Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00816 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5JI
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 février 2024, à 13h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [J] [U]
né le 07 septembre 1981 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Antonino Carbonetto, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, d'irrecevabilité et les critiques tirés du défaut de diligences, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [U], au centre de rétention administrative [1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 16 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 février 2024, à 12h55, par M. X se disant [J] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [J] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré des diligences que comme l'indique le juge, les diligences ont été effectuées, l'annulation de l'audition consulaire qui devait se tenir le 31 janvier 2024 n'est, au regard des pièces de procédure en tout état de cause, pas imputable à l'administration qui a sollicité un nouveau rendez- vous en amont le 24 janvier 2024 , l'audition ayant eu lieu le 7 février 2024 de sorte qu'aucun défaut de diligences ne peut être reproché à l'administration qui a transmis à ladite autorité le 22 janvier 2024 le dossier de l'intéressé ainsi que ses empreintes au format Nist. S'agissant d'une seconde prolongation, aucune obligation de bref délai ne pèse sur l'administration.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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