envoyé quelques SMS en dehors des heures de travail.
Il en résulte que le second grief est caractérisé.
S'agissant de la désorganisation permanente, M. [H] produit aux débats les attestations de M. [Y] et de M. [A].
Dans la mesure où M. [Y] n'était plus salarié de la société Arterris au moment où M. [N] est arrivé, son attestation de M. [Y] n'a pas de valeur probante quant à la désorganisation du travail que M. [H] prétend avoir subi de la part de M. [N].
Dans son attestation datée du 5 avril 2017, M. [A], chauffeur au sein de la société Arterris, témoigne, de manière générale, de ce que M. [H] subit une pression de la part de M. [N] par le biais de changements de programme de manière à le déstabiliser.
La contestation de l'employeur, qui souligne le fait que M. [A] est toujours en poste dans l'entreprise, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des faits visés dans l'attestation.
S'agissant du dénigrement en public, il est établi que M. [L], directeur production animale d'Arterris, a organisé une réunion le 14 mars 2017, suite à un entretien du 8 mars 2017 avec M. [H] qui sollicitait de ne plus travailler avec M. [N] en raison d'un harcèlement de sa part, ainsi qu'à un courrier du 10 mars 2017 dénonçant des actes de harcèlement moral commis par M. [N] à l'encontre de plusieurs salariés.
M. [H] soutient que lors de la réunion du 14 mars 2017 M. [N] l'a dénigré devant l'ensemble des personnes présentes sans que la direction ne réagisse, alors même qu'elle savait que le salarié se plaignait d'être harcelé.
M. [H] produit aux débats l'attestation de M. [B], datée du 23 juin 2018 dans laquelle il témoigne du déroulé de la réunion en ces termes :
« Pendant la réunion Mr [N] devant l'ensemble du personnel a interpelé [X] lui disant qu'il était incapable, et l'a dénigré publiquement devant l'ensemble du personnel. [X] était très stressé et à bout de nerfs.
Mr [L] était présent lors de cette réunion et a soutenu [N] et n'a pas mesuré la gravité de la situation.
[X] m'a contacté par téléphone plusieurs fois pour m'avertir de sa situation. Aucun de nos collègues n'ont osé parler par peur de représailles. Aujourd'hui je peux témoigner car j'ai du quitter l'entreprise et je ne risque plus rien. ».
La société Arterris conteste la véracité de cette attestation en indiquant que M. [B] aurait fait l'objet d'un avertissement peu avant la rédaction de cette attestation, ce qui n'a néanmoins pas pour effet de remettre en cause la véracité des faits dont il a témoigné.
L'employeur produit également le détail de la journée du 14 mars 2017 de M. [B], dans le but de démontrer qu'il ne pouvait pas être présent lors de la réunion, le salarié étant affecté à [Localité 4] et non à [Localité 5] et ayant terminé sa journée à 16 heures.
Toutefois, M. [H] produit une seconde attestation de M. [B] dans laquelle il témoigne de ce qu'il a bien participé à la réunion du 14 mars 2017, précisant qu'il est « monté sur le site de [Localité 5] avec Monsieur [D] » puis qu'il a quitté son travail plus tôt pour pouvoir assister à la réunion. Il n'est pas contesté que la réunion avait lieu en fin d'après-midi, de sorte que M. [B] a bien pu s'y rendre dans la mesure où le site de [Localité 4] se situe à moins d'une heure et demie de route de celui de [Localité 5].
Par conséquent, la contestation de l'employeur n'est pas de nature à remettre en cause le contenu de l'attestation de M. [B].
S'agissant du refus non motivé de remboursement de frais, M. [H] produit aux débats la copie de la note de frais mensuels adressée à la société Arterris le 12 avril 2017, tamponnée d'un « recu le 25 avr. 2017 », accompagnée des tickets de restaurant justifiant les frais engagés et que M. [N] a signé en entourant la somme et en y faisant figurer un gros point d'interrogation.
Si l'employeur conteste être tenu au remboursement de ces frais, il ne justifie pas de ce que les motifs du refus ont été communiqués à M. [H], de sorte qu'il est établi que le refus de remboursement de frais n'était pas motivé par l'employeur.
En ce qui concerne les éléments médicaux relatifs à la situation de M. [H], le salarié produit notamment aux débats l'arrêt de travail initial du 15 mars 2017 pour « syndrome anxio-dépressif burn out risque passage à l'acte », les deux arrêts de travail de prolongation suivants, pour « syndrome axio-dépressif burn out », le courrier de la MSA confirmant la prise en charge de l'accident du travail du 14 mars 2017 au titre de la législation « accident du travail » ainsi que l'attestation du 13 avril 2017 du Dr [F], psychologue clinicienne, qui témoigne de ce qu'elle suit M. [H] en consultation psychologique depuis le 11 mars 2017 et de ce qu'il présentait « lors de la première consultation un état de santé psychique perturbé, souffrant de stress envahissant et d'épuisement émotionnel ».
M. [H] justifie également de ce qu'il conserve des séquelles propres à l'accident du travail à savoir « Troubles du sommeil, crise d'anxiété, phénomène de ressassement et d'idées obsédantes, sentiment de dévalorisation », qui ont justifié une décision de la commission des rentes du 4 décembre 2018 de lui reconnaître un taux d'IPP de 12%.
Dès lors, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Arterris qui a contesté la réalité des quatre premiers griefs ne fait valoir aucun argument de nature à justifier de ce que ces quatre agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En ce qui concerne le cinquième grief, elle soutient que le refus de remboursement est justifié par le fait que les dépenses ont été effectuées dans la ville du domicile de M. [H] (qui ne se situe qu'à une quinzaine de kilomètres de la ville de [Localité 5]), mais il ne justifie pas de la raison pour laquelle la demande de remboursement de frais de M. [H] lui a été retournée sans aucune explication.
