Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 20 Mai 2022
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 janvier 2022 - N° rôle : F20/01493
N° R.G. : N° RG 22/00435 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OB5K
APPELANT :
Défendeur à l'incident :
Monsieur [H] [C]
né le 04 Février 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
SCP BTSG pris en la personne de Me [K] [L] ès qualités liquidateur judiciaire de la société CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ
[Adresse 3]
Non représenté
Demanderesse à l'incident :
S.E.L.A.F.A. MJA ès qualités liquidateur judiciaire de la société CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie JARROSSON, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
A l'audience tenue le 10 Mai 2022 par Patricia GONZALEZ, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Gaétan PILLIE, Greffier, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 22/00435 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OB5K, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 20 Mai 2022.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant dans un litige opposant M. [H] [C], demandeur, à Maître [O] [E] Selafa MJA liquidateur judiciaire de la Snc Centrale d'achats Kidiliz, à maître [K] [L], liquidateur judiciaire de la Snc Centrale d'achats Kidiliz et à l'Unedic délégation Ags CGEA Ile de France est a :
- jugé que les faits reprochés à M. [C] sont établis et de nature à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [C] a formé appel de cette décision selon déclaration d'appel du 12 janvier 2022 en intimant la Selafa MJA, Maître [K] [L] et l'Unedic.
Seule la selafa MJA a à cette date constitué avocat.
Par conclusions d'incident du 21 mars 2022, puis par conclusions d'incident récapitulatives numéro 1 du 9 mai 2022, la Selafa MJA demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel de M. [C] à l'encontre du jugement du 6 janvier 2022,
- condamner M. [C] à lui payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la déclaration d'appel ne fait aucune référence à la qualité de liquidateur judiciaire des sociétés BTSG et MJA et que ces derniers n'ont pas qualité à agir en leur nom propre dans la présente procédure, que le jugement les mentionnait en qualité de liquidateurs judiciaires de la Snc centrale d'achat Kidiliz et que c'est nécessairement en cette qualité de liquidateur judiciaire résultant d'un mandat de justice qu'elles ont qualité pour agir en justice dans la présente affaire. L'appel est par suite irrecevable.
Par conclusions d'incident du 5 mai 2022 , M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter les demandes de la Centrale d'achat Kidiliz,
- condamner l'intimée à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- les conclusions d'incident sont elles-mêmes irrecevables puisque prises pour le mandataire sans autre précision et notamment un éventuel rapport avec la Centrale d'achat Kidiliz, alors que les conclusions mentionnent 'la société Centrale d'achat Kidiliz' dans le dispositif qui lie le juge,
- les mandataires n'ont pas qualité pour formuler une demande à la place de la centrale d'achats Kidiliz qui, en outre, n'a plus la personnalité morale pour avoir été liquidée et est irrecevable à présenter une demande ; ils ne peuvent agir en leur nom propre puisqu'ils sont sensés représenter la centrale d'achat,
- l'appel est en tout état de cause recevable pour avoir été formé contre les personnes nommément désignées au jugement dont appel, l'intimée joue sur les mots et sait de quoi il est question,
- il ne pouvait pas interjeter appel contre d'autres personnes que celles portées sur la décision et les intimées ne se sont jamais plaintes de leur désignation dans le jugement.
SUR CE :
La compétence du conseiller de la mise en état pour trancher le présent litige ne fait pas débat, ce dernier ayant en vertu de l'article 914 du code de procédure civile compétence pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Sur la recevabilité des conclusions d'incident
L'intimée conclut en tant que 'Selafa mandataires judiciaires associé (MJA) soit exactement l'identité portée dans la déclaration d'appel par l'appelant qui ne peut dès-lors lui reprocher un manque de précisions.
S'agissant d'une personne morale, elle a parfaitement qualité pour conclure et par conclusions récapitulatives, elle a rectifié ses conclusions d'incident initiales qui indiquaient dans le dispositif des prétentions que les demandes étaient présentées par la Snc sans mention de la procédure de liquidation judiciaire, présentant désormais des demandes en son seul nom. Les conclusions de l'intimée sont donc parfaitement recevables.
Sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir
Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 547 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
En l'espèce, l'appelant ne vise effectivement que la dénomination Selafa MJA sans mention de sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Centrale d'achat Kidiliz, alors que le jugement mentionnait cette qualité. L'intimée en déduit qu'elle n'est donc visée par l'acte d'appel qu'en son nom propre en tant qu'intimée, qu'il en est de même de la demande envers Maître [K] [L].
Conformément au jugement, la Selafa MJA ne pouvait être intimée qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la centrale d'achat Kidiliz et non en son nom personnel, n'étant pas partie en première instance en cette dernière qualité.
Toutefois, s'il existe effectivement une erreur dans la dénomination des intimées (omission de la qualité de liquidateur judiciaire de la Snc), cette erreur manifeste dans la déclaration d'appel sur la qualité de l'intimée, au regard de l'objet du litige telles que déterminé par les prétentions des parties dans leurs conclusions, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel.
L'exception d'irrecevabilité de l'appel est en conséquence rejetée.
Le sort des dépens de l'incident est lié à celui des dépens au fond et il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patricia GONZALEZ, Présidente, chargée de la mise en état,
Par ordonnance susceptible de déféré,
Rejetons l'exception d'irrecevabilité de l'appel de la Selafa MJA.
Lions le sort des dépens de l'incident à celui des dépens au fond et disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,La Présidente, chargée de la mise en état
Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
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