Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06334 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIJD
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2025, à 15h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [R] [Z]
né le 03 avril 1992 à [Localité 1], de nationalité bangladaise se disant [R] [G] né le 21 mars 1984
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué à l'audience par Me Tsika-Kaya, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de M. [Y] [O] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris / présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 25/04628 et celle introduite par le recours de M. X se disant [R] [Z] enregistrée sous le N° RG 25/04629, déclarant le recours de M. X se disant [R] [Z] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [R] [Z], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. X se disant [R] [Z], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [Z] au centre de rétention administrative n° 3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 novembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 novembre 2025, à 17h37, par M. X se disant [R] [Z] ;
- Vu la seconde déclaration d'appel de M. X se disant [R] [Z] du 17 novembre 2025 à 14h45 ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. X se disant [R] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l'ordonnance et qui demande l'irrecevabilité de la seconde déclaration d'appel ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a estimé que l'absence de notification en bengali des droits lors de l'arrivée de l'intéressé au CRA n'a pas porté substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.
Il s'agit au contraire d'une atteinte grave et injustifiée aux droits de l'intéressé faisant nécessairement grief.
Dès lors, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. X se disant [R] [Z]
RAPPELONS à M. X se disant [R] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 18 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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