L'employeur soutient que l'origine du malaise psychologique de son salarié est extérieur à son environnement professionnel, et vient probablement de sa situation familiale.
Toutefois, aucun élément ne permet de justifier de tensions au sein de la sphère familiale de M. [H], dont l'épouse a toujours été présente pour soutenir son mari, notamment en prenant contact avec la MSA et en l'assistant lors d'une réunion au sein de l'entreprise durant son arrêt de travail le 17 mars 2017.
L'employeur soutient que plutôt que d'admettre ses difficultés liées au fait qu'il ne serait pas à la hauteur du poste auquel il venait d'être promu, et de solliciter la direction afin de bénéficier d'un accompagnement, M. [H] a choisi de remettre en cause le management de M. [N] en l'accusant de harcèlement.
Toutefois, la société Arterris ne produit aux débats aucun élément justifiant des difficultés de M. [H] à remplir ses nouvelles fonctions. Au contraire, Mme [T], représentante du personnel, témoigne dans une attestation du 22 novembre 2017 qu'elle a demandé au salarié à l'issue de la réunion du 14 mars 2017 s'il se pouvait que ses nouvelles missions le dépassaient, ce à quoi M. [H] a répondu que ce poste ne changeait pas de ce qu'il faisait avant.
L'employeur ajoute que dès qu'il a été mis au courant de ce qu'il pouvait exister une situation de harcèlement moral au sein de l'entreprise, la direction a immédiatement organisé une réunion avec l'ensemble du personnel du site de [Localité 5] et le supérieur hiérarchique visé par la dénonciation afin de permettre à chacun de s'expliquer.
Toutefois, la réunion du 14 mars 2017 est l'un des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral, compte tenu du dénigrement dont M. [H] a fait l'objet, devant l'ensemble de ses collègues de travail.
Enfin, il résulte du compte rendu CHSCT extraordinaire du 10 avril 2017 produit aux débats que M. [K], de la Dirrecte Occitanie, a conseillé de prendre au sérieux l' alerte des salariés en menant plusieurs actions, notamment en rencontrant M. [H] en privé.
Il ressort de l'ensemble de ces constatations que l'employeur ne prouve pas que les agissements de M. [N] relatifs au ton agressif et menaces lors de conversations téléphoniques, aux appels téléphoniques insistants et en dehors des heures de travail, à la désorganisation permanente, au dénigrement public et au refus non motivé de remboursement de frais ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du Code du travail et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par conséquent, M. [H] a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer sa santé mentale et de compromettre son avenir professionnel.
M. [H] sollicite le versement de la somme de 35 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Compte tenu de l'ensemble des éléments produits aux débats, de la durée du harcèlement moral subi et de ce qu'il perçoit une rente en raison de la fixation du taux d'IPP à 12%, le préjudice de M. [H] sera justement évalué à la somme de 18 000 €. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
L'article L.1152-2 du Code du travail dispose que « aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. ».
L'article L.1152-3 ajoute que « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. ».
En l'espèce, M. [H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2018. Toutefois, il a été démontré que M. [H] a subi des faits de harcèlement moral sur la période de janvier 2017 au 14 mars 2017, ce qui a conduit à un arrêt de travail ininterrompu pour syndrome anxiodépressif et burn out jusqu'à l'avis d'inaptitude rendu en un seul examen le 23 mars 2018.
Dès lors, l'inaptitude a pour seule origine l'état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont a fait l'objet le salarié.
Par conséquent, le licenciement pour inaptitude sera déclaré nul, ouvrant droit à dommages-intérêts et indemnités au bénéfice de M. [H]. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Au jour du licenciement, M. [H] était âgé de 39 ans et avait une ancienneté de 14 ans, 2 mois et 13 jours (soit 14,20 années) au sein d'une entreprise de plus de 11 salariés. Son salaire mensuel brut s'élève à la somme de 2 156,64 €.
En vertu des dispositions de l'article L.1235-3-1 du Code du travail, M. [H] est fondé à solliciter le versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit la somme de 12 939,84 €. Compte tenu des éléments versés aux débats, le préjudice de M. [H] sera justement évalué à la somme de 20 000 €. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En vertu de l'article 34 de la convention collective applicable, M. [H] devait bénéficier du préavis de 3 mois accordé aux agents de maîtrise. M. [H] sollicite le versement de la somme de 6 469,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 647 € au titre des congés payés afférents. Le salarié a déjà perçu la somme de 4 672,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis au jour du licenciement, de sorte que la société Arterris sera condamnée à lui verser le solde de l'indemnité compensatrice de préavis, à savoir la somme de (6 469,92-4 672,72), soit 1 797,20 €, outre la somme de 179,72 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais professionnels :
M. [H] sollicite le versement de la somme de 73,06 € à titre de remboursement de frais correspondant à la note de frais mensuels transmise à la société Arterris.
Mais la société Arterris justifie que ces dépenses ont été effectuées dans la ville du domicile du salarié, [R], qu'il n'est donc pas justifié que le salarié était en situation de déplacement professionnel et pouvait bénéficier du remboursement de ces frais de repas.
Il convient dès lors de débouter M. [H] de sa demande en paiement de la somme de 73,06 € à titre de remboursement de frais. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société Arterris, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 28 janvier 2020 sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en paiement de la somme de 73,06 € à titre de remboursement de frais ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Arterris à verser à M. [H] les sommes suivantes :
- 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 1 797,20 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 179,72 € au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Arterris à verser à M. [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Arterris aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT